Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27. Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la partie adverse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la partie adverse
1. Les aéronefs sanitaires d'une partie au conflit restent protégés pendant qu'ils survolent des zones maritimes ou terrestres dominées de fait par une partie adverse, à condition que, pour ces vols, l'accord de l'autorité compétente de cette partie adverse ait été obtenu au préalable.
2. L'aéronef sanitaire qui survole une zone dominée de fait par la partie adverse sans l'accord prévu au paragraphe 1 ou en s'écartant de ce qui a été convenu, en raison d'une erreur de navigation ou d'une situation d'urgence compromettant la sécurité du vol, doit faire tout son possible pour s'identifier et informer la partie adverse des circonstances dans lesquelles il se trouve. Dès que la partie adverse a reconnu cet aéronef sanitaire, elle doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé au paragraphe 1 de l'article 30 ou pour prendre d'autres dispositions afin de sauvegarder les intérêts de cette partie et, dans les deux cas, avant de recourir à une attaque contre l'aéronef, lui laisser le temps d'obéir.
Art. 27 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-27
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