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← Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 49. Différé ou prolongation des prêts ou crédits hypothécaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 49. Différé ou prolongation des prêts ou crédits hypothécaires

1. Les salariés concernés par la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction de la durée du travail peuvent demander et obtenir, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, un différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou une prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires qu'ils ont souscrits auprès des entités bancaires afin de financer l'acquisition ou les travaux de rénovation de leur logement habituel ou l'acquisition de leur propre véhicule, à condition que le montant mensuel de l'échéance d'amortissement desdits prêts et crédits, augmenté des dépenses et des fournitures de base du foyer, soit égal ou supérieur à 30% des produits nets résultant de la suspension temporaire du contrat de travail.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit en compte courant, le crédit doit arriver à échéance au cours de la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et le 30 juin 2021. Sont pris en compte comme produits nets les traitements et salaires, les revenus des capitaux mobiliers et immobiliers, les aides économiques pour chômage involontaire, les rémunérations au titre de la représentation, les indemnités journalières et frais de déplacement, les revenus perçus pour l'exercice de fonctions publiques, les bourses, les pensions publiques ou privées, les revenus ayant la qualité d'activité économique, et les revenus locatifs qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de réduction en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2. On entend par différé le report de l'obligation de paiement dans les termes convenus avec l'entité bancaire, de sorte que ne sera exigible ni le paiement de l'échéance intégrale ni celui d'aucun des éléments qui la composent (amortissement du capital ou paiement des intérêts).

2. Pour avoir droit au différé des échéances du prêt ou à la prolongation du délai d'amortissement du crédit, le salarié doit préalablement justifier auprès de l'entité bancaire créancière qu'il remplit les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Les personnes physiques propriétaires de locaux commerciaux et d'un maximum de deux logements destinés à la location ou à leur exploitation, affectées par la réduction du loyer prévue aux articles 46 et 48, qui ont contracté un prêt ou un crédit hypothécaire destiné à l'acquisition ou aux travaux de rénovation du local ou des logements susmentionnés, et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1, peuvent demander et obtenir un différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou une prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires qu'elles ont souscrits auprès des entités bancaires afin de financer le montant de l'acquisition ou des travaux de rénovation du local ou des logements mentionnés. Cette réduction doit être dûment justifiée au préalable auprès de l'entité bancaire.

4. Le différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires et aux prêts personnels, et la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires visés aux paragraphes précédents sont également applicables, dans la même forme que celle qui y est prévue et avec la même limitation temporelle fixée, aux salariés qui ont été licenciés en conséquence de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, tant qu'ils sont sans emploi et perçoivent l'aide économique pour chômage involontaire, jusqu'à ce que le Gouvernement déclare, par décret, la fin de ladite situation, ainsi qu'aux travailleurs indépendants dont l'activité principale a été obligatoirement suspendue, par décret du Gouvernement, ou qui justifient d'une baisse significative du chiffre d'affaires selon les critères établis à l'article 14. La justification que le travailleur indépendant a droit au différé ou à la prolongation des prêts ou crédits hypothécaires prévus au présent article se fait de au moyen du document justifiant la perception de la prestation prévue à l'article 28, qui est accessible dans l'espace privé du site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale et qui reprend le relevé des produits et des assiettes de cotisation ou, alternativement et selon le cas, au moyen de la copie du décret ordonnant la suspension obligatoire de l'activité et de la copie du Registre du commerce identifiant ladite activité, ou au moyen d'un certificat délivré par un conseiller en matière comptable justifiant la baisse significative du chiffre d'affaires, selon les critères établis à l'article 14.

5. Sans préjudice des documents que l'entité bancaire peut exiger pour justifier que les circonstances visées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus sont réunies, la personne intéressée doit remettre à ladite entité une déclaration sur l'honneur dûment signée dans laquelle elle déclare, de manière expresse, remplir les conditions subjectives prévues auxdits paragraphes.

6. Une fois que la situation motivant le différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, a cessé, l'entité bancaire peut exiger de la personne intéressée la fin du différé ou l'amortissement du crédit dont le délai d'amortissement a été prorogé, à compter du dernier jour du mois civil suivant celui de la fin de ladite situation.

7. Une fois la demande de différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou aux prêts personnels, ou de prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, présentée, l'entité bancaire analyse les documents fournis par la personne intéressée et, le cas échéant, y donne suite dans le délai maximal de quinze jours ouvrables suivant le jour où lesdits documents ont été remis, à la satisfaction de l'entité. Une fois le différé ou la prolongation accordé, l'entité bancaire en communique l'existence et la durée à l'Autorité financière andorrane. Les montants qui auraient été exigibles du débiteur en l'absence d'application du différé ne sont pas considérés comme échus. L'Autorité financière andorrane est habilitée à émettre, au moyen de communiqués techniques, des guides et à développer les mesures et les conditions requises applicables qui sont nécessaires en relation avec lesdits différé et prolongation, dans le cadre de ses fonctions de supervision et sur la base des normes internationales et, en particulier, sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière.

8. L'octroi du différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou personnels, ou de la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, entraîne la prolongation du tableau d'amortissement du prêt ou de l'échéance du crédit, et la non-application, pendant sa période de validité, de la clause d'exigibilité figurant dans le contrat de prêt ou de crédit. Pendant la période de validité du différé ou de la prolongation, l'entité bancaire ne peut exiger le paiement de l'échéance ni d'aucun des éléments qui la composent (amortissement du capital ou paiement des intérêts).

9. Les effets du différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires ou personnels, ou de la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, se limitent à ceux établis au présent article, sans que leur octroi implique la modification des autres termes et conditions des contrats de prêt ou de crédit correspondants. En tout état de cause, la période maximale de validité du différé ou de la prolongation ne peut dépasser le 30 juin 2021.

10. Les parties doivent établir par écrit les termes et les conditions, y compris leur éventuelle modification ou résiliation anticipée, du différé des échéances correspondant aux prêts hypothécaires et de la prolongation du délai d'amortissement des crédits hypothécaires, sans que la forme authentique soit requise même si le prêt ou le crédit a été consenti par acte authentique, et sans préjudice de la faculté de l'entité bancaire de demander la passation de cet acte authentique si elle l'estime opportun. L'application du différé ou de la prolongation n'affecte en aucun cas l'effectivité des sûretés réelles constituées par la partie intéressée ou par des tiers, ni les cautionnements fournis par des tiers. Ces garanties restent en vigueur dans les termes établis en leur temps par les parties jusqu'au paiement définitif de la dette tel qu'il résulte des nouveaux délais découlant de l'application du différé ou de la prolongation, et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un consentement ou une acceptation lorsque la garantie a été constituée ou fournie par un tiers.

11. Les différés de principal ou de capital des facilités de crédit qui s'inscrivent dans le cadre des différés sectoriels approuvés par les associations représentatives du secteur bancaire peuvent être mis en œuvre de la manière que les parties contractantes estiment appropriée, conformément au paragraphe précédent. Lesdits différés ne peuvent modifier le montant total de la responsabilité hypothécaire, et doivent prévoir uniquement le report des obligations de paiement. Le non-respect des conditions de paiement résultant du différé est assimilé à l'inexécution du contrat de prêt ou de crédit initial, et permet la réalisation de la garantie, que ledit différé ait été formalisé par acte authentique ou sous seing privé.

En vigueur depuis le 01/01/2021 · texte original · Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2020/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

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