MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 32. R évision et révocation des demandes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 32. R évision et révocation des demandes

1. Les demandes initiales, de prolongation, de modification de la portée ou de changement de situation, de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail autorisées tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, peuvent être révisées par ledit ministère, au moyen de l'instruction du dossier correspondant traité conformément au paragraphe 4. Toutefois, les demandes de prestation pour les travailleurs indépendants, autorisées tacitement, peuvent être révisées par le ministère compétent en matière d'économie, au moyen de l'instruction du dossier correspondant traité conformément au paragraphe 4.

2. Aux fins prévues au paragraphe 1, le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, peut vérifier la véracité des données consignées dans les demandes présentées par les entreprises ou les bénéficiaires, sans préjudice de la possibilité de leur demander des informations complémentaires à tout titre en rapport avec les critères pris en compte pour autoriser les prestations découlant de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail et pour obtenir la prestation pour les travailleurs indépendants. Le ministère compétent pour la procédure prévue au présent article doit garantir la protection et la confidentialité des données.

3. Le ministère compétent en matière de travail peut également vérifier le respect de l'obligation des salariés établie aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21, conformément à la procédure prévue au paragraphe suivant. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir, à la demande dudit ministère, les informations permettant de connaître ce respect éventuel.

4. Si le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, constate l'inexactitude ou la fausseté des informations fournies, il peut révoquer, totalement ou partiellement, la suspension temporaire des contrats de travail, la réduction de la durée du travail ou la prestation pour les travailleurs indépendants, au moyen du traitement du dossier correspondant, conformément à la procédure prévue au présent paragraphe. Le ministère compétent notifie à l'entreprise, aux salariés visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21 ou au travailleur indépendant l'ouverture de la procédure de révision et de révocation de la demande, en indiquant les motifs qui justifient l'ouverture de la procédure et les informations et/ou documents requis aux fins de vérification, et lui accorde un délai de dix jours ouvrables pour satisfaire à ladite demande (mise en demeure). Une fois le délai précédent écoulé, lequel peut être prorogé une seule fois, pour des motifs justifiés, et à condition que cette prorogation n'excède pas la moitié dudit délai, le ministère compétent rend la décision correspondante dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.

5. La décision du ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, si la décision a été rendue par le ministère de l'économie à l'égard d'un travailleur indépendant, le recours administratif doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables. Si, en outre, il constate la commission d'un fait qualifié d'infraction conformément à l'article 35, le ministère compétent demande l'application du régime de sanctions régi par la section sixième du présent chapitre, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale pouvant découler de ces mêmes faits.

6. Le ministère compétent en matière de travail ou d'économie, selon le cas, communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale la révocation, totale ou partielle, de l'autorisation, afin que, selon le cas, elle bloque le paiement total ou partiel de la prestation des salariés ou du travailleur indépendant. La Caisse andorrane de sécurité sociale informe le ministère compétent du montant des prestations indûment versées à la suite des décisions de révocation totale ou partielle.

7. La révocation totale ou partielle de la suspension temporaire des contrats de travail, de la réduction de la durée du travail ou de la prestation prévue à l'article 28 emporte l'obligation pour l'entreprise, pour le travailleur indépendant ou pour le salarié ayant perçu un montant supérieur à celui établi aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21, de restituer les prestations et cotisations prises en charge par le Gouvernement. De même, l'entreprise doit verser au salarié la différence entre le montant de la prestation perçue, pendant la période concernée, et le salaire qui lui aurait été dû, et doit procéder au paiement intégral de la cotisation correspondante auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

8. Le droit d'engager les procédures de révision et de révocation prévues au présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle les demandes correspondantes doivent être réputées autorisées, tacitement ou expressément. Ce délai est interrompu par tout acte du ministère compétent notifié à la personne concernée.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 32 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2020/art-32

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration