Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 133, any 2024 (04/12/2024) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Preàmbul

, du 8 juin 1977 Préambule Les Hautes Parties contractantes, Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples ; Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, tout État a le devoir de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ; Considérant qu'il est nécessaire, toutefois, de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés, ainsi que de compléter les mesures propres à renforcer l'application de ces dispositions ; Exprimant leur conviction qu'aucune disposition du présent Protocole ni des conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies ; Réaffirmant, en outre, que les dispositions des conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes invoquées par les parties au conflit ou qui leur sont attribuées, Sont convenues de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Principes généraux et champ d'application

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

3. Le présent Protocole, qui complète les conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations prévues à l'article 2 commun à ces conventions.

4. Les situations visées au paragraphe précédent comprennent les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Protocole :

a) On entend par Ire Convention, IIe Convention, IIIe Convention et IVe Convention, respectivement, la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 ; la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 ; la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ; on entend par conventions les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;

b) On entend par règles du droit international applicables dans les conflits armés les règles contenues dans les accords internationaux auxquels sont parties les parties au conflit, ainsi que les principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables dans les conflits armés ;

c) On entend par puissance protectrice un État neutre ou un autre État non partie au conflit qui, ayant été désigné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la puissance protectrice par les conventions et par le présent Protocole ;

d) On entend par substitut une organisation qui remplace la puissance protectrice conformément aux dispositions de l'article 5.

Article 3. Début et fin de l'application

Sans préjudice des dispositions applicables à tout moment :

a) Les conventions et le présent protocole s'appliquent dès le début de toute situation visée à l'article 1 du présent Protocole.

b) L'application des conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas de territoires occupés, à la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou la réinstallation a lieu ultérieurement. Ces personnes continuent de bénéficier des dispositions pertinentes des conventions et du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur réinstallation.

Article 4. Statut juridique des parties au conflit

L'application des conventions et du présent Protocole, ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments, n'affectent pas le statut juridique des parties au conflit. L'occupation d'un territoire et l'application des conventions et du présent Protocole n'affectent pas le statut juridique de ce territoire.

Article 5. Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

1. Les parties au conflit ont le devoir, dès le début de ce conflit, d'assurer la supervision et l'exécution des conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, qui comprend, entre autres, la désignation et l'acceptation de ces Puissances, conformément aux dispositions des paragraphes suivants. Les Puissances protectrices sont chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit.

2. Dès le début d'une des situations visées à l'article 1, chacune des parties au conflit doit désigner sans délai une Puissance protectrice aux fins d'appliquer les conventions et le présent Protocole et doit autoriser, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice qui, désignée par la partie adverse, a été acceptée comme telle par elle.

3. S'il n'y a pas eu désignation ou acceptation de Puissance protectrice dès le début d'une des situations visées à l'article 1, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de le faire également, offre ses bons offices aux parties au conflit en vue de la désignation sans délai d'une Puissance protectrice qui ait le consentement des parties au conflit. À cet effet, le Comité peut, inter alia, demander à chaque partie de lui remettre une liste d'au moins cinq États que cette partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice à l'égard d'une partie adverse, et demander à chacune des parties adverses de lui remettre une liste d'au moins cinq États qu'elle est disposée à accepter pour remplir la fonction de Puissance protectrice de l'autre partie ; ces listes doivent être transmises au Comité dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande ; le Comité les compare et sollicite l'assentiment de tout État dont le nom figure sur les deux listes.

4. Si, malgré ce qui précède, il n'y a pas de Puissance protectrice, les parties au conflit doivent accepter sans délai l'offre que peut faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après les consultations dues avec ces parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ses fonctions par ce substitut est subordonné au consentement des parties au conflit ; les parties au conflit doivent mettre tout en œuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux conventions et au présent Protocole.

5. Conformément à l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins d'appliquer les conventions et le présent Protocole n'affectent pas le statut juridique des parties au conflit ni celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

6. Le maintien des relations diplomatiques entre les parties au conflit ou le fait de confier à un État tiers la protection des intérêts d'une partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international relatives aux relations diplomatiques ne font pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aux fins d'appliquer les conventions et le Protocole.

7. Toute mention qui est faite ci-après dans le présent Protocole d'une Puissance protectrice désigne également le substitut.

Article 6. Personnel qualifié

1. Les Hautes Parties contractantes s'efforcent, dès le temps de paix, avec l'assistance des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges), de former un personnel qualifié en vue de faciliter l'application des conventions et du présent Protocole et, notamment, les activités des Puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.

3. Le Comité international de la Croix-Rouge tient à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes ont établies et lui ont communiquées à cet effet.

4. Les conditions d'utilisation des services de ce personnel en dehors du territoire national font, dans chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les parties intéressées.

Article 7. Réunions

Le dépositaire du présent Protocole, à la demande d'une ou de plusieurs Hautes Parties contractantes et avec l'approbation de la majorité d'entre elles, convoque une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d'examiner les problèmes généraux relatifs à l'application des conventions et du Protocole.

Titre II. Blessés, malades et naufragés

Section I. Protection générale

Article 8. Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

a) On entend par blessés et malades les personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d'un traumatisme, d'une maladie ou d'autres troubles ou incapacités d'ordre physique ou mental, ont besoin de soins ou d'une assistance médicale et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins ou d'une assistance médicale immédiate, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité ;

b) On entend par naufragés les personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continuent d'être considérées comme naufragées pendant leur sauvetage jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut conformément aux conventions ou au présent Protocole ;

c) On entend par personnel sanitaire les personnes exclusivement affectées par une partie au conflit aux fins sanitaires énumérées à la lettre e, ou à l'administration d'unités sanitaires, ou encore au fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L'expression comprend :

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les conventions I et II, ainsi que celui des organismes de protection civile ; ii) le personnel sanitaire des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une partie au conflit ; iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés au paragraphe 2 de l'article 9 ;

d) On entend par personnel religieux les personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à l'exercice de leur ministère et attachées :

i) aux forces armées d'une partie au conflit ; ii) aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une partie au conflit ; iii) aux unités ou moyens de transport sanitaire visés au paragraphe 2 de l'article 9, ou iv) aux organismes de protection civile d'une partie au conflit. L'attachement du personnel religieux peut être permanent ou temporaire, et les dispositions pertinentes de la lettre k lui sont applicables.

e) On entend par unités sanitaires les établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'enlèvement, le transport, le diagnostic ou le traitement (y compris les premiers secours) des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Cette expression comprend notamment les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les dépôts de matériel sanitaire, ainsi que les magasins de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires ;

f) On entend par transport sanitaire le transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire ou religieux et du matériel sanitaire protégés par les conventions et par le présent Protocole ;

g) On entend par moyen de transport sanitaire tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire, placé sous la direction d'une autorité compétente d'une partie au conflit ;

h) On entend par véhicule sanitaire tout moyen de transport sanitaire par terre ;

i) On entend par navire et embarcation sanitaires tout moyen de transport sanitaire par eau ;

j) On entend par aéronef sanitaire tout moyen de transport sanitaire par air ;

k) Sont permanents le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont temporaires le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour des durées limitées et pendant la totalité de ces durées. Sauf spécification contraire, les expressions personnel sanitaire, unité sanitaire et moyen de transport sanitaire couvrent le personnel, les unités et les moyens de transport sanitaire tant permanents que temporaires ;

l) On entend par signe distinctif la croix rouge, le croissant rouge ou le lion-et-soleil rouges sur fond blanc, quand ils sont utilisés pour la protection des unités et moyens de transport sanitaire et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel ;

m) On entend par signal distinctif tout moyen de signalisation spécifié au chapitre III de l'annexe I du présent Protocole et exclusivement destiné à l'identification des unités et des moyens de transport sanitaire.

Article 9. Champ d'application

1. Le titre II, dont les dispositions ont pour but d'améliorer la condition des blessés, des malades et des naufragés, s'applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l'article 1, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s'appliquent aux unités sanitaires et aux moyens de transport sanitaire permanents (sauf les navires-hôpitaux, auxquels s'applique l'article 25 de la IIe Convention), ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition d'une partie au conflit à des fins humanitaires :

a) par un État neutre ou un autre État qui n'est pas partie à ce conflit.

b) par une société de secours reconnue et autorisée de cet État.

c) par une organisation internationale humanitaire impartiale.

Article 10. Protection et soins

1. Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque partie qu'ils appartiennent, doivent être respectés et protégés.

2. Ils doivent, en toutes circonstances, être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11. Protection de la personne

1. La santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes au pouvoir de la partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article 1 ne doivent être compromises par aucun acte ni aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2. Sont en particulier interdits, même avec le consentement des personnes susmentionnées :

a) Les mutilations physiques ;

b) Les expériences médicales ou scientifiques ;

c) Les prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Seuls les dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes peuvent être exceptés de l'application de l'interdiction prévue à la lettre c du paragraphe 2, à condition qu'ils soient volontaires et faits sans coercition ni pression, et uniquement à des fins thérapeutiques, dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.

4. Constitue une infraction grave au présent Protocole tout acte ou toute omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physique ou mentale de toute personne au pouvoir d'une partie autre que celle dont elle dépend, soit parce qu'il viole l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit parce qu'il ne satisfait pas aux exigences prescrites au paragraphe 3.

5. Les personnes visées au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.

6. Toute partie au conflit doit tenir un registre médical des dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, faits par les personnes visées au paragraphe 1, si ces dons sont effectués sous la responsabilité de cette partie. En outre, toute partie au conflit doit s'efforcer de tenir un registre de tout acte médical effectué sur des personnes internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article 1. Lesdits registres doivent être à tout moment à la disposition de la puissance protectrice aux fins de contrôle.

Article 12. Protection des unités sanitaires

1. Les unités sanitaires doivent être en tout temps respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Appartenir à l'une des parties au conflit ;

b) Être reconnues et autorisées par l'autorité compétente de l'une des parties au conflit ;

c) Être autorisées conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du présent Protocole ou à l'article 27 de la Ire Convention.

3. Les parties au conflit peuvent se notifier l'emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des parties de se conformer aux dispositions du paragraphe 1.

4. Les unités sanitaires ne doivent en aucune circonstance être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques. Chaque fois que cela est possible, les parties au conflit doivent veiller à ce que les unités sanitaires ne soient pas situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires les mettent en danger.

Article 13. Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées, en dehors de leur fonction humanitaire, pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cesse qu'après une demande (mise en demeure) fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, et demeurée sans effet.

2. Ne sont pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :

a) Le fait que le personnel de l'unité soit doté d'armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge ;

b) La garde de l'unité par un piquet, par des sentinelles ou par une escorte ;

c) Le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été remises au service compétent ;

d) La présence dans cette unité, pour des raisons médicales, de membres des forces armées ou d'autres combattants.

Article 14. Limitations à la réquisition des unités sanitaires civiles

1. La puissance occupante a l'obligation d'assurer que les besoins médicaux de la population civile en territoire occupé continuent d'être satisfaits.

2. En conséquence, la puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel et les services de leur personnel, aussi longtemps que ces ressources sont nécessaires pour fournir les services médicaux requis par la population civile et pour continuer à soigner les blessés ou malades déjà sous traitement.

3. La puissance occupante peut réquisitionner lesdites ressources pour autant qu'elle continue à observer la règle générale prévue au paragraphe 2 et sous les conditions particulières suivantes :

a) Que les ressources soient nécessaires pour le traitement médical immédiat et approprié des blessés et malades des forces armées de la puissance occupante ou des prisonniers de guerre ;

b) Que la réquisition ne soit maintenue que pendant la durée de cette nécessité, et

c) Que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement, affectés par la réquisition, continuent d'être satisfaits.

Article 15. Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1. Le personnel sanitaire civil doit être respecté et protégé.

2. En cas de nécessité, toute l'assistance possible doit être apportée au personnel sanitaire civil dans les zones où les services sanitaires civils sont désorganisés en raison des combats.

3. Dans les territoires occupés, la puissance occupante doit apporter au personnel sanitaire civil toute forme d'assistance afin qu'il puisse remplir sa mission humanitaire de la meilleure façon. La puissance occupante ne peut exiger que, dans l'accomplissement de sa mission, ce personnel traite en priorité qui que ce soit, sauf pour des raisons d'ordre médical. Ce personnel ne peut être contraint d'accomplir des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

4. Le personnel sanitaire civil peut se rendre aux endroits où ses services sont indispensables, sans préjudice des mesures de contrôle et de sécurité que la partie au conflit intéressée juge nécessaires.

5. Le personnel religieux civil doit être respecté et protégé. Les dispositions des conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à l'identification du personnel sanitaire sont applicables à ces personnes.

Article 16. Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne peut être puni pour avoir exercé une activité médicale conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité médicale ne peuvent être contraintes ni d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales destinées à protéger les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.

3. Aucune personne exerçant une activité médicale ne peut être contrainte de donner à quiconque appartenant à une partie adverse, ou à sa propre partie, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière partie, des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés, si, à son avis, ces renseignements peuvent être préjudiciables aux intéressés ou à leur famille. Toutefois, les prescriptions sur la déclaration obligatoire des maladies transmissibles doivent être respectées.

Article 17. Rôle de la population civile et des sociétés de secours

1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennent à la partie adverse, et ne doit exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges), doivent être autorisées, même de leur propre initiative, à recueillir ces personnes et à leur dispenser des soins, même dans les régions envahies ou occupées. Nul ne peut être inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.

2. Les parties au conflit peuvent faire appel à la population civile ou aux sociétés de secours mentionnées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et leur dispenser des soins, ainsi que pour rechercher les morts et signaler l'endroit où ils se trouvent ; ces parties doivent accorder la protection et les facilités nécessaires à ceux qui répondent à cet appel. Si la partie adverse acquiert ou reprend le contrôle de la région, elle doit continuer à accorder cette protection et lesdites facilités aussi longtemps qu'elles sont nécessaires.

Article 18. Identification

1. Chaque partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque partie au conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en œuvre des méthodes et des procédures permettant d'identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3. En territoire occupé et dans les zones où des combats se déroulent ou sont susceptibles de se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil doivent se faire reconnaître, en règle générale, au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.

4. Les unités et les moyens de transport sanitaires doivent être marqués, avec le consentement de l'autorité compétente, au moyen du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 22 du présent Protocole doivent être marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5. Outre le signe distinctif, et conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I du présent Protocole, une partie au conflit peut autoriser l'usage de signaux distinctifs pour identifier les unités et les moyens de transport sanitaires. À titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus au chapitre III de l'annexe, les moyens de transport sanitaires peuvent utiliser les signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6. L'exécution des dispositions des paragraphes 1 à 5 est régie par les chapitres I à III de l'annexe I du présent Protocole. Les signaux destinés, conformément au chapitre III de cette annexe, à l'usage exclusif des unités et des moyens de transport sanitaires ne doivent être utilisés, sauf dans les cas prévus dans ce chapitre, que pour l'identification des unités et des moyens de transport sanitaires qui y sont spécifiés.

7. Le présent article n'autorise pas à donner au signe distinctif, en temps de paix, un usage plus large que celui stipulé à l'article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

Article 19. États neutres et autres États non parties au conflit

Les États neutres et les autres États non parties au conflit doivent observer les dispositions pertinentes du présent Protocole à l'égard des personnes protégées par le présent titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu'à l'égard des morts des parties au conflit qu'ils recueillent.

Article 20. Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent titre sont interdites.

Section II. Transports sanitaires

Article 21. Véhicules sanitaires

Les véhicules sanitaires doivent être respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et par le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22. Navires-hôpitaux et embarcations côtières de sauvetage

1. Les dispositions des Conventions relatives :

a) Aux navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,

b) À leurs canots de sauvetage et petites embarcations,

c) À leur personnel et à leurs équipages, et

d) Aux blessés, malades et naufragés se trouvant à bord, S'appliquent également dans les cas où ces navires, canots ou embarcations transportent des blessés, malades et naufragés civils qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention. Ces personnes civiles, toutefois, ne peuvent être ni remises à une partie au conflit autre que la leur, ni capturées en mer. Si elles se trouvent au pouvoir d'une partie au conflit autre que la leur, les dispositions de la IVe Convention et du présent Protocole leur sont applicables.

2. La protection prévue par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25 de la IIe Convention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une partie au conflit à des fins humanitaires :

a) Par un État neutre ou un autre État non partie à ce conflit, ou

b) Par une organisation internationale humanitaire impartiale ; à condition que, dans les deux cas, les conditions requises énoncées à l'article 3 mentionné soient remplies.

3. Les embarcations décrites à l'article 27 de la IIe Convention doivent être protégées même si la notification prévue par ce dernier n'a pas été faite. Toutefois, les parties au conflit sont invitées à se communiquer mutuellement toute information facilitant l'identification et la reconnaissance de ces embarcations.

Article 23. Autres navires et embarcations sanitaires

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux mentionnés à l'article 22 du présent Protocole et à l'article 38 de la IIe Convention, qu'ils se trouvent en mer ou dans d'autres eaux, sont respectés et protégés de la manière prévue par les conventions et par le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles. Cette protection ne pouvant être efficace que s'il est possible de les identifier et de les reconnaître comme navires et embarcations sanitaires, ces navires devraient porter le signe distinctif et, dans la mesure du possible, se conformer aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 43 de la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis aux lois de la guerre. Tout navire de guerre naviguant en surface et en mesure de faire exécuter immédiatement son ordre peut leur ordonner de s'arrêter, de s'éloigner ou de prendre une route déterminée, et tout ordre de cette nature doit être obéi. Ces navires et embarcations ne peuvent être détournés d'aucune autre manière de leur mission sanitaire tant qu'ils sont nécessaires aux blessés, malades et naufragés se trouvant à bord.

3. La protection accordée par le paragraphe 1 ne cesse que dans les conditions établies aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Tout refus non équivoque d'obéir à un ordre donné conformément aux dispositions du paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de l'article 34 de la IIe Convention.

4. Toute partie au conflit peut notifier à toute partie adverse, aussi longtemps que possible avant le voyage, le nom, la description, l'heure prévue de départ, la route et la vitesse estimée du navire ou de l'embarcation sanitaire, en particulier dans le cas de navires de plus de 2.000 tonneaux bruts, et peut fournir tout autre renseignement qui en faciliterait l'identification et la reconnaissance. La partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l'article 37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire et religieux de ces navires et embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention sont applicables aux blessés, malades et naufragés appartenant aux catégories visées à l'article 13 de la IIe Convention et à l'article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les blessés, malades et naufragés civils qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention ne peuvent, s'ils se trouvent en mer, être remis à une partie qui n'est pas la leur, ni être contraints de quitter ces navires ou embarcations ; si, toutefois, ils se trouvent au pouvoir d'une partie au conflit qui n'est pas la leur, ils sont protégés par la IVe Convention et par le présent Protocole.

Article 24. Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires sont respectés et protégés conformément aux dispositions du présent titre.

Article 25. Aéronefs sanitaires dans les zones non dominées par la partie adverse

Dans les zones terrestres dominées de fait par des forces amies ou dans les zones maritimes non dominées de fait par une partie adverse, ainsi que dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d'une partie au conflit ne dépendent d'aucun accord avec la partie adverse. Toutefois, pour plus de sécurité, la partie au conflit qui utilise ses aéronefs sanitaires dans ces zones peut adresser à toute partie adverse la notification prévue à l'article 29, notamment lorsque ces aéronefs effectuent des vols les mettant à portée des systèmes d'armes sol-air de la partie adverse.

Article 26. Aéronefs sanitaires dans les zones de contact ou similaires

1. Dans les parties de la zone de contact qui sont dominées de fait par des forces amies et dans les zones dont la domination de fait n'est pas clairement établie, ainsi que dans leur espace aérien, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que s'il existe un accord préalable entre les autorités militaires compétentes des parties au conflit conformément aux prévisions de l'article 29. Les aéronefs sanitaires qui, faute d'un tel accord, opèrent à leurs propres risques doivent toutefois être respectés lorsqu'ils ont été reconnus comme tels.

