Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Procédure de modification de la portée ou de variation de l'hypothèse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Procédure de modification de la portée ou de variation de l'hypothèse
1. Les demandes de modification de la portée ou de variation de l'hypothèse de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail doivent être présentées, avec la documentation détaillée aux paragraphes suivants, au ministère compétent en matière de travail, dans les formats ou sur les supports spécifiques indiqués dans les formulaires créés à cet effet, ou dans les autres indiqués par ledit ministère.
2. On entend par variation de l'hypothèse le cas où l'activité principale de l'entreprise qui a initialement donné lieu à l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail est requalifiée, par décret du Gouvernement, dans une autre des listes des activités économiques prévues au paragraphe 2 de l'article 13, ou comme activité de fermeture obligatoire.
3. La documentation doit être présentée par voie télématique au ministère compétent en matière de travail, avec l'indication expresse du numéro de dossier attribué au moment de la demande initiale. Dans le cas des demandes de variation de l'hypothèse, l'entreprise doit y joindre la documentation requise conformément à la nouvelle cause qui justifie l'adoption de la mesure selon les dispositions de l'article 17, pour autant qu'il s'agisse de documentation qui n'a pas été présentée dans le cadre de la demande initiale ou qui doit être actualisée. À ces effets, la documentation visée aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de variation de l'hypothèse est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel a été présentée la demande immédiatement antérieure. Les demandes de variation de l'hypothèse doivent être autorisées dans les termes prévus au paragraphe 5 du présent article.
4. Si la demande de modification suppose une diminution de la portée du nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, ou diminue la portée de ladite réduction sans concerner davantage de salariés, elle est réputée autorisée par le ministère compétent en matière de travail à compter de la date de présentation de la demande, sans préjudice de la validation des pièces justificatives que peut effectuer le ministère compétent en matière de travail. Dans cette hypothèse, la date de réintégration doit être notifiée aux salariés concernés avec un préavis minimal de 48 heures, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6.
5. Lorsque la demande de modification implique d'augmenter le nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, ou d'élargir la portée de ladite réduction même si elle ne concerne pas davantage de salariés, la demande doit être accompagnée de la documentation mentionnée à l'article 17 qui doit être actualisée.
À ces effets, la documentation visée aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de modification de la portée est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel a été présentée la demande immédiatement antérieure.
Des exceptions temporaires à l'obligation de présenter la documentation visée au paragraphe 4 de l'article 17 peuvent être établies par décret du Gouvernement.
Les demandes prévues au présent paragraphe doivent être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultations fixée au paragraphe 6 de l'article 16, le cas échéant.
Ces autorisations doivent être accordées ou refusées dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du jour de leur présentation.
Toutefois, dans le cas contraire, le silence vaut acceptation, à l'exception des demandes présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 14, qui doivent, en tout état de cause, être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail.
Dans ce dernier cas, le silence vaut rejet.
Dans le cas des entreprises affectées par des empêchements ou de celles qui appartiennent à des secteurs spécifiques, les demandes prévues au présent paragraphe peuvent être présentées une fois écoulés quinze jours calendaires depuis la décision favorable du ministère compétent en matière de travail, qu'elle soit tacite ou expresse, relative aux mesures en vigueur adoptées en vertu de la demande immédiatement antérieure présentée par l'entreprise.
Les demandes présentées avant le délai susvisé sont réputées rejetées automatiquement par silence valant rejet.
6. Une fois que la demande de modification de la portée ou de variation de l'hypothèse de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 16. Toutefois, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 8 de l'article 16 et des paragraphes 7 et 8 de l'article 17 sont applicables aux procédures prévues au présent article.
Art. 18 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2020/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.