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← Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 35. Infractions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 35. Infractions

1. Constituent des infractions légères :

a) La notification au salarié de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction du temps de travail, par le ministère compétent en matière de travail, sans respecter les formalités prévues au paragraphe 7 de l'article 16.

b) Le fait de ne pas mettre ponctuellement à la disposition du salarié, lorsqu'il en fait la demande, les informations détaillées au paragraphe 6 de l'article 16.

c) Tout autre manquement aux obligations purement formelles prévues aux sections troisième ou quatrième du présent chapitre et qui n'est pas qualifié d'infraction grave ou très grave.

2. Constituent des infractions graves :

a) Le fait de falsifier ou d'altérer les informations qui ne sont pas de nature économique contenues dans la documentation accompagnant toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail ou accompagnant la demande relative à la prestation prévue à l'article 28.

b) L'absence de définition et de notification au salarié des heures de réduction de son temps de travail, conformément au pourcentage de diminution autorisé par le ministère compétent en matière de travail, ainsi que du nouvel horaire de travail qui lui est applicable, conformément à la lettre

d) du paragraphe 2 de l'article 17.

c) Le fait d'engager, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, après en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail, mais sans avoir procédé à la période de consultations avec les représentants des salariés lorsqu'elles sont obligatoires conformément au paragraphe 6 de l'article 16 ou au paragraphe 5 de l'article 18.

d) Le fait d'engager, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail après en avoir fait la demande mais sans avoir obtenu l'autorisation expresse du ministère compétent en matière de travail, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 et du paragraphe 5 de l'article 18, en ce qui concerne le silence valant acceptation, et du paragraphe 2 bis de l'article 16, en ce qui concerne la prolongation automatique.

e) Le retard dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui est à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21.

f) Le fait de réduire la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail sans l'avoir communiqué au ministère compétent en matière de travail, conformément au paragraphe 4 de l'article 18.

g) Le défaut de véracité des déclarations effectuées auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui affectent les dispositions contenues aux sections troisième et quatrième du présent chapitre, lorsqu'elles ne peuvent pas être sanctionnées conformément à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et aux normes qui la développent.

h) L'absence de notification aux salariés de l'autorisation expresse ou tacite de toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail, par le ministère compétent en matière de travail, visée au paragraphe 7 de l'article 16.

i) L'absence de remise aux représentants des salariés des informations prévues au paragraphe 6 de l'article 16.

j) Le manquement à l'obligation que les salariés concernés par la réduction du temps de travail effectuent des heures supplémentaires ou travaillent en compensation des heures qui ont pu être générées en application de l'article 6 de la Loi 5/2020, du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du SARS-CoV-2, et de l'article 8 de la présente Loi, tant que dure ladite réduction.

k) Le manquement à l'obligation que les salariés des entreprises qui ont eu recours à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail et qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction n'effectuent pas d'heures supplémentaires, pour autant qu'il ne s'agisse pas de personnes qui ne sont pas de la même catégorie professionnelle.

l) L'absence de désaffectation, aux fins de l'exécution du préavis, d'un salarié affecté par une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction du temps de travail, en violation des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 27.

m) L'absence de désaffectation temporaire, aux fins de la prise des congés payés, d'un salarié affecté par une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction du temps de travail, en violation des dispositions du paragraphe 5 de l'article 27, et l'absence de désaffectation temporaire dans le cas prévu au troisième alinéa du paragraphe 7 de l'article 21.

n) Tout manquement aux dispositions des sections troisième ou quatrième du présent chapitre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou très grave et qu'il n'en découle pas de préjudices évaluables économiquement.

o) La récidive dans la commission d'une infraction légère.

3. Constituent des infractions très graves :

a) Le défaut de véracité dans les déclarations sur l'honneur prévues aux sections troisième et quatrième du présent chapitre.

b) Le fait de falsifier les informations de nature économique contenues dans la documentation accompagnant toute demande relative à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail ou accompagnant la demande relative à la prestation prévue à l'article 28.

c) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail d'un nombre de salariés supérieur à celui permis par le décret correspondant du Gouvernement, ou d'un salarié qui a été engagé postérieurement au 1er octobre 2020, sauf dans le cas où cela est permis par décret du Gouvernement.

d) L'affectation à une suspension temporaire des contrats de travail ou à une réduction du temps de travail de salariés dont la prestation de services n'est pas directement liée à l'activité de l'entreprise qui donne lieu à l'application de la modalité dont il s'agit, en violation de la limitation prévue au paragraphe 3 de l'article 11.

e) Le fait d'engager, de prolonger ou de modifier la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail sans en avoir fait la demande au ministère compétent en matière de travail conformément aux articles 16 et 18, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 bis de l'article 16, en ce qui concerne la prolongation automatique, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'infraction qualifiée à la lettre

f) du paragraphe précédent ; ou le fait de bénéficier d'une prolongation automatique de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail sans continuer à remplir les conditions requises prévues par la présente Loi.

f) Le non-paiement ou les retards réitérés dans le paiement total ou partiel de la part des prestations du salarié qui sont à la charge de l'entreprise conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21. On entend par réitération le fait qu'il y ait eu plus d'un retard.

g) Le fait de faire obstruction à l'action du Service de l'Inspection du travail et, en particulier, de refuser l'accès aux locaux de l'entreprise, de ne pas lui fournir ou de falsifier la documentation requise, de ne pas comparaître aux convocations dudit Service, sans motif justifié, ou d'accomplir d'autres actes assimilables.

h) L'absence de communication par le salarié au ministère compétent en matière de travail ou à la Caisse andorrane de sécurité sociale des informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 21.

i) Le fait que le salarié travaille en violation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail.

j) La violation de l'interdiction de mettre en place de nouvelles externalisations de l'activité et d'effectuer de nouvelles embauches, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 27.

k) Tout manquement aux dispositions des sections troisième ou quatrième du présent chapitre, lorsqu'il ne constitue pas une infraction légère ou grave et qu'il en découle des préjudices évaluables économiquement.

l) La récidive dans la commission d'une infraction grave.

En vigueur depuis le 17/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2020/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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