2. On entend par zone de contact toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont en contact les uns avec les autres, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des tirs directs depuis le sol.

Article 27. Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la partie adverse

1. Les aéronefs sanitaires d'une partie au conflit restent protégés pendant qu'ils survolent des zones maritimes ou terrestres dominées de fait par une partie adverse, à condition que, pour ces vols, l'accord de l'autorité compétente de cette partie adverse ait été obtenu au préalable.

2. L'aéronef sanitaire qui survole une zone dominée de fait par la partie adverse sans l'accord prévu au paragraphe 1 ou en s'écartant de ce qui a été convenu, en raison d'une erreur de navigation ou d'une situation d'urgence compromettant la sécurité du vol, doit faire tout son possible pour s'identifier et informer la partie adverse des circonstances dans lesquelles il se trouve. Dès que la partie adverse a reconnu cet aéronef sanitaire, elle doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé au paragraphe 1 de l'article 30 ou pour prendre d'autres dispositions afin de sauvegarder les intérêts de cette partie et, dans les deux cas, avant de recourir à une attaque contre l'aéronef, lui laisser le temps d'obéir.

Article 28. Restrictions relatives à l'emploi des aéronefs sanitaires

1. Il est interdit aux parties au conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir un avantage militaire sur une partie adverse. La présence d'aéronefs sanitaires ne peut être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'une attaque.

2. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour recueillir ou transmettre des renseignements militaires et ne doivent transporter aucun équipement destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition figurant au paragraphe f de l'article 8. Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de l'équipement destiné exclusivement à faciliter la navigation, les communications ou l'identification n'est pas considéré comme interdit.

3. Les aéronefs sanitaires ne doivent transporter aucun armement, à l'exception des armes portatives et des munitions qui ont été retirées aux blessés, malades et naufragés se trouvant à bord et qui n'ont pas encore été remises au service compétent, et des armes légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord de se défendre et de défendre les blessés, malades et naufragés dont il a la charge.

4. Sauf accord préalable avec la partie adverse, les aéronefs sanitaires ne peuvent être utilisés, lors des vols visés aux articles 26 et 27, pour rechercher des blessés, malades et naufragés.

Article 29. Notifications et accords relatifs aux aéronefs sanitaires

1. Les notifications visées à l'article 25 et les demandes d'accord préalable mentionnées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d'identification ; ces notifications et demandes sont interprétées en ce sens que les vols seront effectués conformément aux dispositions de l'article 28.

2. La partie qui reçoit une notification faite en vertu de l'article 25 doit en accuser réception sans délai.

3. La partie qui reçoit une demande d'accord préalable faite en vertu des dispositions des articles 26, 27, 28, paragraphe 4, ou 31 doit notifier aussi rapidement que possible à la partie qui a fait la demande :

a) L'acceptation de la demande ;

b) Le refus de la demande, ou

c) Une proposition alternative raisonnable à la demande. Elle peut également proposer une interdiction ou une restriction d'autres vols dans la zone concernée pendant la période considérée. Si la partie qui a présenté la demande accepte ces contre-propositions, elle doit notifier son acceptation à l'autre partie.

4. Les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour que ces notifications et accords puissent être faits sans perte de temps.

5. Les parties doivent également prendre les mesures nécessaires pour que l'essentiel de ces notifications et accords soit rapidement diffusé auprès des unités militaires intéressées, lesquelles sont informées des moyens d'identification qu'utiliseront les aéronefs sanitaires concernés.

Article 30. Atterrissage et contrôle fiscal des aéronefs sanitaires

1. Les aéronefs sanitaires qui survolent des zones dominées de fait par la partie adverse ou des zones dont la domination n'est pas clairement établie peuvent être sommés d'atterrir ou, le cas échéant, d'amerrir, afin qu'il soit procédé au contrôle fiscal prévu aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires doivent obéir à cette demande (mise en demeure).

2. Si l'un de ces aéronefs atterrit ou amerrit, sur demande (mise en demeure) ou pour toute autre circonstance, il ne peut faire l'objet d'un contrôle fiscal qu'aux fins de vérifier les aspects visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Le contrôle fiscal doit commencer sans délai et être effectué rapidement. La partie qui procède au contrôle fiscal ne doit pas exiger que les blessés et malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si cela est indispensable au contrôle fiscal. En tout état de cause, cette partie doit veiller à ce que ce contrôle fiscal ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et malades.

3. Si le contrôle fiscal révèle que l'aéronef :

a) Est un aéronef sanitaire au sens du paragraphe j de l'article 8,

b) Ne contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28, et

c) N'a pas effectué le vol sans accord préalable ou en violation de cet accord lorsque cet accord est requis, L'aéronef et ses occupants qui appartiennent à une partie adverse ou à un État neutre ou à un autre État qui n'est pas partie au conflit sont autorisés à poursuivre le vol sans délai.

4. Si le contrôle fiscal révèle que l'aéronef :

a) N'est pas un aéronef sanitaire au sens du paragraphe j de l'article 8,

b) Contrevient aux conditions prescrites à l'article 28, ou

c) A effectué le vol sans accord préalable ou en violation d'un accord préalable lorsque cet accord est requis, L'aéronef peut être capturé. Ses occupants sont traités conformément aux dispositions pertinentes des conventions et du présent Protocole. Tout aéronef capturé qui a été destiné à servir d'aéronef sanitaire permanent ne peut être utilisé par la suite que comme aéronef sanitaire.

Article 31. États neutres ou autres États qui ne sont pas parties au conflit

1. Les aéronefs sanitaires ne peuvent survoler le territoire d'un État neutre ou d'un autre État qui n'est pas partie au conflit, ni y atterrir ou y amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable. Toutefois, en cas d'un tel accord, ces aéronefs sont respectés pendant toute la durée du vol et durant les éventuelles escales sur ce territoire. Toutefois, ils doivent obéir à toute demande (mise en demeure) d'atterrir ou, le cas échéant, d'amerrir.

2. L'aéronef sanitaire qui, sans accord préalable ou en s'écartant de ce qui est stipulé dans un accord, survole le territoire d'un État neutre ou d'un autre État qui n'est pas partie au conflit, par erreur de navigation ou en raison d'une situation d'urgence affectant la sécurité du vol, doit faire tout son possible pour notifier son vol et se faire identifier. Dès que cet État a reconnu cet aéronef sanitaire, il doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé au paragraphe 1 de l'article 30 ou pour adopter d'autres dispositions afin de sauvegarder les intérêts de cet État et, dans les deux cas, donner à l'aéronef le temps d'obéir, avant de recourir à une attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, avec accord préalable ou dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un État neutre ou d'un autre État qui n'est pas partie au conflit, sur demande (mise en demeure) ou pour toute autre circonstance, il est soumis à un contrôle fiscal afin de déterminer s'il s'agit d'un aéronef sanitaire. Le contrôle fiscal doit commencer sans délai et être effectué rapidement. La partie qui procède au contrôle fiscal ne doit pas exiger que soient débarqués de l'aéronef les blessés et malades qui dépendent de la partie qui utilise l'aéronef, sauf si cela est indispensable au contrôle fiscal. En tout état de cause, cette partie doit veiller à ce que le contrôle fiscal ou le débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et malades. Si le contrôle fiscal révèle que l'aéronef est effectivement un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, à l'exception de ceux qui doivent être retenus conformément aux règles du droit international applicables dans les conflits armés, est autorisé à poursuivre son vol et reçoit les facilités appropriées à cet effet. Si le contrôle fiscal révèle que cet aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, l'aéronef est capturé et ses occupants sont traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4. À l'exception de ceux qui sont débarqués temporairement, les blessés, malades et naufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec l'assentiment de l'autorité locale sur le territoire d'un État neutre ou d'un autre État qui n'est pas partie au conflit doivent, sauf si cet État et les parties au conflit en conviennent autrement, rester sous la garde de cette autorité lorsque les règles du droit international applicables dans les conflits armés l'exigent, de manière à ce qu'ils ne puissent plus participer aux hostilités. Les dépenses (charges) d'hospitalisation et d'internement sont à la charge de l'État auquel appartiennent ces personnes.

5. Les États neutres ou autres États qui ne sont pas parties au conflit doivent appliquer de manière égale à toutes les parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol ou à l'atterrissage d'aéronefs sanitaires sur leur territoire.

Section III. Personnes disparues et décédées

Article 32. Principe général

Dans l'application de la présente section, l'activité des Hautes Parties contractantes, des parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole doit être motivée au premier chef par le droit qu'ont les familles de connaître le sort de leurs membres.

Article 33. Personnes disparues

1. Dès que les circonstances le permettent, et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une partie adverse. Afin de faciliter cette recherche, ladite partie adverse doit communiquer tous renseignements pertinents sur les personnes en question.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements conformément aux dispositions du paragraphe précédent, chaque partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole :

a) Enregistrer, de la manière prévue à l'article 138 de la IVe Convention, les renseignements sur ces personnes, lorsqu'elles ont été détenues, emprisonnées ou d'une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou de l'occupation, ou qu'elles sont décédées au cours d'une période de détention ;

b) Dans la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l'enregistrement des renseignements relatifs à ces personnes si elles sont décédées dans d'autres circonstances en raison des hostilités ou de l'occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée conformément au paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements doivent être transmis soit directement, soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou des sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque les renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque partie au conflit doit veiller à ce que ces renseignements soient également fournis à cette Agence.

4. Les parties au conflit doivent s'efforcer de s'entendre sur des dispositions permettant à des équipes constituées à cet effet de rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones du champ de bataille ; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées de personnel de la partie adverse lorsqu'elles remplissent ces missions dans des zones contrôlées par celle-ci. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivement à ces missions.

Article 34. Restes des personnes décédées

1. Les restes des personnes décédées en raison de l'occupation ou pendant une détention résultant de l'occupation ou des hostilités, et ceux des personnes qui n'étaient pas ressortissantes du pays dans lequel elles sont décédées en raison des hostilités, doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme prévu à l'article 130 de la IVe Convention, dans la mesure où ces restes et sépultures ne bénéficient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2. Dès que les circonstances et les relations entre les parties adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situés les tombes et, le cas échéant, d'autres lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison des hostilités, pendant l'occupation ou pendant une détention, doivent conclure des accords en vue :

a) De faciliter l'accès aux sépultures aux membres des familles des décédés et aux représentants des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les dispositions d'ordre pratique concernant cet accès ;

b) D'assurer la protection et l'entretien permanents de ces sépultures ;

c) De faciliter le rapatriement des restes des personnes décédées et le remboursement des effets personnels au pays d'origine, à la demande de ce pays ou, sauf opposition de ce même pays, à la demande des parents les plus proches.

3. En l'absence des accords prévus aux lettres b ou c du paragraphe 2 et si le pays d'origine de ces personnes décédées n'est pas disposé à prendre à sa charge les dépenses afférentes à l'entretien des sépultures, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouvent ces sépultures peut offrir des facilités pour le remboursement des restes au pays d'origine. Si cette offre n'est pas acceptée, la Haute Partie contractante peut, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'offre et après notification préalable en bonne et due forme au pays d'origine, appliquer les dispositions prévues par sa législation en matière de cimetières et de sépultures.

4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouvent les sépultures visées au présent article ne peut exhumer les restes que :

a) En vertu des dispositions de la lettre c du paragraphe 2 et du paragraphe 3, ou

b) Lorsque l'exhumation constitue une nécessité impérieuse d'intérêt public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire ou d'enquête administrative ou judiciaire ; dans ce cas, la Haute Partie contractante doit en tout temps témoigner aux restes le respect dû et communiquer au pays d'origine son intention de les exhumer, en lui transmettant des précisions sur le lieu où elle se propose de leur donner une nouvelle sépulture.

Titre III. Méthodes et moyens de guerre - Statut de combattant et de prisonnier de guerre

Section I. Méthodes et moyens de guerre

Article 35. Règles fondamentales

1. Dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.

2. Il est interdit d'employer des armes, des projectiles, des matières et des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles.

3. Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut prévoir qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel.

Article 36. Armes nouvelles

Lorsqu'une Haute Partie contractante étudie, met au point, acquiert ou adopte une nouvelle arme, ou de nouveaux moyens ou méthodes de guerre, elle a l'obligation de déterminer si leur emploi serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par le présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37. Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à des moyens perfides. Constitueront une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

a) Feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition ;

b) Feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie ;

c) Feindre d'avoir le statut de personne civile, de non-combattant ; et

d) Feindre d'avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'États neutres ou d'autres États non parties au conflit.

2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui ne sont pas perfides, puisqu'ils ne font pas appel à la bonne foi d'un adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : le camouflage, les leurres, les opérations simulées et les fausses informations.

Article 38. Emblèmes reconnus

1. Il est interdit d'utiliser indûment le signe distinctif de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les conventions ou par le présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d'autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus, y compris le pavillon parlementaire et l'emblème protecteur des biens culturels.

2. Il est interdit d'utiliser l'emblème distinctif des Nations Unies, sauf dans les cas où cette organisation l'autorise.

Article 39. Signes de nationalité

1. Il est interdit d'utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou les emblèmes, insignes ou uniformes militaires d'États neutres ou d'autres États non parties au conflit.

2. Il est interdit d'utiliser les drapeaux ou les emblèmes, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

3. Aucune des dispositions du présent article ou de l'article 37, paragraphe 1 lettre d , n'affectera les règles existantes généralement reconnues du droit international applicables à l'espionnage ou à l'emploi des pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Article 40. Quartier

Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.

Article 41. Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

1. Aucune personne ne pourra être l'objet d'une attaque lorsqu'il est reconnu ou lorsqu'il doit être reconnu, eu égard aux circonstances, qu'elle est hors de combat.

2. Est hors de combat toute personne :

a) Qui est au pouvoir d'une partie adverse ;

b) Qui exprime clairement son intention de se rendre ; ou

c) Qui a perdu connaissance ou est autrement en état d'incapacité en raison de blessures ou de maladie et, par conséquent, incapable de se défendre ; Et à condition que, dans tous ces cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne tente pas de s'évader.

3. Lorsque des personnes ayant droit à la protection dont bénéficient les prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir d'une partie adverse dans des conditions de combat inhabituelles qui empêchent de les évacuer de la manière prévue à la section I du titre III de la IIIe Convention, elles seront libérées et toutes les précautions possibles doivent être prises pour assurer leur sécurité.

Article 42. Occupants d'aéronefs

1. Aucune personne sautant en parachute d'un aéronef en perdition ne sera attaquée pendant sa descente.

2. En touchant le sol dans un territoire contrôlé par une partie adverse, la personne qui a sauté en parachute d'un aéronef en perdition doit avoir la possibilité de se rendre avant d'être attaquée, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre à un acte d'hostilité.

3. Les troupes aéroportées ne seront pas protégées par le présent article.

Section II. Statut de combattant et de prisonnier de guerre

Article 43. Forces armées

1. Les forces armées d'une partie au conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, inter alia , le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

2. Les membres des forces armées d'une partie au conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.

3. Chaque fois qu'une partie au conflit incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l'ordre public, elle doit le notifier aux autres parties au conflit.

Article 44. Combattants et prisonniers de guerre

1. Tout combattant, tel qu'il est défini à l'article 43, qui tombe au pouvoir d'une partie adverse est prisonnier de guerre.

2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d'être considéré comme tel ou, s'il tombe au pouvoir d'une partie adverse, de son droit d'être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu'ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque. Toutefois, étant donné qu'il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement :

a) Pendant chaque engagement militaire ; et

b) Pendant le temps où il est exposé à la vue de l'adversaire alors qu'il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d'une attaque à laquelle il doit participer. Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 37.

4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d'une partie adverse, alors qu'il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre mais bénéficie toutefois de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole. Ces protections comprennent des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le cas où une telle personne est jugée et condamnée pour toutes infractions qu'elle aura commises.

5. Le combattant qui tombe au pouvoir d'une partie adverse alors qu'il ne participe pas à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque ne perd pas, en raison de ses activités antérieures, le droit d'être considéré comme combattant et prisonnier de guerre.

6. Le présent article ne prive personne du droit d'être considéré comme prisonnier de guerre aux termes de l'article 4 de la IIIe Convention.

7. Le présent article n'a pas pour objet de modifier la pratique des États, généralement acceptée, concernant le port de l'uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme d'une partie au conflit.

8. Outre les catégories de personnes mentionnées à l'article 13 des Ire et IIe Conventions, tous les membres des forces armées d'une partie au conflit, tels qu'ils sont définis à l'article 43 du présent Protocole, ont droit à la protection accordée par ces Conventions s'ils sont blessés ou malades ou, dans le cas de la IIe Convention, s'ils sont naufragés en mer ou en d'autres eaux.

Article 45. Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

1. La personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d'une partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et, par conséquent, se trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu'elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou s'il apparaît qu'elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la puissance détentrice ou à la puissance protectrice. S'il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant qu'un tribunal compétent ait statué sur cette question.

2. Si une personne tombée au pouvoir d'une partie adverse n'est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette partie pour une infraction liée aux hostilités, elle peut faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et obtenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu'il soit statué sur l'infraction. Les représentants de la puissance protectrice ont le droit d'assister aux débats au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'État. Dans ce cas, la puissance au pouvoir de laquelle se trouve la personne doit en informer la puissance protectrice.

3. Toute personne ayant pris part à des hostilités, qui n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable conformément aux dispositions de la IVe Convention, a droit, en tout temps, à la protection de l'article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l'article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.

Article 46. Espions

1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre des forces armées d'une partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une partie adverse alors qu'il se livre à des activités d'espionnage n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

2. Un membre des forces armées d'une partie au conflit qui, pour le compte de cette partie, recueille ou cherche à recueillir des renseignements dans un territoire contrôlé par une partie adverse n'est pas considéré comme se livrant à des activités d'espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l'uniforme des forces armées auxquelles il appartient.

3. Un membre des forces armées d'une partie au conflit qui est résident d'un territoire occupé par une partie adverse et qui, pour le compte de la partie dont il dépend, recueille ou cherche à recueillir des renseignements d'intérêt militaire dans ce territoire n'est pas considéré comme se livrant à des activités d'espionnage, à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de faux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé alors qu'il se livre à des activités d'espionnage.

4. Un membre des forces armées d'une partie au conflit qui n'est pas résident d'un territoire occupé par une partie adverse et qui s'est livré à des activités d'espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé avant d'avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

Article 47. Mercenaires

1. Les mercenaires n'ont pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

2. Le terme « mercenaire » s'entend de toute personne :

a) Qui a été spécialement recrutée, localement ou à l'étranger, pour combattre dans un conflit armé ;

b) Qui, en fait, prend une part directe aux hostilités ;

c) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée aux combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ;

d) Qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident d'un territoire contrôlé par une partie au conflit ;

e) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit ; et

f) Qui n'a pas été envoyée en mission officielle en tant que membre de ses forces armées par un État qui n'est pas partie au conflit.

Titre IV. Population civile

Section I. Protection générale contre les effets des hostilités

Chapitre I. Règle fondamentale et champ d'application

Article 48. Règle fondamentale

En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.

Article 49. Définition des attaques et champ d'application

1. L'expression « attaques » s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs.

2. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s'appliquent à toutes les attaques, quel que soit le territoire où elles sont menées, y compris le territoire national appartenant à une partie au conflit mais se trouvant sous le contrôle d'une partie adverse.

3. Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute opération de guerre terrestre, navale ou aérienne pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Elles s'appliquent également à toutes les attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs sur terre, mais n'affectent pas autrement les règles du droit international applicables dans les conflits armés sur mer ou dans les airs.

4. Les dispositions de la présente section complètent les règles relatives à la protection humanitaire énoncées dans la IVe Convention, en particulier au titre II, et dans les autres accords internationaux liant les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres règles du droit international relatives à la protection des personnes civiles et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur mer et dans les airs.

