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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18. Identification

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Identification

1. Chaque partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque partie au conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en œuvre des méthodes et des procédures permettant d'identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3. En territoire occupé et dans les zones où des combats se déroulent ou sont susceptibles de se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil doivent se faire reconnaître, en règle générale, au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.

4. Les unités et les moyens de transport sanitaires doivent être marqués, avec le consentement de l'autorité compétente, au moyen du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 22 du présent Protocole doivent être marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5. Outre le signe distinctif, et conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I du présent Protocole, une partie au conflit peut autoriser l'usage de signaux distinctifs pour identifier les unités et les moyens de transport sanitaires. À titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus au chapitre III de l'annexe, les moyens de transport sanitaires peuvent utiliser les signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6. L'exécution des dispositions des paragraphes 1 à 5 est régie par les chapitres I à III de l'annexe I du présent Protocole. Les signaux destinés, conformément au chapitre III de cette annexe, à l'usage exclusif des unités et des moyens de transport sanitaires ne doivent être utilisés, sauf dans les cas prévus dans ce chapitre, que pour l'identification des unités et des moyens de transport sanitaires qui y sont spécifiés.

7. Le présent article n'autorise pas à donner au signe distinctif, en temps de paix, un usage plus large que celui stipulé à l'article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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