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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 46. Espions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 46. Espions

1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre des forces armées d'une partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une partie adverse alors qu'il se livre à des activités d'espionnage n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

2. Un membre des forces armées d'une partie au conflit qui, pour le compte de cette partie, recueille ou cherche à recueillir des renseignements dans un territoire contrôlé par une partie adverse n'est pas considéré comme se livrant à des activités d'espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l'uniforme des forces armées auxquelles il appartient.

3. Un membre des forces armées d'une partie au conflit qui est résident d'un territoire occupé par une partie adverse et qui, pour le compte de la partie dont il dépend, recueille ou cherche à recueillir des renseignements d'intérêt militaire dans ce territoire n'est pas considéré comme se livrant à des activités d'espionnage, à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de faux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé alors qu'il se livre à des activités d'espionnage.

4. Un membre des forces armées d'une partie au conflit qui n'est pas résident d'un territoire occupé par une partie adverse et qui s'est livré à des activités d'espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé avant d'avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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