Chapitre II. Personnes civiles et population civile

Article 50. Définition des personnes civiles et de la population civile

1. Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 4. A .1, 2, 3 et 6 de la IIIe Convention, et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute sur la qualité d'une personne, ladite personne est considérée comme civile.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité de civile.

Article 51. Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres règles du droit international applicables, doivent être observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression « attaques sans discrimination » s'entend :

a) Des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;

b) Des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou

c) Des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ; Et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaques suivants :

a) Les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village, un hameau ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ;

b) Les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou les personnes civiles.

7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l'abri d'opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques, ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les parties au conflit de leurs obligations juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l'obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l'article 57.

Chapitre III. Biens de caractère civil

Article 52. Protection générale des biens de caractère civil

1. Les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un autre type de logement ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire.

Article 53. Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux applicables, il est interdit :

a) De commettre des actes d'hostilité dirigés contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;

b) D'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire ;

c) De faire de ces biens l'objet de représailles.

Article 54. Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

1. Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.

2. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, en raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse :

a) Pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées ; ou

b) À l'appui direct d'une action militaire, à condition toutefois de ne mettre en aucun cas en œuvre contre ces biens des mesures dont on pourrait attendre qu'elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

4. Ces biens ne doivent pas être l'objet de représailles.

5. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoire national contre l'invasion, une Partie au conflit peut, sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle, déroger aux interdictions prévues au paragraphe 2 si des nécessités militaires impérieuses l'exigent.

Article 55. Protection de l'environnement naturel

1. La guerre doit être conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population.

2. Les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites.

Article 56. Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

1. Les ouvrages d'art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne doivent pas être l'objet d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l'objet d'attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

2. La protection spéciale contre les attaques prévue au paragraphe 1 cesse :

a) Pour les barrages ou les digues, uniquement s'ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale et pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;

b) Pour les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, uniquement si elles fournissent du courant électrique pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;

c) Pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, uniquement s'ils sont utilisés pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris des mesures de précaution prévues par l'article 57. Si la protection cesse et si l'un des ouvrages, l'une des installations ou l'un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient libérées.

4. Il est interdit de faire de l'un des ouvrages, de l'une des installations ou de l'un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 l'objet de représailles.

5. Les Parties au conflit s'efforcent de ne pas placer d'objectifs militaires à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Toutefois, les installations établies à seule fin de défendre contre les attaques les ouvrages ou installations protégés sont autorisées et ne doivent pas être elles-mêmes l'objet d'attaques, à condition qu'elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à repousser une action ennemie contre les ouvrages ou installations protégés.

6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées à conclure entre elles d'autres accords pour assurer une protection supplémentaire des biens contenant des forces dangereuses.

7. Pour faciliter l'identification des biens protégés par le présent article, les Parties au conflit peuvent les marquer au moyen d'un signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposés sur un même axe, comme il est spécifié à l'article 16 de l'annexe I du présent Protocole. L'absence d'une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations découlant du présent article.

Chapitre IV. Mesures de précaution

Article 57. Précautions dans l'attaque

1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :

a) Ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

i) Faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52 et que les dispositions du présent Protocole n'en interdisent pas l'attaque ; ii) Prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum le nombre de morts et de blessés qui pourraient être causés incidemment parmi la population civile, ainsi que les dommages aux biens de caractère civil ; iii) S'abstenir de décider une attaque dont on peut prévoir qu'elle causera incidemment des morts ou des blessés parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

b) Une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut prévoir qu'elle causera incidemment des morts ou des blessés parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;

c) Dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles et les biens de caractère civil.

4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil.

Article 58. Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les parties au conflit :

a) S'efforcent, sans préjudice de l'article 49 de la IVe Convention, d'éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité ;

b) Évitent de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées ;

c) Prennent les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.

Chapitre V. Localités et zones sous protection spéciale

Article 59. Localités non défendues

1. Il est interdit aux parties au conflit d'attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités non défendues.

2. Les autorités compétentes d'une partie au conflit peuvent déclarer localité non défendue tout lieu habité se trouvant à proximité ou à l'intérieur d'une zone où les forces armées sont en contact et qui est ouvert à l'occupation par une partie adverse. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes :

a) Tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, doivent avoir été évacués ;

b) Il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ;

c) Les autorités et la population ne doivent pas commettre d'actes d'hostilité ;

d) Aucune activité à l'appui d'opérations militaires ne doit être entreprise.

3. La présence, dans cette localité, de personnes spécialement protégées par les conventions et par le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public, n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 2.

4. La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la partie adverse et doit déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue. La partie au conflit qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter la localité comme une localité non défendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doit en informer sans délai la partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

5. Les parties au conflit peuvent se mettre d'accord sur la création de localités non défendues, même si ces localités ne remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2. L'accord devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue ; en cas de besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

6. La partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l'objet d'un tel accord doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à convenir avec l'autre partie, qui doivent être placés en des endroits où ils sont clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité et sur les routes.

7. Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu'elle ne remplit plus les conditions posées au paragraphe 2 ou dans l'accord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle éventualité, la localité continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Article 60. Zones démilitarisées

1. Il est interdit aux parties au conflit d'étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles ont conféré, par un accord, le statut de zone démilitarisée, si cette extension est contraire aux stipulations de cet accord.

2. L'accord doit être exprès ; il peut être conclu verbalement ou par écrit, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire impartiale, et peut consister en des déclarations réciproques et concordantes. L'accord peut être conclu en temps de paix, ou après l'ouverture des hostilités, et devrait définir et indiquer, avec la plus grande précision possible, les limites de la zone démilitarisée et, si nécessaire, peut fixer les modalités de supervision.

3. Normalement, fait l'objet d'un tel accord une zone qui remplit les conditions suivantes :

a) Tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, doivent avoir été évacués ;

b) Il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ;

c) Ni les autorités ni la population ne doivent commettre d'actes d'hostilité ;

d) Toute activité liée à l'effort militaire doit avoir cessé. Les parties au conflit doivent s'entendre sur l'interprétation à donner à la condition énoncée à la lettre d et sur les personnes qui, outre celles mentionnées au paragraphe 4, peuvent être admises dans la zone démilitarisée.

4. La présence dans cette zone de personnes spécialement protégées par les conventions et par le présent Protocole, ainsi que celle de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public, n'est pas contraire aux conditions énoncées au paragraphe 3.

5. La partie au pouvoir de laquelle se trouve cette zone doit la signaliser, dans la mesure du possible, au moyen des signes convenus avec l'autre partie, lesquels doivent être placés en des endroits où ils sont clairement visibles, notamment sur le périmètre et aux limites de la localité et sur les routes.

6. Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les parties au conflit en sont ainsi convenues, aucune d'elles ne peut utiliser la zone à des fins liées à la conduite d'opérations militaires, ni révoquer unilatéralement son statut.

7. La violation grave, par l'une des parties au conflit, des dispositions des paragraphes 3 ou 6 libère l'autre partie des obligations découlant de l'accord conférant à la zone le statut de zone démilitarisée. Dans ce cas, la zone perd son statut mais continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et par les autres règles de droit international applicables dans les conflits armés.

Chapitre VI. Services de protection civile

Article 61. Définitions et champ d'application

Aux fins du présent Protocole :

a) On entend par protection civile l'accomplissement de certaines ou de toutes les tâches humanitaires mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités et des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats, ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :

1. Service d'alerte ;

2. Évacuation ;

3. Mise à disposition et organisation d'abris ;

4. Mise en œuvre des mesures d'obscurcissement ;

5. Sauvetage ;

6. Services sanitaires, y compris les premiers secours, et assistance religieuse ;

7. Lutte contre le feu ;

8. Repérage et signalisation des zones dangereuses ;

9. Décontamination et autres mesures de protection analogues ;

10. Fourniture d'hébergements et d'approvisionnements d'urgence ;

11. Aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées ;

12. Mesures d'urgence pour le rétablissement des services d'utilité publique indispensables ;

13. Services funéraires d'urgence ;

14. Assistance pour la préservation des biens essentiels à la survie ;

15. Activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées, comprenant, entre autres, la planification et l'organisation ;

b) On entend par organismes de protection civile les établissements et autres unités créés ou autorisés par l'autorité compétente d'une partie au conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées à la lettre a, et affectés et consacrés exclusivement à l'accomplissement de ces tâches.

c) On entend par personnel d'organismes de protection civile les personnes affectées par une partie au conflit exclusivement à l'accomplissement des tâches mentionnées à la lettre a, y compris le personnel affecté exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette partie ;

d) On entend par matériel d'organismes de protection civile l'équipement, les fournitures et les moyens de transport utilisés par ces organismes pour l'accomplissement des tâches mentionnées à la lettre a.

Article 62. Protection générale

1. Les organismes civils de protection civile et leur personnel doivent être respectés et protégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et en particulier de la présente section. Ces organismes et leur personnel ont le droit de s'acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux personnes civiles qui, sans appartenir aux organismes civils de protection civile, répondent à l'appel des autorités compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

3. Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile, ainsi que les abris destinés à la population civile, sont régis par les dispositions de l'article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être détruits ni détournés de leur destination, sauf par la partie à laquelle ils appartiennent.

Article 63. Protection civile dans les territoires occupés

1. Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne sera astreint à des activités qui entraveraient l'accomplissement total de leurs tâches. La puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l'accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes ne seront pas obligés d'agir en priorité en faveur des ressortissants ou des intérêts de la puissance occupante.

2. La puissance occupante n'obligera pas, ne contraindra pas ou n'incitera pas les organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de la population civile.

3. La puissance occupante pourra, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de protection civile.

4. La puissance occupante ne détournera pas de leur usage propre les bâtiments ni le matériel appartenant aux organismes de protection civile ou utilisés par eux et ne les réquisitionnera pas, si ce détournement ou cette réquisition portait préjudice à la population civile.

5. La puissance occupante pourra réquisitionner ou détourner de leur usage les ressources susmentionnées pour autant qu'elle continue d'observer la règle générale prévue au paragraphe 4, aux conditions particulières suivantes :

a) Que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour satisfaire d'autres besoins de la population civile ; et

b) Que la réquisition ou le détournement ne dure qu'aussi longtemps que ce besoin existe.

6. La puissance occupante ne détournera pas de leur usage ni ne réquisitionnera les abris prévus pour l'usage de la population civile ou nécessaires à celle-ci.

Article 64. Organismes civils de protection civile des États neutres ou d'autres États non parties au conflit et organismes internationaux de protection civile

1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s'appliqueront également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile des États neutres ou d'autres États non parties au conflit qui accomplissent les tâches de protection civile mentionnées à l'article 61 sur le territoire d'une partie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette partie. Cette assistance sera notifiée dès que possible à chaque partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, elle devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de sécurité des parties au conflit concernées.

2. Les parties au conflit qui reçoivent l'assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes qui l'accordent devraient faciliter, le cas échéant, la coordination internationale de ces activités de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre s'appliqueront aux organismes internationaux compétents.

3. Dans les territoires occupés, la puissance occupante ne pourra exclure ou restreindre les activités des organismes civils de protection civile d'États neutres ou d'autres États non parties au conflit et d'organismes internationaux de coordination que si elle est en mesure d'assurer l'accomplissement adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Article 65. Cessation de la protection civile

1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches légitimes, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après une demande (mise en demeure) qui, ayant fixé, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :

a) Le fait que les tâches de protection civile soient exécutées sous la direction ou le contrôle des autorités militaires ;

b) Le fait que le personnel civil des services de protection civile coopère avec le personnel militaire dans l'accomplissement de ses tâches ou que quelques militaires soient adjoints aux organismes civils de protection civile ;

c) Le fait que soient accomplies des tâches de protection civile qui puissent incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.

3. Ne sera pas considéré comme acte nuisible à l'ennemi le fait que le personnel civil des services de protection civile porte des armes légères individuelles aux fins du maintien de l'ordre ou pour sa propre défense. Toutefois, dans les zones où se déroule ou pourrait se dérouler un combat terrestre, les parties au conflit adopteront les mesures appropriées pour que ces armes soient uniquement des armes de poing, telles que des pistolets ou des revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel des services de protection civile et les combattants. Même s'il porte d'autres armes légères individuelles dans ces zones, le personnel des services de protection civile sera toutefois respecté et protégé dès que sa qualité en tant que tel aura été reconnue.

4. Ne privera pas non plus les organismes civils de protection civile de la protection que leur confère le présent chapitre le fait qu'ils soient organisés selon un modèle militaire ou que leur personnel fasse l'objet d'un recrutement obligatoire.

Article 66. Identification

1. Chaque partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que tant les organismes de protection civile que leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel, lorsqu'ils sont affectés exclusivement à l'accomplissement de tâches de protection civile, puissent être identifiés. Les abris destinés à la population civile devraient être identifiables de la même manière.

2. Chacune des parties au conflit doit également s'efforcer d'adopter et d'appliquer des méthodes et des procédures permettant d'identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile qui utilisent le signe distinctif international de la protection civile.

3. En territoire occupé et dans les zones où des combats se déroulent ou sont susceptibles de se dérouler, le personnel doit se faire reconnaître, en règle générale, au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant sa qualité.

4. Le signe distinctif international de protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange, lorsqu'il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de leur personnel, de leurs bâtiments et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.

5. Outre le signe distinctif, les parties au conflit peuvent se mettre d'accord sur l'utilisation de signaux distinctifs aux fins d'identifier les services de protection civile.

6. L'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 4 est régie par le chapitre V de l'annexe I du présent Protocole.

7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut être utilisé, avec le consentement des autorités nationales compétentes, pour identifier les services de protection civile.

8. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent prendre les mesures nécessaires pour contrôler l'usage du signe distinctif international de protection civile, ainsi que pour prévenir et réprimer l'usage abusif de ce signe.

9. L'identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l'article 18.

Article 67. Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile

1. Les membres des forces armées et les unités militaires affectés à des organismes de protection civile doivent être respectés et protégés à condition :

a) Que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence et consacrés exclusivement à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées à l'article 61 ;

b) Que le personnel ainsi affecté n'exerce aucune autre fonction militaire pendant le conflit ;

c) Que ce personnel puisse être clairement distingué des autres membres des forces armées en arborant ostensiblement le signe distinctif international de la protection civile dans des dimensions appropriées, et qu'il porte la carte d'identité mentionnée au chapitre V de l'annexe I du présent Protocole attestant sa qualité ;

d) Que ce personnel et ces unités ne soient dotés que d'armes individuelles légères aux fins de maintenir l'ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 65 s'appliquent également dans ce cas ;

e) Que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités, et qu'il ne commette pas ni ne soit utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la partie adverse ;

f) Que ce personnel et ces unités exercent leurs tâches de protection civile uniquement sur le territoire national de leur partie. Est interdite l'inobservation des conditions établies à la lettre e par tout membre des forces armées qui remplit les conditions requises établies aux lettres a et b .

2. Si le personnel militaire servant dans des organismes de protection civile tombe au pouvoir d'une partie adverse, il doit être considéré comme prisonnier de guerre. En territoire occupé, il peut être employé, pour autant que ce soit exclusivement dans l'intérêt de la population civile de ce territoire, à des tâches de protection civile dans la mesure où cela est nécessaire, à condition toutefois que, si ces tâches sont dangereuses, il soit volontaire.

3. Les bâtiments et les éléments principaux de l'équipement et des moyens de transport des unités militaires affectées à des organismes de protection civile doivent être clairement marqués du signe distinctif international de la protection civile. Ce signe distinctif doit être aussi grand que nécessaire.

4. Le matériel et les bâtiments des unités militaires affectées en permanence à des organismes de protection civile et exclusivement destinés à l'accomplissement des tâches de la protection civile restent soumis aux lois de la guerre s'ils tombent au pouvoir d'une partie adverse. Toutefois, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, ils ne peuvent pas être affectés à des fins autres que la protection civile tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches de protection civile, à moins que des dispositions appropriées n'aient été préalablement prises pour pourvoir aux besoins de la population civile.

Section II. Secours en faveur de la population civile

Article 68. Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la population civile, entendue au sens du présent Protocole, et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

Article 69. Besoins essentiels dans les territoires occupés

1. Outre les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 55 de la IVe Convention en ce qui concerne les vivres et les produits médicaux, la puissance occupante doit également assurer, dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable, la fourniture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d'urgence et des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile en territoire occupé, ainsi que des objets nécessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population civile des territoires occupés sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par les dispositions de l'article 71 du présent Protocole, et doivent être menées sans retard.

Article 70. Actions de secours

1. Lorsque la population civile d'un territoire qui, sans être un territoire occupé, se trouve sous le contrôle d'une partie au conflit est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l'article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable sont entreprises, sous réserve de l'agrément des parties concernées. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne sont considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution des envois de secours, priorité est donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes, les parturientes et les mères allaitantes, bénéficient d'un traitement privilégié ou d'une protection spéciale conformément à la IVe Convention ou au présent Protocole.

2. Les parties au conflit et les Hautes Parties contractantes doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux dispositions de la présente section, même si cette aide est destinée à la population civile de la partie adverse.

3. Les parties au conflit et les Hautes Parties contractantes qui autorisent le passage des envois, des équipements et du personnel de secours conformément au paragraphe 2 :

a) Ont le droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné ;

b) Peuvent subordonner l'octroi de ce congé à la condition que la distribution de l'assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d'une puissance protectrice ;

c) Ne peuvent en aucune manière détourner les envois de secours de la destination qui leur a été assignée ni en retarder l'acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population civile concernée.

4. Les parties au conflit doivent assurer la protection des envois de secours et en faciliter la distribution rapide.

5. Les parties au conflit et les Hautes Parties contractantes concernées doivent encourager et faciliter une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Article 71. Personnel participant aux actions de secours

1. En cas de nécessité, l'aide fournie dans une action de secours peut comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois ; la participation de ce personnel est soumise à l'agrément de la partie sur le territoire de laquelle il doit exercer son activité.

2. Ce personnel doit être respecté et protégé.

3. La partie qui reçoit les envois de secours doit assister, dans toute la mesure possible, le personnel de secours mentionné au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission. Les activités du personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu'en cas de nécessité militaire impérieuse.

4. Le personnel de secours ne peut, en aucune circonstance, outrepasser les limites de sa mission aux termes des dispositions du présent Protocole. Il doit notamment tenir compte des exigences de sécurité de la partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecte pas ces conditions.

Section III. Traitement des personnes au pouvoir d'une partie au conflit

Chapitre I. Champ d'application et protection des personnes et des biens

Article 72. Champ d'application

Les dispositions de la présente section complètent les normes relatives à la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d'une partie au conflit énoncées dans la IVe Convention, en particulier dans ses titres I et III, ainsi que les autres normes applicables du droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l'homme pendant un conflit armé de caractère international.

Article 73. Réfugiés et apatrides

Les personnes qui, avant le début des hostilités, ont été considérées comme apatrides ou réfugiées au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les parties concernées ou de la législation nationale de l'État d'accueil ou de résidence, le sont, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable, en tant que personnes protégées au sens des titres I et III de la IVe Convention.

Article 74. Regroupement des familles dispersées

Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent faciliter dans toute la mesure possible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et doivent encourager notamment l'action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des conventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.

Article 75. Garanties fondamentales

1. Lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1 du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des conventions ou du présent Protocole sont traitées en toute circonstance avec humanité et bénéficient au moins de la protection prévue par le présent article, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou de tout autre genre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues. Chaque partie respecte la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

2. Sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires :

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment :

i) Le meurtre ; ii) La torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale ; iii) Les peines corporelles ; et iv) Les mutilations ;

b) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur ;

c) La prise d'otages ;

d) Les peines collectives ; et

e) La menace de commettre l'un quelconque des actes précités.

3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé est informée sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d'arrestation ou de détention du chef d'une infraction pénale, cette personne est libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l'arrestation, la détention ou l'internement ont cessé d'exister.

4. Aucune condamnation ne peut être prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n'est en vertu d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d'une procédure judiciaire régulière, et notamment aux suivants :

a) La procédure dispose que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assure au prévenu, avant et pendant son procès, tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ;

b) Nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle ;

c) Nul ne peut être accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ;

d) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

e) Toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence ;

f) Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable ;

g) Toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

h) Nul ne peut être poursuivi ou puni par la même partie, conformément à la même législation et à la même procédure judiciaire, pour une infraction ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement.

i) Toute personne jugée pour une infraction a le droit que le jugement soit prononcé publiquement ; et

j) Toute personne condamnée est informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de former un recours judiciaire et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé sont gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles sont placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, les familles arrêtées, détenues ou internées sont logées, chaque fois que cela est possible, dans le même lieu, en tant qu'unité familiale.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficient de la protection accordée par le présent article jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur réinstallation, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, les principes suivants sont appliqués :

a) Les personnes qui sont accusées de tels crimes doivent être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit international applicables ; et

b) Toute personne de ce type qui ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu des conventions ou du présent Protocole se voit accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux conventions ou au présent Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

Chapitre II. Mesures en faveur des femmes et des enfants

Article 76. Protection des femmes

1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et sont protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur.

2. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge à leur charge qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé sont examinés en priorité absolue.

3. Dans toute la mesure du possible, les parties au conflit s'efforcent d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge à leur charge pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. La peine de mort prononcée contre ces femmes pour une telle infraction n'est pas exécutée.

Article 77. Protection des enfants

1. Les enfants font l'objet d'un respect particulier et sont protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur. Les parties au conflit doivent leur apporter les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison.

2. Les parties au conflit doivent prendre toutes les mesures possibles pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les parties au conflit doivent s'efforcer de donner la priorité aux plus âgées.

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants de moins de quinze ans participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir de la partie adverse, ils continuent de bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers de guerre.

4. S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants sont gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales de la manière prévue au paragraphe 5 de l'article 75.

5. La peine de mort pour une infraction commise en relation avec le conflit armé n'est pas exécutée contre les personnes qui avaient moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.

Article 78. Évacuation des enfants

1. Aucune partie au conflit ne peut procéder à l'évacuation vers un pays étranger d'enfants autres que ses propres ressortissants, sauf en cas d'évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé de l'enfant, à son traitement médical ou, sauf en territoire occupé, à sa sécurité. Lorsque les parents ou les tuteurs peuvent être trouvés, leur consentement écrit à cette évacuation est requis. Si ces personnes ne peuvent pas être trouvées, le consentement écrit à cette évacuation des personnes qui, en vertu de la loi ou de la coutume, ont la garde principale des enfants est requis. Toute évacuation de cette nature est contrôlée par la puissance protectrice en accord avec les parties intéressées, c'est-à-dire la partie qui procède à l'évacuation, la partie qui accueille les enfants et les parties dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions possibles pour ne pas compromettre l'évacuation.

2. Lorsqu'une évacuation a lieu conformément au paragraphe 1, l'éducation de l'enfant, y compris l'éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, doit être assurée d'une façon aussi continue que possible pendant qu'il se trouve dans le pays où il a été évacué.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément au présent article, les autorités de la partie qui a procédé à l'évacuation et, le cas échéant, les autorités du pays qui les a accueillis doivent établir, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu'elles font parvenir à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche doit contenir, chaque fois que cela est possible et ne risque pas de porter préjudice à l'enfant, les renseignements suivants :

a) le(s) nom(s) de l'enfant ;

b) le(s) prénom(s) de l'enfant ;

c) le sexe de l'enfant ;

d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge approximatif) ;

e) les nom(s) et prénom(s) du père ;

f) les nom(s) et prénom(s) de la mère et éventuellement son nom de jeune fille ;

g) les proches parents de l'enfant ;

h) la nationalité de l'enfant ;

i) la langue maternelle de l'enfant et toutes autres langues qu'il parle ;

j) l'adresse de la famille de l'enfant ;

k) tout numéro permettant l'identification de l'enfant ;

l) l'état de santé de l'enfant ;

m) le groupe sanguin de l'enfant ;

n) les signes particuliers ;

o) la date et le lieu où l'enfant a été trouvé ;

p) la date et le lieu de départ de l'enfant de son pays ;

q) la religion de l'enfant, le cas échéant ;

r) l'adresse actuelle de l'enfant dans le pays qui l'a accueilli ;

s) si l'enfant décède avant son retour, la date, le lieu et les circonstances du décès et le lieu de sépulture.

Chapitre III. Journalistes

Article 79. Mesures de protection des journalistes

1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé sont considérés comme des personnes civiles au sens du paragraphe 1 de l'article 50.

2. Ils sont protégés en tant que tels conformément aux conventions et au présent Protocole, à la condition de s'abstenir de tout acte qui porte atteinte à leur statut de personne civile et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut que leur reconnaît l'article 4.A.4 de la IIIe Convention.

3. Ils peuvent obtenir une carte d'identité conforme au modèle de l'annexe II du présent Protocole. Cette carte, qui est délivrée par le gouvernement de l'État dont ils sont ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident, ou dans lequel se trouve l'agence de presse ou l'organe d'information qui emploie leurs services, atteste la qualité de journaliste de son détenteur.

Titre V. Exécution des conventions et du présent protocole

Section I. Dispositions générales

Article 80. Mesures d'exécution

1. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des conventions et du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent donner les ordres et instructions appropriés pour assurer le respect des conventions et du présent Protocole et doivent en surveiller l'exécution.

Article 81. Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires

1. Les parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités qu'il est en leur pouvoir d'accorder pour qu'il puisse exercer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits ; le Comité international de la Croix-Rouge pourra également exercer toute autre activité humanitaire en faveur de ces victimes, avec le consentement préalable des parties au conflit concernées.

2. Les parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assistance que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge apportent aux victimes des conflits conformément aux dispositions des conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit accorderont, dans toute la mesure possible, des facilités semblables à celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires visées par les conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les parties au conflit respectives et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions des conventions et du présent Protocole.

Article 82. Conseillers juridiques dans les forces armées

Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que, le cas échéant, des conseillers juridiques soient disponibles pour conseiller les commandants militaires, à l'échelon approprié, quant à l'application des conventions et du présent Protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.

Article 83. Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en période de conflit armé, les conventions et le présent Protocole dans leurs pays respectifs et, notamment, à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et à en encourager l'étude par la population civile, de telle manière que ces instruments puissent être connus des forces armées et de la population civile.

2. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assument des responsabilités dans l'application des conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine connaissance du texte.

Article 84. Lois d'application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussi rapidement que possible, par l'entremise du dépositaire et, le cas échéant, par l'entremise des Puissances protectrices, leurs traductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu'elles adoptent pour en assurer l'application.

Section II. Répression des infractions aux conventions ou au présent protocole

Article 85. Répression des infractions au présent Protocole

1. Les dispositions des conventions relatives à la répression des infractions et des infractions graves, complétées par la présente section, sont applicables à la répression des infractions et des infractions graves au présent Protocole.

2. On entend par infractions graves au présent Protocole les actes décrits comme infractions graves dans les conventions s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir d'une partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés de la partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, les unités sanitaires ou les moyens de transport sanitaire qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse et sont protégés par le présent Protocole.

3. Outre les infractions graves définies à l'article 11, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé :

a) Soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;

b) Lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 lettre a point iii ;

c) Lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 lettre a point iii ;

d) Soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ;

e) Soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;

f) Utiliser perfidement, en violation de l'article 37, le signe distinctif de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les conventions ou par le présent Protocole.

4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les conventions, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation des conventions ou du Protocole :

a) Le transfert par la puissance occupante d'une partie de sa propre population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention ;

b) Tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des personnes civiles ;

c) Les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;

d) Le fait de diriger une attaque contre des monuments historiques, des œuvres d'art ou des lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'accords spéciaux conclus, par exemple, dans le cadre d'une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de la lettre b de l'article 53 et que ces monuments historiques, lieux de culte ou œuvres d'art ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires ;

e) Le fait de priver une personne protégée par les conventions ou visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement.

5. Sans préjudice de l'application des conventions et du présent Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.

Article 86. Omissions

1. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux conventions et au présent Protocole qui résultent d'un manquement à un devoir d'agir.

2. Le fait que l'infraction aux conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre cette infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.

Article 87. Devoirs des commandants

1. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent exiger que les commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, empêchent les infractions aux conventions et au présent Protocole et, à défaut, les répriment et les dénoncent aux autorités compétentes.

2. En vue d'empêcher et de réprimer les infractions, les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsabilité, prennent des mesures pour que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des dispositions des conventions et du présent Protocole.

3. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent obliger tout commandant qui a connaissance que des subordonnés ou d'autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux conventions ou au présent Protocole à prendre les mesures nécessaires pour empêcher de telles violations des conventions ou du présent Protocole et, lorsqu'il conviendra, à prendre l'initiative d'une action disciplinaire ou pénale à l'encontre des auteurs des violations.

Article 88. Entraide judiciaire en matière pénale

1. Les Hautes Parties contractantes doivent s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions graves aux conventions ou au présent Protocole.

2. Sous réserve des droits et obligations établis par les conventions et par le paragraphe 1 de l'article 85 du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes doivent coopérer en matière d'extradition. Elles doivent prendre dûment en considération la demande de l'État sur le territoire duquel l'infraction alléguée s'est produite.

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 89. Coopération

Dans les cas de violations graves des conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s'engagent à agir, conjointement ou séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 90. Commission internationale d'établissement des faits

1.

a) Il sera constitué une Commission internationale d'établissement des faits, ci-après dénommée la Commission, composée de quinze membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue.

b) Dès que vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d'accepter la compétence de la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d'élire les membres de la Commission. À cette réunion, les représentants éliront les membres de la Commission au scrutin secret, sur une liste de personnes pour laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu'à l'élection de nouveaux membres à la réunion suivante.

d) Lors de l'élection, les Hautes Parties contractantes s'assureront que chaque candidat possède les qualifications requises et que, dans son ensemble, la Commission offre une représentation géographique équitable.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission elle-même élira un nouveau membre en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

f) Le dépositaire fournira à la Commission les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 2.

a) Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations formulées par cette autre Partie, comme l'y autorise le présent article.

b) Les déclarations susmentionnées seront remises au dépositaire, qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour :

i) Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des conventions ou du présent Protocole ; ii) Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des conventions et du présent Protocole.

d) Dans d'autres situations, la Commission ouvrira une enquête à la demande d'une Partie au conflit uniquement avec le consentement de l'autre ou des autres Parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions précédentes du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des conventions et s'étendent à toute violation alléguée du présent Protocole. 3.

a) À moins que les Parties intéressées n'en disposent autrement d'un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres désignés comme suit :

i) Cinq membres de la Commission, qui ne doivent pas être ressortissants des Parties au conflit, nommés par le président de la Commission sur la base d'une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit ; ii) Deux membres ad hoc, qui ne doivent pas être ressortissants des Parties au conflit, nommés chacun respectivement par chacune d'elles.

b) Dès réception d'une demande d'enquête, le président de la Commission fixera un délai approprié pour la constitution d'une Chambre. Si l'un des membres ad hoc ou les deux n'ont pas été nommés dans le délai fixé, le président procédera immédiatement à la ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre. 4.

a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 pour procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à comparaître et à présenter des preuves. La Chambre s'efforcera en outre d'obtenir les autres preuves qu'elle jugera appropriées et procédera à une enquête in loco de la situation.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués intégralement aux Parties intéressées, qui auront le droit de présenter leurs observations à ce sujet à la Commission.

c) Chaque Partie intéressée aura le droit de contester ces preuves. 5.

a) La Commission présentera aux Parties intéressées un rapport sur les conclusions auxquelles la Chambre est parvenue sur les faits, accompagné des recommandations qu'elle jugera appropriées.

b) Si la Chambre se trouve dans l'impossibilité d'obtenir des preuves suffisantes pour aboutir à des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.

c) La Commission ne rendra pas publiques ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit ne le lui aient demandé.

6. La Commission établira son propre règlement, y compris les règles relatives à la présidence de la Commission et de la Chambre. Ces règles garantiront que les fonctions de président de la Commission soient exercées en tout temps et que, en cas d'enquête, elles soient exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante des Parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui ont fait des déclarations conformément au paragraphe 2, et par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent qu'il soit procédé à une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent de ces dépenses. En cas d'allégations réciproques présentées à la Chambre, chacune des deux Parties avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.

Article 91. Responsabilité

La Partie au conflit qui violerait les dispositions des conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.

Titre VI. Dispositions finales

Article 92. Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux conventions six mois après la signature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 93. Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des conventions.

Article 94. Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 95. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacune des Parties aux conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 96. Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole

1. Lorsque les parties aux conventions sont également parties au présent Protocole, les conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par ce dernier.

2. Si l'une des parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les parties restent toutefois liées par ce dernier dans leurs rapports réciproques. Elles sont également liées par le présent Protocole dans leurs rapports avec cette partie si cette dernière en accepte et en applique les dispositions.

3. L'autorité représentant un peuple obstiné contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du type visé au paragraphe 4 de l'article 1 peut s'engager à appliquer les conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit au moyen d'une déclaration unilatérale adressée au dépositaire. Cette déclaration, lorsqu'elle a été reçue par le dépositaire, produit relativement à ce conflit les effets suivants :

a) Les conventions et le présent Protocole entrent en vigueur à l'égard de ladite autorité en tant que partie au conflit, avec effet immédiat ;

b) Ladite autorité exerce les mêmes droits et assume les mêmes obligations que les Hautes Parties contractantes aux conventions et au présent Protocole ; et

c) Les conventions et le présent Protocole lient d'une manière égale toutes les parties au conflit.

Article 97. Amendements

1. Toute Haute Partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent Protocole. Le texte de tout amendement proposé est communiqué au dépositaire qui, après avoir procédé à des consultations avec toutes les Hautes Parties contractantes et avec le Comité international de la Croix-Rouge, décide s'il convient de convoquer une conférence pour examiner l'amendement proposé.

2. Le dépositaire invite à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les parties aux conventions, qu'elles soient ou non signataires du présent Protocole.

Article 98. Révision de l'annexe

I

1. Dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole et, par la suite, à des intervalles d'au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consulte les Hautes Parties contractantes au sujet de l'annexe I du présent Protocole et, s'il l'estime nécessaire, peut proposer la tenue d'une réunion d'experts techniques afin qu'ils révisent l'annexe I et proposent les amendements à ladite annexe qui paraissent souhaitables. À moins que, dans les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contractantes d'une proposition de tenir cette réunion, un tiers d'entre elles ne s'y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge la convoque et y invite également des observateurs des organisations internationales concernées. Le Comité international de la Croix-Rouge convoque également cette réunion à tout moment à la demande d'un tiers des Hautes Parties contractantes.

2. Le dépositaire convoque une conférence des Hautes Parties contractantes et des parties aux conventions afin d'examiner les amendements proposés par la réunion d'experts techniques si, à la suite de cette réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou un tiers des Hautes Parties contractantes le demande.

3. Lors de cette conférence, des amendements à l'annexe I peuvent être adoptés à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

4. Le dépositaire communique aux Hautes Parties contractantes et aux parties aux conventions tout amendement ainsi adopté. À l'expiration d'une période d'un an après sa communication, l'amendement est réputé accepté, à moins que, au cours de cette période, au moins un tiers des Hautes Parties contractantes n'ait adressé au dépositaire une déclaration de non-acceptation de l'amendement.

5. Tout amendement réputé accepté conformément au paragraphe 4 entre en vigueur trois mois après son acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l'exception de celles qui ont fait la déclaration de non-acceptation conformément à ce paragraphe. Toute partie ayant fait cette déclaration peut la retirer à tout moment, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette partie trois mois après le retrait de la déclaration.

6. Le dépositaire notifie aux Hautes Parties contractantes et aux parties aux conventions l'entrée en vigueur de tout amendement, les parties qu'il lie, la date de son entrée en vigueur pour chacune des parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4, ainsi que les retraits de ces déclarations.

Article 99. Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénonce le présent Protocole, la dénonciation ne produit ses effets qu'un an après la réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, si, à l'expiration de cette année, la partie dénonçante se trouve dans l'une des situations visées à l'article 1, les effets de la dénonciation demeurent suspendus jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les conventions ou par le présent Protocole ne sont pas terminées.

2. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire. Ce dernier la communique à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de la partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation présentée conformément au paragraphe 1 n'a d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé en vertu du présent Protocole par cette partie dénonçante, relativement à tout acte commis avant que cette dénonciation ne devienne effective.

Article 100. Notifications

Le dépositaire informe les Hautes Parties contractantes ainsi que les parties aux conventions, qu'elles soient ou non signataires du présent Protocole :

a) Des signatures apposées au présent Protocole et du dépôt des instruments de ratification et d'adhésion conformément aux articles 93 et 94 ;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément à l'article 95 ;

c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97 ;

d) Des déclarations reçues conformément au paragraphe 3 de l'article 96, qui sont communiquées par la procédure la plus rapide possible ;

e) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 99.

Article 101. Enregistrement

1. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole est transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informe également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il reçoit au sujet du présent Protocole.

Article 102. Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, sera déposé auprès du dépositaire, qui enverra des copies certifiées conformes à toutes les parties aux conventions. Annexe I. Règlement relatif à l'identification (modifié le 30 novembre 1993) Article 1. Dispositions générales

1. Les règles relatives à l'identification de la présente annexe mettent en œuvre les dispositions pertinentes des conventions de Genève et du Protocole ; elles sont destinées à faciliter l'identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les conventions de Genève et le Protocole.

2. Ces règles n'établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des conventions et du Protocole.

3. Les autorités compétentes peuvent réglementer à tout moment, sous réserve des dispositions pertinentes des conventions de Genève et du Protocole, l'usage, le déploiement et l'éclairage des signes et signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter.

4. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir de signaux, moyens ou systèmes additionnels ou différents qui améliorent les possibilités d'identification et tirent le meilleur parti des progrès technologiques dans ce domaine. Chapitre I. Cartes d'identité Article 2. Carte d'identité du personnel médical et religieux civil et permanent

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux civil et permanent, prévue à l'alinéa 3 de l'article 18 du Protocole, devrait :

a) porter le signe distinctif et avoir des dimensions permettant de la mettre dans la poche ;

b) être faite d'une matière aussi durable que possible ;

c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle et, en outre, le cas échéant, dans la langue locale de la région concernée ;

d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de l'émission de la carte), ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un ;

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des conventions et du Protocole ;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux ;

g) porter le cachet et la signature de l'autorité compétente ;

h) indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte ;

i) indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire au verso de la carte.

2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, dans la mesure du possible, être du même type pour toutes les parties au conflit. Les parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure

1. Au début des hostilités, les parties au conflit doivent se communiquer un exemplaire de la carte d'identité qu'elles utilisent si celle-ci diffère du modèle de la figure

1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.

3. En aucun cas le personnel sanitaire et religieux civil et permanent ne peut être privé de la carte d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'en obtenir un duplicata. Article 3. Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux civil et temporaire

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux civil et temporaire doit être, si possible, similaire à celle que prévoit l'article 2 du présent Règlement. Les parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent la délivrance au personnel sanitaire et religieux civil et temporaire de cartes d'identité similaires à celle décrite à l'article 2 du présent Règlement, ce personnel pourra recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à qui il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire de porter le signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de l'émission du certificat) et la fonction du titulaire, ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux. Figure 1 Chapitre II. Signe distinctif Article 4. Forme Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le permettent les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer de la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil, 1 à partir des modèles de la figure

2. Figure 2 Figure

2. Signes distinctifs rouges sur fond blanc 1 Article 5. Usage

1. Le signe distinctif est placé, dans la mesure du possible, sur des drapeaux, sur une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de façon à être visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible, notamment des airs.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif peut être allumé ou éclairé.

3. Le signe distinctif peut être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d'apprêt noire afin d'en faciliter l'identification, notamment au moyen d'instruments infrarouges.

4. Le personnel médical et religieux qui exerce ses fonctions sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements portant le signe distinctif. Chapitre III. Signaux distinctifs Article 6. Usage

1. Tous les signaux distinctifs indiqués dans le présent chapitre peuvent être utilisés par les unités et les moyens de transport sanitaires.

2. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et des moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, à l'exception du signal lumineux (voir l'alinéa 3 ci-après).

3. À défaut d'accord spécial entre les parties au conflit réservant l'usage de feux bleus clignotants à l'identification des véhicules, navires et embarcations sanitaires, l'usage de ces signaux pour d'autres véhicules, navires et embarcations n'est pas interdit.

4. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent être marqués du signe distinctif pourront utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent chapitre. Article 7. Signal lumineux

1. Le signal lumineux, qui consiste en un feu bleu clignotant, tel qu'il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l'OACI, doc. 9051, est destiné à être utilisé par les aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de manière que ce signal lumineux soit visible d'autant de directions que possible.

2. Conformément aux dispositions du chapitre XIV, alinéa 4, du Code international de signaux de l'OMI, les embarcations protégées par les conventions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus clignotants visibles sur tout l'horizon.

3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus clignotants visibles d'aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les parties au conflit qui utilisent des feux d'autres couleurs devraient le notifier.

4. La couleur bleue recommandée est obtenue lorsque sa chromaticité se situe à l'intérieur des limites du diagramme chromatique de la CIE défini par les équations suivantes : Limite des verts y = 0,065 + 0,805x Limite des blancs y = 0,400 – x Limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y La fréquence recommandée des clignotements de lumière bleue est de 60 à 100 clignotements par minute. Article 8. Signal radio

1. Le signal radio consiste en un signal d'urgence et un signal distinctif tels que décrits dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT (RR, articles 40 et N 40).

2. Le message radio, précédé des signaux d'urgence et des signaux distinctifs visés à l'alinéa 1, doit être transmis en anglais à des intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et doit contenir les éléments suivants relatifs au transport sanitaire :

a) indicatif d'appel ou autres moyens d'identification reconnus ;

b) position ;

c) nombre et type ;

d) itinéraire choisi ;

e) durée en route et heure estimée de départ et d'arrivée, selon le cas ;

f) toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radio de veille, les langues utilisées, les modes et codes des systèmes de radar de surveillance secondaire.

3. Afin de faciliter les communications visées aux alinéas 1 et 2, ainsi que celles visées aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les parties au conflit ou l'une des parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau d'attribution, des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une conférence administrative mondiale des radiocommunications. Article 9. Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar de surveillance secondaire (SSR), tel qu'il est spécifié à l'annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre la trajectoire d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les parties au conflit ou l'une des parties au conflit, agissant d'un commun accord ou séparément, conformément aux procédures établies recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

2. Aux fins d'identification et de localisation, les transports sanitaires protégés peuvent utiliser des transpondeurs radar aéronautiques standard et/ou des transpondeurs SAR maritimes ( search and rescue ). Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs équipés d'un radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un transpondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord de ces transports sanitaires. Le code transmis par le transpondeur radar du transport sanitaire doit être attribué par les autorités compétentes et notifié aux parties au conflit.

3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins au moyen de l'émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés. Le signal acoustique sous-marin doit consister en l'indicatif d'appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d'identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en code Morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5 kHz. Les parties au conflit qui souhaitent utiliser le signal d'identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus doivent le notifier aux parties intéressées dès que possible et doivent confirmer la fréquence utilisée en notifiant l'emploi de leurs navires-hôpitaux.

4. Les parties au conflit peuvent adopter, par accord spécial, un système électronique similaire pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires, afin de l'utiliser entre elles. Chapitre IV. Communications Article 10. Radiocommunications

1. Le signal d'urgence et le signal distinctif prévus à l'article 8 peuvent précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en œuvre conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

2. Les transports sanitaires, visés aux articles 40 (section II, n° 3209) et N 40 (section III, n° 3214) du Règlement des radiocommunications de l'UIT, peuvent également utiliser des systèmes de communications par satellite pour leurs communications, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de ce Règlement, pour le service mobile par satellite.

Article 11. Usage des codes internationaux Les unités et les moyens de transport sanitaires peuvent également utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale.

Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces organisations.

Article 12. Autres moyens de communication Lorsque la radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus dans le Code international de signaux adopté par l'Organisation maritime internationale, ou dans l'annexe correspondante de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être utilisés.

Article 13. Plans de vol Les accords et les notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent être faits, dans la mesure du possible, conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 14. Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires Si un aéronef intercepteur est utilisé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou pour le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures standard d'interception visuelle et radio, établies à l'annexe 2 de la Convention de Chicago en date du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.

Chapitre V. Protection civile Article 15. Carte d'identité

1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visée au paragraphe 3 de l'article 66 du Protocole est régie par les dispositions pertinentes de l'article 2 du présent Règlement.

2. La carte d'identité du personnel de la protection civile peut être conforme au modèle figurant à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, il convient de l'indiquer sur la carte d'identité. Figure 3 Article 16. Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, établi à l'alinéa 4 de l'article 66 du Protocole, est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après : Figure 4 Fig.

4. Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé :

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard constituent le fond orange.

b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, verticalement.

c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que les circonstances le permettent. Le signe doit être exposé, dans la mesure du possible, sur des drapeaux ou sur une surface plane visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de chapeaux et de vêtements portant le signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le panneau peut être allumé ou éclairé ; il peut également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Chapitre VI. Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Article 17. Signe international spécial

1. Le signe international spécial des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu à l'alinéa 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre eux étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le conseillent les circonstances. Lorsqu'il est placé sur une grande surface, il peut être répété autant de fois que les circonstances le conseillent. Chaque fois que cela est possible, il doit être placé sur des drapeaux ou des surfaces planes, de façon à être visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire à fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le panneau peut être allumé ou éclairé ; il peut également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Figure 5 Fig.

5. Signe international spécial pour les ouvrages et installations des forces dangereuses Annexe II Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse Partie extérieure de la carte Carte d'identité partie extérieure Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse Partie intérieure de la carte Carte d'identité partie intérieure États parties au Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, au 26 juin 2024 État PA I 1977 Déclaration art. 90 PA I Allemagne 14.02.1991 14.02.1991 Arabie saoudite 21.08.1987 Costa Rica 15.12.1983 09.12.1999 Côte d'Ivoire 20.09.1989 Croatie 11.05.1992 11.05.1992 Cuba 25.11.1982 Danemark 17.06.1982 17.06.1982 Djibouti 08.04.1991 Dominique 25.04.1996 Égypte 09.10.1992 El Salvador 23.11.1978 Émirats arabes unis 09.03.1983 06.03.1992 Équateur 10.04.1979 Slovaquie 02.04.1993 13.03.1995 Slovénie 26.03.1992 26.03.1992 Espagne 21.04.1989 21.04.1989 Estonie 18.01.1993 20.02.2009 Eswatini 02.11.1995 Éthiopie 08.04.1994 Fédération de Russie 29.09.1989 (****) Fidji 30.07.2008 Philippines 30.03.2012 Finlande 07.08.1980 07.08.1980 France 11.04.2001 Gabon 08.04.1980 Gambie 12.01.1989 Géorgie 14.09.1993 Ghana 28.02.1978 Grèce 31.03.1989 04.02.1998 Grenade 23.09.1998 Guatemala 19.10.1987 Guinée 11.07.1984 20.12.1993 Guinée équatoriale 24.07.1986 Guinée-Bissau 21.10.1986 Guyana 18.01.1988 Haïti 20.12.2006 Honduras 16.02.1995 Hongrie 12.04.1989 23.09.1991 Yémen 17.04.1990 Îles Salomon 19.09.1988 Iraq 01.04.2010 Irlande 19.05.1999 19.05.1999 Islande 10.04.1987 10.04.1987 Italie 27.02.1986 27.02.1986 Jamaïque 29.07.1986 Japon 31.08.2004 31.08.2004 Jordanie 01.05.1979 Kazakhstan 05.05.1992 Kenya 23.02.1999 Koweït 17.01.1985 21.06.2013 Kirghizistan 18.09.1992 Lesotho 20.05.1994 13.08.2010 Lettonie 24.12.1991 Liban 23.07.1997 Libéria 30.06.1988 Libye 07.06.1978 Liechtenstein 10.08.1989 10.08.1989 Lituanie 13.07.2000 13.07.2000 Luxembourg 29.08.1989 12.05.1993 Macédoine du Nord 01.09.1993 01.09.1993 Madagascar 08.05.1992 27.07.1993 Malawi 07.10.1991 10.01.2014 Maldives 03.09.1991 Mali 08.02.1989 09.05.2003 Malte 17.04.1989 17.04.1989 Maroc 03.06.2011 Mauritanie 14.03.1980 Maurice 22.03.1982 Mexique 10.03.1983 Micronésie (États fédérés de) 19.09.1995 Monaco 07.01.2000 26.10.2007 Mongolie 06.12.1995 06.12.1995 Monténégro 02.08.2006 02.08.2006 Mozambique 14.03.1983 Namibie 17.06.1994 21.07.1994 Nauru 27.06.2006 Nicaragua 19.07.1999 Niger 08.06.1979 Nigéria 10.10.1988 Norvège 14.12.1981 14.12.1981 Nouvelle-Zélande 08.02.1988 08.02.1988 Oman 29.03.1984 Pays-Bas 26.06.1987 26.06.1987 Palaos 25.06.1996 Palestine 02.04.2014 26.03.2018 Panama 18.09.1995 26.10.1999 Paraguay 30.11.1990 30.01.1998 Pérou 14.07.1989 Pologne 23.10.1991 02.10.1992 Portugal 27.05.1992 01.07.1994 Qatar 05.04.1988 24.09.1991 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28.01.1998 17.05.1999 République arabe syrienne 14.11.1983 République de Corée 15.01.1982 16.04.2004 République de Moldavie 24.05.1993 République dominicaine 26.05.1994 République démocratique populaire lao 18.11.1980 30.01.1998 République tchèque 05.02.1993 02.05.1995 République-Unie de Tanzanie 15.02.1983 République populaire démocratique de Corée 09.03.1988 République démocratique du Congo 03.06.1982 12.12.2002 Roumanie 21.06.1990 31.05.1995 Rwanda 19.11.1984 08.07.1993 Saint-Christophe-et-Niévès 14.02.1986 17.04.2014 Saint-Siège 21.11.1985 Sainte-Lucie 07.10.1982 Saint-Vincent-et-les Grenadines 08.04.1983 04.11.2013 Samoa 23.08.1984 Saint-Marin 05.04.1994 Sao Tomé-et-Principe 05.07.1996 Sénégal 07.05.1985 Serbie 16.10.2001 16.10.2001 Seychelles 08.11.1984 22.05.1992 Sierra Leone 21.10.1986 Soudan 07.03.2006 Soudan du Sud 25.01.2013 Afrique du Sud 21.11.1995 Suède 31.08.1979 31.08.1979 Suisse 17.02.1982 17.02.1982 Suriname 16.12.1985 Tadjikistan 13.01.1993 10.09.1997 Timor oriental 12.04.2005 Togo 21.06.1984 21.11.1991 Tonga 20.01.2003 20.01.2003 Trinité-et-Tobago 20.07.2001 20.07.2001 Tunisie 09.08.1979 Turkménistan 10.04.1992 Ouganda 13.03.1991 Ukraine 25.01.1990 25.01.1990 Uruguay 13.12.1985 17.07.1990 Ouzbékistan 08.10.1993 Vanuatu 28.02.1985 Venezuela 23.07.1998 Viêt Nam 19.10.1981 Chypre 01.06.1979 14.10.2002 Zambie 04.05.1995 Zimbabwe 19.10.1992 Total 174 76 (*) Niue .

Niue reste liée par la ratification par la Nouvelle-Zélande des Conventions de Genève de 1949, jusqu'à ce que Niue adhère aux conventions de son propre chef.

(**) Burundi .

Le 21 septembre 2004, le Gouvernement du Burundi a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ainsi, le Statut est entré en vigueur pour le Burundi le 1er décembre 2004 conformément à l'article 126 (2).

Le 27 octobre 2016, conformément à l'article 127 (1) du Statut, le Gouvernement du Burundi a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le retrait a pris effet le 27 octobre 2017. (***) Philippines .

Le 30 août 2011, le Gouvernement de la République des Philippines a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ainsi, le Statut est entré en vigueur pour les Philippines le 1er novembre 2011 conformément à l'article 126 (2).

Le 17 mars 2018, conformément à l'article 127 (1) du Statut, le Gouvernement de la République des Philippines a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le retrait a pris effet le 17 mars 2019. (****) Fédération de Russie . 29.09.1989 (retrait : 23.10.2019).

RÉSERVES ET DÉCLARATIONS Note : Les déclarations formulées en vertu de l'article 90 (Commission internationale d'établissement des faits) ne sont pas incluses dans cette liste.

Allemagne

1. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions introduites par le Protocole I additionnel relatives à l'emploi des armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles, sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.

2. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 du Protocole I additionnel, les termes utile, pratique, possible en pratique et pratiquement possible signifient ce qui est possible ou réellement possible d'un point de vue pratique, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire.

3. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les critères permettant de distinguer entre combattants et population civile, contenus dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 du Protocole I additionnel, ne peuvent s'appliquer qu'en territoire occupé et dans les autres conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier. Le terme déploiement militaire désigne pour la République fédérale d'Allemagne tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

4. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne l'application des dispositions de la section I du titre IV du Protocole I additionnel aux commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'attaques, la décision prise par la personne responsable doit être évaluée en fonction de toutes les informations disponibles au moment considéré, et non sur la base du déroulement réel considéré a posteriori.

5. En ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité aux articles 51 et 57, l'avantage militaire s'entend de l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble, et non seulement de ses parties isolées ou particulières.

6. La République fédérale d'Allemagne réagira à toute violation grave et systématique des obligations découlant du Protocole I additionnel et, en particulier, des articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international afin de prévenir de nouvelles violations.

7. La République fédérale d'Allemagne interprète l'article 52 du Protocole I additionnel en ce sens qu'une zone terrestre déterminée peut également constituer un objectif militaire si elle remplit toutes les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 52.

8. La lettre e du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I additionnel et la lettre e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel seront appliquées de manière que ce soit le tribunal qui décide si l'accusé en détention doit comparaître en personne devant la juridiction de cassation. La lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I additionnel ne sera appliquée que si elle est conforme aux dispositions légales permettant, dans des circonstances particulières, de rouvrir des procédures ayant abouti à un jugement définitif de non-lieu ou de condamnation.

9. La République fédérale d'Allemagne interprète le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole I additionnel en ce sens que seules les déclarations faites par une autorité qui remplit tous les critères visés au paragraphe 4 de l'article premier peuvent avoir les effets juridiques décrits aux lettres a et c du paragraphe 3 de l'article 96 (traduction de l'original allemand). Algérie

1. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que, en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 41, le paragraphe 2 de l'article 57 et l'article 58, il y a lieu de considérer que les expressions Précautions utiles, tout ce qui est pratiquement possible et dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, contenues respectivement dans chacun des articles énumérés, doivent être interprétées au sens de ce qu'il est pratiquement possible de prendre comme précautions et mesures, compte tenu des circonstances, des moyens et des données disponibles au moment opportun.

2. En ce qui concerne la répression des infractions aux conventions et au présent Protocole telle qu'elle est définie notamment par les articles 85 et 86 de la section II du Protocole I, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire considère que, pour se prononcer sur toute décision, les facteurs et éléments suivants sont déterminants pour apprécier la nature de la décision prise : les circonstances, les moyens et les informations réellement disponibles au moment de la décision.

3. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire réserve sa position en ce qui concerne la définition du mercenariat contenue au paragraphe 2 de l'article 47 du présent Protocole, qu'il considère comme restrictive. Angola En adhérant au Protocole I, la République populaire d'Angola déclare que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur le mercenarisme actuellement en cours d'élaboration au sein des Nations Unies et tant que l'État angolais n'y sera pas partie, la République populaire d'Angola considérera que commet un délit de mercenarisme :

a) celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou de toute autre manière engage des mercenaires ;

b) celui qui, sur le territoire sous sa juridiction ou en tout autre lieu sous son contrôle, permet la réalisation des activités visées au paragraphe précédent, ou accorde des facilités pour le transit ou le transport de mercenaires ;

c) le ressortissant étranger qui, sur le territoire angolais, se livre à l'une quelconque des activités susmentionnées contre un autre pays ;

d) le ressortissant angolais qui, portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un pays étranger ou portant préjudice à l'autodétermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux articles précédents (traduction de l'original portugais). Arabie saoudite Réserve relative à l'article 5, qui stipule « Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut » (traduction de la traduction officielle anglaise de l'original arabe). Argentine En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 43 et le paragraphe 1 de l'article 44 du Protocole I, la République argentine entend que ces dispositions n'impliquent pas une exception :

a) en ce qui concerne la notion de forces armées régulières permanentes d'un État souverain ;

b) en ce qui concerne la distinction entre les forces armées régulières, entendues comme des corps militaires permanents placés sous l'autorité des gouvernements d'États souverains, d'une part, et les mouvements de résistance visés à l'article 4 de la Troisième Convention de Genève de 1949, d'autre part. En ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 44 du même Protocole, la République argentine considère que ces dispositions ne peuvent être interprétées :

a) comme si elles conféraient à ceux qui enfreignent les règles du droit international applicables dans les conflits armés une quelconque impunité les exemptant de l'application du régime de sanctions correspondant à chaque cas ;

b) comme si elles favorisaient spécifiquement ceux qui enfreignent les règles dont l'objectif est de distinguer entre combattants et population civile ;

c) comme si elles affaiblissaient le respect du principe fondamental du droit international de la guerre qui impose de distinguer entre les combattants et la population civile dans l'objectif prioritaire de protéger cette dernière.

Se référant à une déclaration faite par le Royaume-Uni le 2 juillet 2002, la République argentine rejette la prétention britannique d'étendre l'application des protocoles aux îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et d'accepter la juridiction de la Commission internationale d'enquête du Protocole I en ce qui concerne les territoires susmentionnés.

Les protocoles additionnels sont applicables aux îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud en tant que partie intégrante du territoire de la République argentine, en vertu de la ratification de ces protocoles par le Gouvernement de l'Argentine le 26 novembre 1996 et de l'acceptation de la Commission internationale d'établissement des faits présentée le 11 octobre 1996. En ce qui concerne la question des îles Malouines, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les décisions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté et demande à la République argentine et au Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive au conflit, par l'intermédiaire des bons offices du Secrétaire général des Nations Unies, qui informera l'Assemblée générale des progrès accomplis.

La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants (11 décembre 2002, traduction de l'original espagnol).

Australie Selon l'interprétation de l'Australie relative à l'article 5 quant à la question de savoir si, et dans quelle mesure, des puissances protectrices peuvent être appelées à exercer une fonction quelconque dans la zone des combats (comme cela pourrait être suggéré par les dispositions contenues dans les titres II et IV du Protocole), le rôle de la puissance protectrice sera de nature analogue à celle qui est spécifiée dans la Première et la Deuxième Conventions et dans le titre II de la Quatrième Convention, qui s'appliquent essentiellement au champ de bataille et à ses environs immédiats.

Selon l'interprétation que l'Australie fait de l'article 44, la situation décrite à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut se présenter que dans un territoire occupé ou dans des conflits de forces armées visés par le paragraphe 4 de l'article 1. L'Australie interprétera le mot déploiement, à la lettre b du paragraphe 3 de l'article, comme tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

Elle interprétera les mots exposé à la vue de l'adversaire comme incluant le fait d'être visible à l'aide de jumelles ou au moyen de la détection infrarouge ou d'amplificateurs de lumière résiduelle.

Selon l'interprétation de l'Australie relative aux articles 51 à 58 inclus, les commandants militaires, ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations provenant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là.

Selon l'interprétation de l'Australie relative à la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51 et au point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57, les références à « l'avantage militaire » visent à indiquer l'avantage attendu de l'attaque militaire considérée dans son ensemble et non pas seulement de parties isolées ou particulières de cette attaque, et le terme avantage militaire implique diverses considérations, y compris la sécurité des forces attaquantes.

En outre, selon l'interprétation de l'Australie, les termes avantage militaire concret et direct attendu, utilisés aux articles 51 et 57, signifient l'attente de bonne foi que l'attaque apportera une contribution pertinente et proportionnée à l'objectif de l'attaque militaire en question.

Selon l'interprétation de l'Australie, la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 ne vise pas à traiter, et ne traite pas, la question des dommages incidents ou collatéraux d'une attaque contre un objectif militaire (traduction de l'original anglais).

Autriche Le paragraphe 2 de l'article 57 du Protocole I s'appliquera à condition que, pour toute décision prise par un commandement militaire, l'information effectivement disponible au moment de la décision soit déterminante.

Considérant que l'article 58 du Protocole I contient l'expression dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les lettres a et b s'appliqueront sans préjudice des conditions requises de la défense nationale.

L'article 75 du Protocole I sera appliqué à condition que :

a) la lettre e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui prévoient que tout accusé qui trouble l'ordre pendant l'audience ou dont la présence peut entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience ;

b) la lettre h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant abouti à une décision définitive de condamnation ou au non-lieu d'une personne. Pour statuer sur toute décision prise par un commandement militaire, les articles 85 et 86 du Protocole I s'appliqueront à condition que les impératifs militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et l'information réellement disponible au moment de la décision soient déterminants (traduction de l'original allemand). Belgique Le Gouvernement belge fait les déclarations interprétatives suivantes :

1. Le Gouvernement belge, compte tenu des travaux préparatoires de l'instrument international actuellement ratifié, tient à souligner que le Protocole a été établi en vue d'élargir la protection conférée par le droit humanitaire exclusivement lors de l'utilisation d'armes conventionnelles dans les conflits armés, sans préjudice des dispositions du droit international relatives à l'utilisation d'autres types d'armes.

2. Le Gouvernement belge, compte tenu du paragraphe 3 de l'article 43 (Forces armées) et du statut particulier de la gendarmerie belge, a décidé de notifier aux Hautes Parties contractantes les informations suivantes concernant les missions assignées à la gendarmerie belge pendant les périodes de conflit armé. Il considère que cette notification satisfait, si nécessaire, aux conditions requises de l'article 43 en ce qui concerne la gendarmerie.

a) La gendarmerie belge, qui a été instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, est une force publique qui, selon la législation nationale, constitue l'une des forces armées et qui, par conséquent, correspond à la notion de « ¡forces armées d'une partie au conflit au sens de l'article 43 du Protocole I. Ainsi, en temps de conflit armé international, les membres de la gendarmerie ont la qualité de combattants au sens de ce Protocole.

b) Outre cette notification, le Gouvernement belge tient à préciser les tâches qui, en temps de guerre, sont assignées à la gendarmerie. Ces tâches sont décrites dans la Loi sur la gendarmerie du 2 décembre 1957 (publiée au Moniteur belge du 12 décembre 1957). Le titre VI de cette Loi énonce, dans ses articles 63, 64, 66 et 67, les missions spécifiques assignées à la gendarmerie en temps de guerre qui s'ajoutent aux missions du temps de paix, et qui sont les suivantes :

63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée d'un commun accord par le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Les unités territoriales ne peuvent être chargées que des missions de renseignement et d'alerte. Les unités mobiles peuvent être placées en appui d'unités d'autres forces armées.

64. Pendant la durée de la guerre, la gendarmerie dispose de détachements dénommés prévôtés, chargés de maintenir l'ordre et de surveiller les autres forces armées. Chaque prévôté est placée sous les ordres d'un prévôt, un agent de gendarmerie.

66. Pendant la guerre, la gendarmerie entretient un contact étroit avec les auditeurs militaires. Elle les informe des événements intéressant la sécurité et l'ordre public.

67. Pendant la guerre, la gendarmerie peut être chargée par les auditeurs militaires de transmettre des citations à comparaître aux parties ou aux témoins.

c) Le Gouvernement belge souhaite souligner que, même en temps de guerre, la gendarmerie conserve comme première tâche sa mission générale, qui lui est confiée par l'article 1 de la Loi sur la gendarmerie. Ainsi, l'Arrêté royal du 14 mars 1963 « portant organisation du service général de la gendarmerie » (publié au Moniteur belge du 29 mars 1963) dispose à l'article 17 : « En temps de guerre :

a) la gendarmerie conserve sa mission normale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre et l'application des lois ;

b) sans préjudice de l'article 63 de la Loi sur la gendarmerie et des dispositions prises pour son exécution, toutes les forces de gendarmerie – tant mobiles que territoriales – restent placées sous les ordres du commandement de la gendarmerie. Ce dernier les emploie et les répartit selon les besoins du maintien de l'ordre et du service judiciaire. Chaque échelon subordonné agit de la même manière dans les limites de ses attributions. »

3. En ce qui concerne les articles 41, 57 et 58, le Gouvernement belge considère que l'expression précautions utiles figurant à l'article 41 doit être interprétée, conformément aux travaux préparatoires, au sens des « précautions pratiquement possibles » mentionnées aux articles 57 et 58, c'est-à-dire celles qui peuvent être prises en fonction des circonstances du moment, qui incluent des considérations militaires et humanitaires.

4. En ce qui concerne l'article 44, le Gouvernement belge déclare que les situations dans les conflits armés décrites au paragraphe 3 ne peuvent se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés visés par le paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole. Le Gouvernement belge interprète en outre le terme déploiement utilisé à la lettre b de ce même paragraphe comme incluant tout mouvement, individuel ou collectif, vers un emplacement à partir duquel l'attaque doit être lancée.

5. En ce qui concerne les articles 51 et 57, le Gouvernement belge interprète l'avantage militaire qui y est mentionné comme celui qui est attendu d'une attaque considérée dans son ensemble.

6. En ce qui concerne le titre IV section I du Protocole, le Gouvernement belge tient à souligner que chaque fois qu'un commandant militaire doit prendre une décision ayant une incidence sur la protection des civils ou des biens civils ou assimilés, cette décision ne doit être prise que sur la base des informations pertinentes disponibles au moment considéré et qu'il a été pratiquement en mesure de recueillir à cette fin.

7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 96, le Gouvernement belge déclare que seule pourrait adresser une déclaration ayant les effets décrits au paragraphe 3 de l'article 96 l'autorité qui, en tout état de cause :

a) est reconnue par l'organisation régionale intergouvernementale concernée, et

b) représente effectivement un peuple engagé dans un conflit armé dont les caractéristiques sont strictement et adéquatement conformes à la définition donnée par le paragraphe 4 de l'article 1 et à l'interprétation donnée à l'exercice du droit à l'autodétermination au moment de l'adoption du Protocole.

Canada Réserves Article 11. Protection de la personne (Actes médicaux) Le Gouvernement du Canada n'a pas l'intention, en ce qui concerne les citoyens canadiens ou d'autres personnes résidant habituellement au Canada qui pourraient être internés, détenus ou privés de liberté d'une autre manière en raison d'une situation mentionnée à l'article 1, d'être lié par l'interdiction contenue à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 11, dès lors que le prélèvement de tissus ou d'organes en vue de transplantations est conforme aux lois canadiennes et s'applique à la population en général et que l'opération est effectuée conformément à l'éthique, aux normes et aux pratiques médicales normales du Canada.

Article 39. Signes de nationalité (Uniformes de l'ennemi) Le Gouvernement du Canada n'a pas l'intention d'être lié par les interdictions contenues au paragraphe 2 de l'article 39 concernant l'utilisation de symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

Déclarations interprétatives (Armes conventionnelles) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les règles introduites par le Protocole I sont conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles.

En particulier, les règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur l'utilisation des armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.

Article 38. Emblèmes reconnus (Emblèmes protecteurs) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada en ce qui concerne l'article 38, lorsque le service de santé des armées d'une partie à un conflit armé utilise comme signe distinctif un emblème autre que ceux mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève, du 12 août 1949, cet autre emblème, une fois notifié, doit être respecté par la partie adverse en tant qu'emblème protecteur dans le conflit, dans des conditions analogues à celles prévues par les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977 en ce qui concerne l'utilisation des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I. Dans ces situations, l'usage abusif de cet emblème doit être considéré comme un usage abusif des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I. Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 (Signification d'utile, pratique ou pratiquement possible).

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, les mots utile, pratique ou pratiquement possible signifient ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations humanitaires et militaires.

Article 44. Combattants et prisonniers de guerre (Statut de combattant) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada : a. la situation décrite à la deuxième la phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1, et b. le terme déploiement au paragraphe 3 de l'article 44 inclut tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

Titre IV, section I : Protection générale contre les effets des hostilités (règle de prise de décision) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada en ce qui concerne les articles 48, 51 à 60 inclus, 62 et 67, les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent prendre leurs décisions en fonction de leur évaluation des informations qui sont raisonnablement mises à leur disposition au moment opportun, et ces décisions ne peuvent pas être évaluées sur la base d'informations communiquées ultérieurement.

Article 52. Protection générale des biens de caractère civil (Objectifs militaires) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, en ce qui concerne l'article 52 : a. une zone déterminée peut être un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour d'autres raisons spécifiées à l'article aux fins de la définition d'un objectif militaire, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis ; et b. la première phrase du paragraphe 2 de l'article ne porte pas sur la question des dommages incidents ou collatéraux résultant d'une attaque contre un objectif militaire et ne la traite pas.

Article 53. Protection des biens culturels et des lieux de culte (Objets culturels) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, en ce qui concerne l'article 53 : a. la protection accordée par l'article sera perdue pendant toute période au cours de laquelle les biens protégés sont utilisés à des fins militaires ; et b. les interdictions prévues aux lettres a et b de cet article ne pourront être levées que si une nécessité militaire impérative l'exige.

Article 51 , paragraphe 5, lettre b, 52, paragraphe 2, et 57, paragraphe 2, lettre a, point iii (Avantage militaire) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, en ce qui concerne la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51, le paragraphe 2 de l'article 52 et le point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57, l'avantage militaire attendu d'une attaque signifie l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.

Article 62. Protection générale (Protection du personnel la défense civile) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, rien dans l'article 62 n'empêchera le Canada d'employer le personnel de la protection civile ou les travailleurs bénévoles de la protection civile du Canada, conformément aux priorités établies au niveau national, et indépendamment de la situation militaire.

Article 96. Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, paragraphe 3 (Déclaration d'un mouvement de libération nationale) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, une déclaration unilatérale ne valide pas, en elle-même, le pouvoir de la personne ou des personnes qui la font, et les États peuvent déterminer si, en fait, les auteurs de cette déclaration constituent une autorité au sens de l'article 96. À cet égard, il convient de considérer si cette autorité a été reconnue ou non comme telle par un organisme intergouvernemental régional compétent.

L'Ambassade du Canada […] a l'honneur de se référer à la […] communication du Conseil fédéral suisse du 10 avril 2014 […] relative aux conventions et au Protocole I. L'Ambassade du Canada relève que cette communication a été faite par le Conseil fédéral suisse en sa qualité de dépositaire des conventions de Genève et du Protocole I. L'Ambassade du Canada tient à souligner que le dépositaire exerce un rôle de nature technique et administrative, et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit relative aux instruments transmis par le dépositaire.

Dans ce contexte, l'Ambassade canadienne relève que la « Palestine » ne remplit pas les critères pour être considérée comme un État selon le droit international et, par conséquent, n'est pas reconnue comme telle par le Canada.

Par conséquent, afin d'éviter toute ambiguïté, l'Ambassade du Canada tient à exprimer sa position selon laquelle la « Palestine » n'a pas qualité pour adhérer au Protocole II et au Protocole III, de sorte que sa prétendue adhésion à ces protocoles n'a aucune valeur juridique ni incidence sur les relations conventionnelles du Canada avec l'« État de Palestine » (16 mai 2014, traduction de l'original anglais).

Danemark Le Danemark formule une réserve concernant l'application de la lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I, afin que les dispositions de ce paragraphe n'empêchent pas la réouverture de procédures pénales dans les cas où les règles du Code danois de procédure civile et pénale prévoient, à titre exceptionnel, le droit d'adopter cette mesure.

Égypte Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte se félicite de la Conférence diplomatique qui a abouti à l'adoption, en juin 1977, des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949. Ces deux protocoles ont été adoptés en six langues originales, dont l'arabe.

Chacune de ces six langues a la même valeur d'authenticité par rapport aux autres.

En comparant les six versions originales des protocoles additionnels, il semble que le texte arabe ne corresponde pas – sur certains points – aux autres versions.

Au contraire, la version arabe contredit, sur le fond et sur la forme, certaines dispositions adoptées par les États, dans le domaine du droit international et des relations humaines.

En conséquence, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare, à l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification des protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève de 1949 auprès de la Confédération suisse (État dépositaire), qu'il adoptera la version qui concilie le mieux les textes originaux des protocoles.

En ratifiant les protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949, la République arabe d'Égypte est convaincue que les dispositions de ces deux protocoles constituent la protection juridique minimale qu'il convient d'accorder, en temps de conflit armé, aux personnes et aux biens civils et culturels.

Se référant aux principes de la Loi islamique, qu'elle respecte profondément, la République arabe d'Égypte souligne qu'il est du devoir de tous les États de s'abstenir, dans les conflits, d'exposer les personnes sans défense au feu des armes.

Ces États sont invités à déployer tous les efforts possibles à cette fin, au nom de l'humanité et des valeurs culturelles de toutes les nations et de tous les peuples.

La République arabe d'Égypte s'engage, par conséquent, à respecter toutes les dispositions des protocoles.

Elle réaffirme, conformément au principe de réciprocité, son attachement au droit d'utiliser tous les moyens autorisés par le droit international pour réagir contre toute violation de ces lois par toute partie et, par conséquent, éviter toute autre infraction.

En outre, elle réaffirme que les commandants militaires et les autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'une attaque doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations provenant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là (traduction de la traduction non officielle en anglais de l'original arabe).

Émirats arabes unis En acceptant ledit Protocole, le Gouvernement des Émirats arabes unis considère que son acceptation de ce Protocole n'implique en aucune manière sa reconnaissance d'Israël et ne l'oblige pas à appliquer les dispositions dudit Protocole à l'égard de ce pays.

Le Gouvernement des Émirats arabes unis tient également à indiquer que la position décrite ci-dessus est conforme à la pratique générale des Émirats arabes unis en ce qui concerne la signature, la ratification, l'adhésion ou l'acceptation de conventions, traités ou protocoles internationaux auxquels un pays non reconnu par les Émirats arabes unis est partie (traduction de l'original anglais).

Espagne Le Gouvernement espagnol entend que ce Protocole, dans son contexte spécifique, s'applique exclusivement aux armes conventionnelles et sans préjudice des règles de droit international applicables à toute autre catégorie d'armes.

Articles 1 , paragraphe 4, et 96, paragraphe 3 Ces articles seront interprétés conformément au principe énoncé au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, tel qu'il est développé et réaffirmé dans les textes suivants :

1. Dispositif 6 de la Décision 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.

2. Le dernier paragraphe relatif au principe de l'égalité des droits et de la libre détermination des peuples de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, approuvée par la Décision 2625 (XXIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970. Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 Le Gouvernement espagnol entend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le terme possible signifie que la question à laquelle il se réfère est faisable ou possible en pratique, compte tenu de toutes les circonstances existant au moment où le fait se produit, y compris, dans ces mêmes circonstances, les aspects humanitaires et militaires.

Article 44, paragraphe 3 Le Gouvernement espagnol entend que les critères contenus à la lettre b de l'article susmentionné concernant la distinction entre combattants et population civile ne peuvent s'appliquer que dans les territoires occupés.

Ainsi, il entend que l'expression déploiement militaire signifie tous les mouvements vers le lieu à partir duquel une attaque sera lancée.

Articles 51 à 58 Le Gouvernement espagnol entend que la décision adoptée par les commandements militaires ou d'autres organes ayant la capacité légale de planifier ou de lancer des attaques susceptibles d'avoir des répercussions sur des civils, des biens ou autres ne peut être prise que sur la base des informations pertinentes disponibles au moment en question et qu'il a été possible d'obtenir à cette fin.

Éléments 51, 52 et 57 Le Gouvernement espagnol entend que l'expression avantage militaire à laquelle se réfèrent les articles en question signifie l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque, et non de parties isolées de cette attaque.

Article 52, paragraphe 2 Le Gouvernement espagnol entend que l'obtention ou la conservation d'une surface terrestre déterminée constitue un objectif militaire lorsque toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies, apporte un avantage militaire concret, compte tenu des circonstances prévalant pendant la période considérée (traduction de l'original castillan).

Philippines

a) L'application du Protocole I, en particulier des articles 1, paragraphe 4, 4 et 96, paragraphe 3, n'affectera ni le statut juridique des Parties au conflit ni le statut juridique du territoire en question ; aucune prétention relative au statut de belligérance ne peut être invoquée sur cette base ;

b) L'application du Protocole I ne peut en aucun cas être invoquée dans des conflits armés internes au sein des États souverains ;

c) Les termes conflit armé et conflit n'incluent pas la commission de délits ordinaires, qu'ils soient collectifs ou isolés. Finlande En ce qui concerne les articles 75 et 85 du Protocole, le Gouvernement finlandais déclare : - que, conformément à l'article 72, le champ d'application de l'article 75 sera interprété comme incluant également les ressortissants de la Partie contractante qui applique les dispositions de cet article, ainsi que les ressortissants des États neutres ou d'autres États non parties au conflit, et - que les dispositions de l'article 85 seront interprétées comme applicables aux ressortissants d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit de la même manière qu'elles s'appliquent aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de cet article. En ce qui concerne la lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole, le Gouvernement finlandais tient à préciser que, selon la législation finlandaise, un jugement n'est pas considéré comme définitif tant que n'a pas expiré le délai permettant d'exercer toute voie de recours extraordinaire (traduction de l'original anglais). France

1. Les dispositions du Protocole I de 1977 n'empêchent pas la France d'exercer son droit naturel de légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.

2. Se référant au projet de Protocole élaboré par le Comité international de la Croix-Rouge qui a constitué la base des travaux de la Conférence diplomatique de 1974-1977, le Gouvernement de la République française continue de considérer que les dispositions du Protocole concernent exclusivement les armes conventionnelles, et qu'elles ne sauraient ni réglementer ni interdire l'emploi de l'arme nucléaire, ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d'autres armes, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense.

3. Le Gouvernement de la République française considère que les expressions possible et s'efforcer de, telles qu'elles sont utilisées dans le Protocole, signifient ce qui est réalisable ou possible, compte tenu des circonstances du moment, y compris les considérations humanitaires et militaires.

4. Le Gouvernement de la République française considère que le terme conflits armés mentionné au paragraphe 4 de l'article 1, en lui-même et dans son contexte, désigne une situation d'un genre qui n'inclut pas la commission de délits ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés.

5. Compte tenu des besoins pratiques d'utiliser des aéronefs non spécifiques pour des missions d'évacuation sanitaire, le Gouvernement de la République française n'interprète pas le paragraphe 2 de l'article 28 comme excluant la présence à bord d'équipements de communication et de matériel cryptologique, ni leur utilisation uniquement pour faciliter la navigation, l'identification ou la communication au profit d'une mission de transport sanitaire, telle qu'elle est définie à l'article 8.

6. Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommage à l'environnement naturel résultant de l'utilisation de méthodes ou moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 35 et de l'article 55, doit être analysé objectivement sur la base des informations disponibles au moment où il est évalué.

7. Compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 43 du Protocole, relatives aux services armés chargés de faire respecter l'ordre, le Gouvernement de la République française informe les États parties au Protocole que ses forces armées incluent de manière permanente la gendarmerie nationale.

8. Le Gouvernement de la République française considère que la situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister que si un territoire est occupé ou dans le cas d'un conflit armé au sens du paragraphe 4 de l'article 1. Le terme déploiement tel qu'il est utilisé à la lettre b du paragraphe 3 de ce même article signifie tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque est susceptible d'être lancée.

9. Le Gouvernement de la République française considère que la règle prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 50 ne peut être interprétée comme obligeant le commandement à prendre une décision qui, en fonction des circonstances et des informations dont il dispose, pourrait ne pas être compatible avec son devoir d'assurer la sécurité des troupes placées sous sa responsabilité ou de préserver sa situation militaire, conformément aux autres dispositions du Protocole.

10. Le Gouvernement de la République française considère que l'expression avantage militaire mentionnée à la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51, au paragraphe 2 de l'article 52 et au point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57 désigne l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.

11. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il appliquera les dispositions du paragraphe 8 de l'article 51 dans la mesure où l'interprétation de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'emploi, conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait indispensables pour protéger sa population civile contre des violations graves, manifestes et délibérées des conventions de Genève et du Protocole par l'ennemi.

12. Le Gouvernement de la République française considère qu'une zone déterminée peut être considérée comme un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou de tout autre critère énuméré à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le Gouvernement de la République française considère, en outre, que la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 ne traite pas de la question des dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.

13. Le Gouvernement de la République française déclare que si les biens protégés par l'article 53 sont utilisés à des fins militaires, ils perdront de ce fait la protection dont ils pourraient bénéficier conformément aux dispositions du Protocole.

14. Le Gouvernement de la République française considère que le paragraphe 2 de l'article 54 n'interdit pas les attaques perpétrées dans un but déterminé, à l'exception de celles qui ont pour objectif de priver la population civile de biens essentiels à sa survie et de celles dirigées contre les biens qui, bien qu'utilisés par la partie adverse, ne servent pas uniquement à la subsistance des membres de ses forces armées.

15. Le Gouvernement de la République française ne peut garantir une protection absolue aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, qui peuvent contribuer à l'effort de guerre de la partie adverse, ni aux défenseurs de ces installations, mais il prendra toutes les précautions nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 56, du point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57 et de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 85, afin d'éviter de graves pertes collatérales parmi les populations civiles, y compris lors d'éventuelles attaques directes.

16. Le Gouvernement de la République française considère que l'obligation d'annuler ou d'interrompre une attaque, conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 57, exige seulement l'accomplissement des diligences normales pour annuler ou interrompre cette attaque, sur la base des informations dont dispose la personne qui décide de l'attaque.

17. Le Gouvernement de la République française considère que l'article 70, relatif aux actions de secours, n'a aucune implication sur les règles existantes dans le domaine de la guerre navale en ce qui concerne le locus maritime, la guerre sous-marine ou la guerre des mines.

18. Le Gouvernement de la République française ne se considère pas lié par une déclaration faite en application du paragraphe 3 de l'article 96, sauf s'il a expressément reconnu que cette déclaration a été faite par un organisme qui est véritablement une autorité représentant un peuple engagé dans un conflit armé tel que défini au paragraphe 4 de l'article 1. Irlande Les dispositions du présent Protocole représentent le niveau minimal de protection juridique et effective devant être accordée aux personnes, aux civils et aux biens culturels dans les situations de conflit armé.

Article 11 Aux fins d'enquêter sur toute violation des conventions de Genève de 1949 ou des protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949, adoptés le 8 juin 1977, l'Irlande se réserve le droit de prélever, conformément au droit irlandais et à la pratique, aux normes et à l'éthique médicales habituelles en Irlande, des échantillons de sang, de tissus, de salive ou d'autres fluides corporels aux fins de comparaison de l'ADN, sur une personne détenue, internée ou privée de toute autre manière de liberté en conséquence d'une situation visée à l'article 1. Article 11 , paragraphe 2, lettre c L'Irlande déclare que rien dans la lettre c du paragraphe 2 de l'article 11 n'interdit à une personne détenue, internée ou privée de liberté en conséquence d'une situation visée à l'article 2 de faire don de tissus, de moelle osseuse ou d'un organe à un proche parent qui, pour des raisons médicales, a besoin d'une greffe de tissus, de moelle osseuse ou d'organe, à condition que le prélèvement des tissus, de la moelle osseuse ou de l'organe à des fins de transplantation soit effectué conformément au droit irlandais et à la pratique, aux normes et à l'éthique médicales habituelles en Irlande.

Article 28, paragraphe 2 S'il devient nécessaire d'utiliser des aéronefs non spécialisés pour les évacuations sanitaires, l'Irlande n'interprète pas ce paragraphe comme excluant la présence et l'utilisation à bord d'équipements de communication et de matériel de chiffrement destinés exclusivement à faciliter la navigation, l'identification ou les communications à l'appui du transport sanitaire, tel que défini à la lettre f de l'article 8. Article 35 L'Irlande reconnaît, conformément aux termes du paragrapher 1 de l'article 35, que le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.

Compte tenu de l'effet potentiellement destructeur des armes nucléaires, l'Irlande déclare que ces armes, bien qu'elles ne soient pas directement régies par le Protocole additionnel I, demeurent soumises aux règles applicables du droit international, telles que confirmées en 1996 par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 L'Irlande entend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le mot feasible signifie ce qui est réalisable ou pratiquement possible compte tenu de toutes les conditions prévalant, notamment des considérations d'ordre humanitaire et militaire.

Article 44 L'Irlande entend que : a. la situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister que dans un territoire occupé ou dans les situations de conflit armé couvertes par le paragraphe 4 de l'article 1 ; b. déploiement au paragraphe 3 inclut tous les mouvements vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

Article 47 L'Irlande entend que l'article 47 ne porte en aucune manière atteinte à l'application du paragraphe 3 de l'article 45 et de l'article 75 du Protocole I aux mercenaires tels que définis à l'article 47. Éléments 51 à 58 En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclus, l'Irlande entend que les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, de décider ou de mener des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base d'une évaluation des informations provenant de toutes les sources dont ils peuvent raisonnablement disposer au moment opportun.

Article 53 En ce qui concerne la protection des biens culturels visés à l'article 53, l'Irlande entend que les biens culturels utilisés illégalement à des fins militaires ne sont pas protégés contre les attaques dirigées contre cette utilisation illégale à des fins militaires.

Article 55 Afin de garantir que la guerre sera menée avec le soin requis pour protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves et compte tenu de l'interdiction de l'utilisation de méthodes ou de moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent, de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant ainsi la santé ou la survie de la population, l'Irlande déclare que les armes nucléaires, bien qu'elles ne soient pas directement régies par le Protocole additionnel I, demeurent soumises aux règles en vigueur du droit international, telles que confirmées en 1996 par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

L'Irlande interprétera et appliquera cet article de manière à garantir la meilleure protection possible de la population civile.

Article 62 L'Irlande entend que rien dans l'article 62 ne lui interdit d'utiliser du personnel et des volontaires de protection civile en Irlande conformément aux priorités établies par le pays, quelle que soit la situation militaire.

Article 75, paragraphe 4, lettre e L'article 75 s'appliquera à l'Irlande dans la mesure où la lettre e du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec le pouvoir d'un juge, dans des circonstances exceptionnelles, d'expulser de la salle d'audience un accusé qui cause un trouble pendant un procès.

Article 96, paragraphe 3 L'Irlande entend que le fait de faire une déclaration unilatérale ne valide pas en soi les pouvoirs des personnes qui ont fait ladite déclaration et que les États ont le droit de déterminer si les auteurs de la déclaration constituent l'autorité visée à l'article 96. À cet égard, il est pertinent de savoir si cette autorité a été reconnue ou non comme telle par les Nations Unies ou par une organisation intergouvernementale régionale appropriée (traduction de l'original en anglais).

Islande Sans préjudice de la lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I relatif à la révision d'affaires qui ont déjà fait l'objet d'un jugement, vu que la loi islandaise de procédure judiciaire contient des dispositions détaillées sur cette question (traduction de l'original anglais).

Italie Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles introduites par le Protocole additionnel I relatives à l'emploi des armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles.

Elles ne portent préjudice à aucune autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.

En ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, le Gouvernement italien entend le terme feasible comme possible ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances prévalant, y compris les considérations humanitaires et militaires.

La situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé.

Le terme déploiement à la lettre b du paragraphe 3 se réfère à tous les déplacements vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien entend que les commandants militaires et les autres personnes chargées de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de l'évaluation des informations disponibles à ce moment-là.

En ce qui concerne la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51, et le point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57, le Gouvernement italien entend, en ce qui concerne l'avantage militaire attendu d'une attaque, que celui-ci est l'avantage militaire attendu de l'attaque considérée comme un tout et non selon ses phases isolées ou particulières.

Un terrain déterminé peut constituer un « objectif militaire » si, en raison de sa situation ou pour les autres motifs spécifiés à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.

La première phrase du paragraphe 2 de cet article interdit uniquement les attaques dirigées contre des objectifs non militaires.

Cette phrase ne traite pas de la question des dommages collatéraux causés par des attaques contre des objectifs militaires.

Lorsque les objectifs protégés par l'article 53 sont utilisés illégalement à des fins militaires, et pendant le temps où ils le sont, ils perdent de ce fait leur protection.

L'Italie répondra aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, en particulier des articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles conformément au droit international afin de prévenir de nouvelles violations (traduction de l'original en anglais).

Japon Le Gouvernement du Japon déclare que, selon lui, la situation décrite à la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut se produire que dans un territoire occupé ou dans des conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier.

Le Gouvernement du Japon déclare, en outre, que le terme déploiement de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 44 s'interprète comme tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque sera lancée.

Le Gouvernement du Japon entend que la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits, qu'il reconnaît ipso facto et sans accord spécial par la déclaration, ne s'exerce qu'à l'égard de faits postérieurs à la date de ladite séparation (traduction de l'original anglais).

Liechtenstein L'article 75 de Protocole I s'appliquera dans la mesure où :

a) la lettre e du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout prévenu qui trouble l'ordre des audiences ou dont la présence peut entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être expulsé de la salle d'audience ;

b) la lettre h du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions législatives autorisant la réouverture d'un procès ayant donné lieu à une décision de condamnation définitive ou d'acquittement d'une personne,

c) la lettre i du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions législatives relatives à la publicité des audiences et au prononcé du jugement. Ex-République yougoslave de Macédoine (nouvelle dénomination : Macédoine du Nord) Maintien des réserves de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie : Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare, en ce qui concerne les dispositions du Protocole I relatives à l'occupation, qu'elles seront appliquées conformément à l'article 238 de la Constitution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, en vertu duquel nul n'a le droit de reconnaître ou de signer un acte de capitulation, ni d'accepter ou de reconnaître l'occupation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou de l'une quelconque de ses parties constitutives (18 octobre 1996, traduction de l'original anglais). Malte L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que :

a) la lettre e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec la législation prévoyant que tout prévenu qui trouble un procès et dont la présence peut entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être expulsé de la salle d'audience ;

b) la lettre h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions légales autorisant la réouverture d'un procès ayant abouti à un prononcé de condamnation ou de non-lieu (traduction de l'original anglais).

Maroc Le Gouvernement du Royaume du Maroc a pris note, avec surprise, de la diffusion par la Suisse, au mépris de ses responsabilités d'État dépositaire des quatre conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels, d'une notification aux Hautes Parties contractantes concernant une prétendue « déclaration » qui lui a été communiquée le 21/6/2015 en vertu de l'article 96.3 de Protocole I de la Convention de Genève relative à la protection des victimes des conflits armés, par le Polisario : mouvement séparatiste formé en Algérie et qui agit contre la stabilité et l'intégrité territoriale du Maroc.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc rejette cette déclaration et la considère comme nulle.

Il regrette que l'État dépositaire n'ait pas respecté l'obligation légale d'impartialité dont il est responsable envers toutes les Hautes Parties, en se laissant entraîner sur des raccourcis d'autant plus déplorables qu'ils transgressent les instruments juridiques cardinaux dont il a la garde et compromettent leur intégrité.

Toutefois, « le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions », et il demeure soumis à cette obligation même en cas de divergence avec un État partie (art. 76 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).

Avec un précédent aussi dangereux, on ne peut que s'interroger sur ce que serait la position de l'État dépositaire face aux déclarations que lui communiqueraient des acteurs armés non étatiques d'obédience terroriste, dont certains se réclament d'une conception de l'« autodétermination » aussi singulière que celle du Polisario.

Plus qu'un organe d'enregistrement, l'institution du dépositaire a la responsabilité d'examiner, objectivement, la régularité des déclarations qui lui sont transmises, avant d'envisager leur diffusion aux États parties.

Si l'exploitation politique manifeste qui marque la démarche du Polisario n'a pas suffi à exiger du dépositaire un minimum de rigueur juridique, les autorités marocaines pouvaient espérer que les éléments de droit et de fait qu'elles lui ont communiqués en temps utile, à Rabat, à Berne et à Genève, pourraient le convaincre de renoncer à accepter cette démarche juridiquement infondée et politiquement dangereuse.

En effet, il ressort des articles 96 (§.3) et 1 (§.4) du Protocole I que, pour être valide, une déclaration d'acceptation doit, de manière cumulative : se référer à une situation de conflit armé entre un peuple luttant pour son autodétermination et une Partie au Protocole ; émaner d'une autorité représentant ledit peuple et porter sur une situation dans laquelle la lutte armée est dirigée contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes.

Cependant, il est évident que le dépositaire a ignoré tous ces critères, en choisissant une interprétation précipitée des instruments dont il a la garde, au mépris des positions de l'ONU et au risque de dénaturer le différend politique régional autour du Sahara.

De fait, la Suisse ne peut ignorer que les hostilités armées qui ont opposé, il y a longtemps, le Royaume du Maroc à l'Algérie et au Polisario ont pris fin il y a presque un quart de siècle.

Cette absence de conflit armé devrait suffire à inciter le dépositaire à rejeter la « déclaration » du « polisario ».

Car celle-ci se réduit en réalité à sa seule dimension politique, que le dépositaire devrait s'abstenir de cautionner conformément à son obligation d'impartialité.

De même, le Royaume du Maroc est indigné par l'assimilation simpliste et infondée que le dépositaire fait entre le différend régional autour du Sahara, d'une part, et les conflits pouvant donner lieu à une déclaration en vertu de l'article 96.3 du Protocole I, d'autre part.

Faut-il rappeler que rien dans les 66 résolutions adoptées par le Conseil de sécurité sur la question du Sahara depuis 1975, dans les dizaines de résolutions adoptées par l'Assemblée générale au cours des 35 dernières années, ni dans les plus de 120 rapports du Secrétaire général, ne qualifie le Sahara de « colonie », ni ne considère le Maroc comme « colonisateur », « puissance occupante » ou, encore moins, « régime raciste ».

Bien loin de combattre contre qui que ce soit –sinon contre les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, la population du Sahara est une composante principale de son identité, un affluent essentiel de sa culture et un élément central de son unité et de sa stabilité.

En considérant que cette population est engagée dans un conflit armé contre le Maroc, cela revient à faire preuve d'un manque de discernement sans précédent.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc considère que le dépositaire a gravement outrepassé ses prérogatives, en acceptant une « déclaration » qui n'émane pas de « l'autorité représentant » habilitée à le faire.

Le Maroc, qui demeure le représentant exclusif et légitime de la population du Sahara, ne peut que dénoncer cette partialité de l'État dépositaire.

Ce dernier ne fait rien de moins que cautionner le Polisario dans sa tentative d'usurper une qualité que ni la population concernée, ni les Nations Unies, ne lui ont jamais reconnue.

Mouvement séparatiste, le Polisario n'a aucune légitimité politique, historique ou juridique pour prétendre à la représentativité unique dont il se prévaut.

Tout au plus lui est-il permis de se représenter lui-même, en vue de rechercher une solution politique au différend régional autour du Sahara.

C'est pour cette raison –et pour cette raison seulement– qu'il a le droit d'être inclus dans le processus politique.

L'État dépositaire ne peut ignorer ce fait établi par l'ONU ni, encore moins, aller à son encontre.

En outre, il est difficile de ne pas considérer que la démarche précipitée de l'État dépositaire revient à soutenir l'attitude de défi de l'Algérie et du Polisario envers le droit international humanitaire.

Pendant trois décennies, l'Algérie a accueilli des camps de détention administrés par le Polisario, où des centaines de soldats marocains ont subi les sévices les plus cruels dans des conditions inhumaines, au mépris de la Troisième Convention de Genève et dans le silence assourdissant de l'État dépositaire, malgré les demandes pressantes du Maroc, qui est État partie aux conventions de Genève.

Aujourd'hui, la diffusion de la lettre du 21/6/2015 sonne comme une absolution de l'Algérie et du Polisario pour toutes les violations perpétrées, et ne fait que les encourager dans leurs tentatives de saper le processus politique, y compris par des menaces réitérées de prendre les armes contre la stabilité régionale.

C'est à la lumière de cette réalité que doit être évaluée l'attitude de l'État dépositaire, qui entraîne des conséquences politiques considérables.

Pour tous ces motifs, le Royaume du Maroc rejette la démarche du Polisario comme nulle de plein droit.

Il demande à la Suisse, État dépositaire, de faire preuve de discernement critique à l'égard de cette nouvelle manœuvre politique, qui joue avec les nobles principes contenus dans les conventions de Genève et leurs protocoles et menace leur intégrité.

Le Royaume demande au dépositaire de reconsidérer sa position concernant la diffusion de la « déclaration » que le Polisario a cru pouvoir faire en vertu de l'article 96.3 du Protocole I, et invite les États parties qui l'ont reçue à ne lui accorder aucun crédit.

Maurice Le Gouvernement de la République de Maurice s'oppose à l'inclusion de ce qu'on appelle le « Territoire britannique de l'océan Indien » dans la liste des territoires mentionnés dans la Déclaration présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 2 juillet 2002 concernant l'applicabilité des Protocoles I et II.

Par conséquent, il rejette ladite Déclaration dans la mesure où elle prétend étendre la ratification desdits protocoles par le Gouvernement britannique à ce qu'on appelle le « Territoire britannique de l'océan Indien ».

Le Gouvernement de la République de Maurice ne reconnaît pas la compétence du Gouvernement britannique pour adhérer à quelque instrument international que ce soit au nom de l'archipel des Chagos, qui fait partie intégrante du territoire de la République de Maurice.

Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite réaffirmer la souveraineté incontestable de Maurice sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia (27 juin 2003, traduction de l'original anglais).

Maurice a demandé au dépositaire de communiquer aux États parties aux conventions de Genève son objection à l'application des trois protocoles additionnels au « Territoire britannique de l'océan Indien » par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13 janvier 2020, voir la notification du 31 janvier 2020).

Mongolie En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 88 du Protocole I, qui dispose que « (…) les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d'extradition », la loi mongole sera respectée, laquelle interdit la privation [l'expression deprivation de l'original anglais signifie « la privation d'un citoyen mongol de sa nationalité » ; note verbale du 26 février 1996] et l'extradition de ses citoyens de Mongolie (traduction de l'original anglais).

Nouvelle-Zélande Non applicable à Niue ni aux Tokelau.

1. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend que, en ce qui concerne l'article 44 du Protocole I, la situation décrite à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés au paragraphe 4 du premier article. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande interprétera le terme déploiement mentionné à la lettre b du paragraphe 3 de l'article comme tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée. Il interprétera le terme exposé à la vue de l'adversaire, qui figure dans le même paragraphe, comme visible au moyen de toute forme de surveillance, électronique ou autre, disponible pour permettre l'observation d'un membre des forces armées de l'adversaire.

2. En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclusivement, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend que les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, de décider ou de mener des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations, de toutes sources, raisonnablement disponibles à ce moment-là.

3. En ce qui concerne la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51 et le point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend que l'avantage militaire attendu d'une attaque signifie l'avantage attendu de l'attaque considérée dans sa totalité et non seulement de parties isolées ou particulières de cette attaque, et que le terme avantage militaire implique une série de considérations, y compris la sécurité des forces attaquantes. En outre, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend que la formulation « avantage militaire concret et direct attendu » figurant aux articles 51 et 57 signifie que l'on s'attend de bonne foi à ce que l'attaque contribue de manière décisive et proportionnée à l'objectif de l'attaque militaire en question.

4. En ce qui concerne l'article 52, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend qu'un terrain déterminé peut constituer un objectif militaire si, en raison de sa situation ou pour d'autres motifs mentionnés dans cet article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend, en outre, que la première phrase du paragraphe 2 de l'article concerné ne vise pas à traiter et ne traite pas de la question des dommages incidents ou collatéraux résultant d'une attaque contre un objectif militaire.

5. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare qu'il reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'enquête pour enquêter, comme indiqué à l'article 90, sur les allégations de cette autre Partie selon lesquelles elle aurait été victime de violations constituant une infraction grave ou une autre violation grave des conventions de Genève de 1949 ou du Protocole I (traduction de l'original anglais). Oman En déposant ces instruments, le Gouvernement du Sultanat d'Oman déclare que ces adhésions ne représentent en aucune manière la reconnaissance ni l'établissement de relations avec Israël en ce qui concerne l'application des dispositions de ces protocoles (traduction de l'original anglais). Pays-Bas

1. En ce qui concerne le Protocole I en général : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que les règles introduites par le Protocole I relatives à l'emploi des armes étaient destinées à s'appliquer uniquement aux armes conventionnelles, et que, par conséquent, elles ne s'appliquent qu'à ces armes, sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes ;

2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 41, le paragraphe 2 de l'article 56, le paragraphe 2 de l'article 57, l'article 58, le paragraphe 1 de l'article 78 et le paragraphe 2 de l'article 86 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que le terme feasible désigne ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances prévalant à ce moment-là, y compris les considérations humanitaires et militaires ;

3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 44 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que les termes participent à un déploiement militaire signifient tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque peut être lancée ;

4. En ce qui concerne l'article 47 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que l'article 47 ne porte en aucune manière préjudice à l'application des articles 45 et 75 du Protocole I aux mercenaires tels que définis dans cet article ;

5. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 51 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 57 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que l'avantage militaire se réfère à l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble et non seulement d'éléments isolés ou particuliers de l'attaque ;

6. En ce qui concerne les articles 51 té 58 inclus du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent nécessairement prendre des décisions fondées sur leur évaluation des informations provenant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là ;

7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 52 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend qu'une zone spécifique d'un territoire peut également constituer un objectif militaire si, en raison de sa situation, ou pour d'autres motifs définis au paragraphe 2, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation dans les circonstances prévalant à ce moment-là offre en l'occurrence un avantage militaire précis ;

8. En ce qui concerne l'article 53 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que, chaque fois que les objectifs et les lieux protégés par cet article servent à appuyer l'effort militaire, en violation de la lettre b, ils perdent de ce fait cette protection.

(26 juin 1987, traduction de l'original en anglais ; déclaration confirmée également pour Curaçao, Sint Maarten, la partie caribéenne des Pays-Bas [les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba], le 8 septembre 2011).

Applicable à la partie européenne des Pays-Bas à partir du 26 décembre 1987, à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) à partir du 10 octobre 2010, à Aruba à partir du 26 décembre 1987, et à Curaçao et Sint Maarten à partir du 10 octobre 2010. S'appliquait aux anciennes Antilles néerlandaises du 26 décembre 1987 au 9 octobre 2010. Palestine Le Gouvernement de l'État de Palestine regrette la position du Canada et juge bon de rappeler la Résolution 67/19 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 29 novembre 2012, qui accorde à la Palestine « le statut d'État observateur non membre auprès des Nations Unies ».

Ainsi, la Palestine est un État reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies au nom de la communauté internationale.

En qualité d'État partie aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre et à leur Protocole additionnel I, en date du 8 juin 1977, en vigueur le 2 avril 2014, l'État de Palestine exercera ses droits et s'acquittera de ses obligations à l'égard de tous les États parties.

L'État de Palestine espère que ses droits et obligations seront également respectés par les autres États parties.

(18 juin 2014, traduction de l'original anglais) Portugal N'est plus applicable à Macao depuis le 20 décembre 1999 (voir, toutefois, sous Chine).

Qatar L'État du Qatar exprime la réserve que la présente déclaration n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël par l'État du Qatar ni l'acceptation d'établir des relations de quelque nature que ce soit avec lui (traduction de l'original arabe).

Royaume-Uni

a) Le Royaume-Uni continue d'entendre que les règles introduites par le Protocole s'appliquent exclusivement aux armes conventionnelles sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes. En particulier, les règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur l'emploi des armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.

b) Le Royaume-Uni entend que le terme feasible, tel qu'il est utilisé dans le Protocole, signifie ce qui est praticable ou pratiquement possible compte tenu de toutes les conditions du moment, y compris les considérations humanitaires et militaires.

c) Les commandants militaires et les autres responsables chargés de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base d'une évaluation des informations provenant de toute source dont ils peuvent raisonnablement disposer à ce moment-là.

d) Article 1, paragraphe 4 et article 96, paragraphe 3 Le Royaume-Uni entend que l'expression conflit armé en elle-même et dans son contexte désigne une situation qui n'inclut pas les crimes de droit commun, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient concertés ou isolés. Quelle que soit la situation, le Royaume-Uni ne se considérera lié par aucune déclaration de renom faite aux fins du paragraphe 3 de l'article 96, à moins qu'il n'ait été expressément reconnu que cette déclaration émanait d'une autorité représentant véritablement un peuple engagé dans un conflit armé du type auquel s'applique le paragraphe 4 de l'article 1.

e) Article 28, paragraphe 2 S'il s'avère nécessaire d'utiliser des aéronefs non spécialisés aux fins d'évacuations sanitaires, le Royaume-Uni n'interprète pas ce paragraphe comme excluant la présence et l'utilisation à bord d'équipements de communication et de matériel de chiffrement destinés exclusivement à faciliter la navigation, l'identification ou les communications à l'appui du transport sanitaire, tel qu'il est défini à la lettre f de l'article 8.

f) Article 35, paragraphe 3 et article 55 Le Royaume-Uni entend que ces deux dispositions couvrent l'emploi de méthodes et moyens de guerre et que le risque de dommages à l'environnement, visé par ces dispositions et découlant de ces méthodes et moyens de guerre, doit être évalué objectivement sur la base des informations disponibles au moment considéré.

g) Article 44, paragraphe 3 Le Royaume-Uni entend que : • la situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister que dans un territoire occupé ou dans les situations de conflit armé couvertes par le paragraphe 4 de l'article 1 ; • déploiement à la lettre b du paragraphe 3 signifie tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

h) Article 50 Selon le Royaume-Uni, la règle énoncée à la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'applique que dans les cas où des doutes sérieux subsistent après l'évaluation visée à la lettre c ci-dessus et ne prévaut pas sur le devoir d'un commandant de protéger la sécurité des hommes placés sous son commandement ou de préserver sa position militaire, conformément à d'autres dispositions du Protocole.

i) Article 51 et article 57 Selon le Royaume-Uni, l'avantage militaire attendu d'une attaque s'entend de l'avantage que l'on entend retirer de cette attaque considérée dans son ensemble, et non de celui qui résulterait d'éléments isolés ou déterminés de l'attaque.

j) Article 52 Le Royaume-Uni entend : • qu'une zone déterminée peut constituer un objectif militaire si, en raison de sa situation ou pour d'autres motifs précisés dans cet article, sa destruction, sa capture ou sa neutralisation totale ou partielle offre un avantage militaire précis ; • que la première phrase du paragraphe 2 interdit uniquement les attaques dirigées contre des objectifs non militaires ; elle ne traite pas la question des dommages collatéraux résultant d'attaques dirigées contre des objectifs militaires.

k) Article 53 Le Royaume-Uni déclare que si les biens protégés par cet article sont utilisés illégalement à des fins militaires, ils ne sont pas protégés contre les attaques dirigées contre une telle situation illégale à des fins militaires.

l) Article 54, paragraphe 2 Le Royaume-Uni entend que le paragraphe 2 ne s'applique pas aux attaques menées dans un but précis autre que celui de priver la population civile ou la partie adverse des moyens de subsistance.

m) Articles 51- 55 Les obligations découlant des articles 51 et 55 sont acceptées à la condition que toute partie adverse contre laquelle le Royaume-Uni est engagé les observe elle-même scrupuleusement. Si une partie adverse lance des attaques graves et délibérées, en violation de l'article 51 ou de l'article 52, contre la population civile, des personnes civiles ou des biens de caractère civil, ou en violation des articles 53, 54 et 55, contre les biens protégés par lesdits articles, le Royaume-Uni considère qu'il a le droit de prendre des mesures par ailleurs interdites par les articles en question, dans la mesure où il les juge nécessaires dans le seul but de contraindre la partie adverse à cesser de violer ces articles. Ces mesures ne seront adoptées qu'après qu'un avertissement officiel demandant à la partie adverse de mettre fin aux violations aura été ignoré et uniquement après qu'une décision aura été prise au plus haut niveau du gouvernement. Les mesures ainsi adoptées par le Royaume-Uni ne seront pas disproportionnées par rapport aux violations qui les auront occasionnées, n'incluront aucune action interdite par les conventions de Genève de 1949 et ne resteront pas en vigueur une fois que les violations auront cessé. Le Royaume-Uni notifiera aux puissances protectrices tout avertissement officiel donné à une partie adverse et, si cet avertissement a été ignoré, toute action prise en conséquence.

n) Articles 56 et 85, paragraphe 3, lettre c Le Royaume-Uni ne peut s'engager à accorder une protection absolue aux installations susceptibles de contribuer à l'effort de guerre de la partie adverse, ou aux défenseurs de ces installations, mais il prendra toutes les précautions nécessaires dans les opérations militaires dans les installations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 56, ou aux votants de ces dernières, sur la base des faits connus, y compris tout marquage spécial que l'installation pourrait porter, afin d'éviter des pertes collatérales importantes dans la population civile. Les attaques directes contre ces installations ne sont lancées qu'avec une autorisation à un niveau élevé de commandement.

o) Article 57, paragraphe 2 Le Royaume-Uni entend que l'obligation de respecter la lettre b du paragraphe 2 ne s'applique qu'à ceux qui ont le pouvoir et à l'égard desquels il est pratiquement possible d'annuler ou de suspendre l'attaque.

p) Article 70 Le Royaume-Uni entend que cet article ne porte pas atteinte aux règles existantes de la guerre navale relatives au blocus naval, à la guerre sous-marine ou à l'emploi de mines dans la conduite d'opérations militaires.

En outre, le Gouvernement de Royaume-Uni étend par cette déclaration faite le 17 mai 1999 relative à la reconnaissance de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits aux territoires figurant dans la liste ci-après, dont il assure les relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer, à une date ultérieure, sa ratification des protocoles additionnels et/ou sa déclaration relative à la reconnaissance la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits à tout autre territoire dont il assure les relations internationales.

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification des protocoles additionnels s'étend aux territoires suivants, dont il assure les relations internationales : Anguilla ; Bermudes ; Territoire antarctique britannique ; Territoire britannique de l'océan Indien ; Îles Vierges britanniques ; Îles Caïmans, Îles Falkland ; Montserrat ; Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno ; Sainte-Hélène et dépendances ; Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ; bases souveraines d'Akrotiri et Dhekelia ; Îles Turques-et-Caïques.

L'Ambassade a également l'honneur de déposer auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, en sa qualité de dépositaire des protocoles additionnels, les déclarations suivantes concernant l'extension de la ratification, par le Gouvernement britannique, du Protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux aux territoires mentionnés ci-dessus (2 juillet 2002, avec une reprise pour ces extensions des déclarations et réserves faites lors de la ratification ; traduction de l'original anglais).

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole I s'étend au Bailliage de Guernesey et à l'Île de Man, en plus des territoires dont il assure les relations internationales et auxquels ce Protocole a été étendu le 2 juillet 2002, et que, à cet égard, tant les déclarations du 2 juillet 2002 relatives à l'extension de Protocole I que la déclaration du Gouvernement en date du 17 mai 1999 concernant la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits s'appliqueront également aux territoires que le Protocole I inclut également (15 juin 2011, traduction de l'original anglais).

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole I s'étend au Bailliage de Jersey, en plus des territoires auxquels ce Protocole a déjà été étendu, et que, à cet égard, tant les déclarations du de 2 juillet 2002 relatives à l'extension du Protocole I que la déclaration du Gouvernement du 17 mai 1999 de la Commission internationale d'établissement des faits s'appliqueront également (7 janvier 2013, traduction de l'original anglais).

République de Corée Article 44 La « situation » décrite à la deuxième phrase du paragraphe 3 de cet article ne peut exister que dans un territoire occupé ou dans les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1 et le Gouvernement de la République de Corée interprétera le mot déploiement à la lettre b du paragraphe 3 de cet article comme « tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée » ; Article 85, paragraphe 4, lettre b : Une partie détenant des prisonniers de guerre peut ne pas les rapatrier conformément à leur volonté ouvertement et librement exprimée, ce qui ne sera pas considéré comme un retard injustifié dans le rapatriement de prisonniers de guerre, constituant une infraction grave au présent Protocole ; Article 91 Une partie au conflit qui enfreindrait les dispositions des conventions ou du présent Protocole doit verser une indemnisation à la partie lésée par les infractions, que la partie lésée soit légalement partie au conflit ou non ; Article 96, paragraphe 3 : Seule une déclaration faite par une autorité véritablement conforme au critère du paragraphe 4 de l'article 1 peut produire les effets définis au paragraphe 3 de l'article 96 et il est également nécessaire que l'autorité en question soit reconnue comme telle par l'organisation intergouvernementale régionale compétente (traduction de l'original en anglais).

Russie La Fédération de Russie continue d'exercer les droits et de remplir les obligations découlant des accords internationaux signés par l'Union des républiques socialistes soviétiques.

Par conséquent, le Ministère demande que la Fédération de Russie soit considérée comme partie à tous les accords internationaux en vigueur à la place de l'URSS (13 janvier 1992, traduction de l'original anglais).

La ratification par l'Union soviétique des protocoles additionnels aux conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre constitue un fait sans précédent dans l'histoire diplomatique contemporaine de notre pays.

Elle reflète l'esprit de la nouvelle pensée politique, démontre l'attachement de l'État soviétique à l'idée d'humanisation de la vie internationale et au renforcement de l'ordre juridique international.

En même temps, elle met en évidence l'esprit de continuité de la diplomatie russe et soviétique qui se prononçait déjà dans les années 60 du siècle dernier sur l'application des normes de l'humanisme et de la miséricorde dans les circonstances tragiques d'une guerre.

Il convient de souligner que les protocoles additionnels, à l'élaboration desquels l'Union soviétique a apporté une contribution universellement reconnue, figuraient parmi les premiers actes internationaux proposés à la ratification du nouveau parlement soviétique.

Il convient de relever que le Soviet suprême de l'URSS a insisté pour ratifier les protocoles sans aucune réserve et a déclaré en même temps que notre État reconnaissait la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits de violations du droit international humanitaire.

En Union soviétique, on espère que la ratification des protocoles additionnels sera pleinement appréciée par tous ceux qui s'intéressent à la noble cause de l'humanisme et de la libération de l'humanité des horreurs de la guerre.

Saint-Siège Par la ratification des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 juin 1977, le Saint-Siège entend avant tout reconnaître les mérites et les résultats positifs obtenus par la « Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés », à laquelle il a participé activement.

Le Saint-Siège considère que, dans une perspective historique et juridique globale, les deux protocoles représentent et confirment un progrès significatif du droit humanitaire à appliquer dans les conflits armés, un progrès qui mérite d'être approuvé et soutenu.

En même temps, le Saint-Siège souhaite rappeler, en ce qui concerne les dispositions des textes juridiques mentionnés ci-dessus, les considérations qui ont déjà été notifiées par sa délégation, à la clôture des travaux de la Conférence, au secrétariat de cette dernière.

Nous nous plaisons particulièrement à reconnaître la valeur des dispositions qui élargissent, dans certains domaines, le droit humanitaire, telles que : la protection de la population civile, en particulier des femmes et des enfants ; la protection accordée aux biens culturels des peuples ; la protection des biens indispensables à la survie de la population civile ; le respect et la protection du personnel sanitaire et religieux ; l'interdiction des représailles.

D'autres dispositions sont, en revanche, de l'avis du Saint-Siège, moins satisfaisantes quant au fond ou moins heureuses dans leur formulation.

En outre, des hésitations et des omissions ont été observées sur des questions importantes, dans la possibilité d'élargissement des normes humanitaires.

En ce qui concerne, en particulier, le Protocole II, le Saint-Siège regrette qu'après avoir été vidé en grande partie de sa substance humanitaire par la plénière de la Conférence, il soit devenu un instrument d'un légalisme restreint dans son et dans l'esprit.

Si le Saint-Siège l'a signé, non sans de sérieuses réserves, et s'il le ratifie maintenant, c'est surtout parce qu'il le considère comme une porte ouverte vers de futurs développements du droit humanitaire dans un domaine crucial et trop négligé jusqu'à présent.

Le Saint-Siège déclare également qu'il a pris note des réserves et des déclarations faites par certains États ayant déposé un instrument de ratification ou d'adhésion aux protocoles.

Enfin, le Saint-Siège réaffirme à cette occasion sa profonde conviction quant au caractère fondamentalement inhumain de la guerre.

Une humanisation des effets des conflits armés, telle que celle que visent les deux protocoles, est bienvenue et reçoit le soutien du Saint-Siège dans la mesure où elle vise à atténuer la souffrance humaine et où, dans le déchaînement des passions et des forces du mal, elle tend à sauvegarder les principes essentiels de l'humanité et les biens suprêmes de la civilisation.

Le Saint-Siège exprime également sa ferme conviction que l'objectif ultime, celui qui est digne de la vocation de l'homme et de la civilisation humaine, doit être l'abolition de la guerre.

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que les mesures prévues par la Convention de Genève et désormais par les deux protocoles additionnels – mesures qui à elles seules sont déjà des instruments fragiles pour la protection des victimes des conflits armés conventionnels –, seraient non seulement insuffisantes mais totalement inadaptées face à la dévastation ruineuse d'une guerre nucléaire.

Le Saint-Siège, pensant se faire l'interprète des inquiétudes et des espérances des peuples, souhaite que la voie encourageante ouverte à Genève par la codification du droit humanitaire dans les conflits armés ne reste pas lettre morte ou un simple engagement formel, mais qu'elle trouve sa place dans les consciences, soit traduite dans la pratique et poursuivie jusqu'à l'objectif final de l'abolition de toute guerre, quelle qu'elle soit.

Syrie Sous réserve que cette adhésion ne constitue en aucun cas une reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations avec ce pays en ce qui concerne l'application des dispositions dudit Protocole (traduction de l'original arabe).

Suède Pour autant que la lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 ne s'applique que si elle n'est pas en contradiction avec les dispositions légales qui permettent, dans des circonstances exceptionnelles, la réouverture des procédures judiciaires ayant abouti à une condamnation définitive ou à un non-lieu (traduction de l'original en anglais).

Chine Actuellement, la Chine n'a pas de législation en matière d'extradition.

Toutefois, les problèmes d'extradition doivent être traités différemment selon les cas d'espèce.

Pour cette raison, la Chine n'accepte pas les limitations contenues au paragraphe 2 de l'article 88 du Protocole I. Applicable à Hong Kong à partir du 1er juillet 1997 (14 avril 1999).

Applicable à Macao à partir du 20 décembre 1999 (31 mai 2000).

Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre c, de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, il est rendu public que les réserves, les déclarations et les objections formulées ainsi que toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature relatives aux Protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 sont disponibles sur le site web : IHL Treaties - Treaties and States Parties (icrc.org) 1 Depuis 1980, aucun État n'utilise l'emblème du lion et du soleil.