Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31. États neutres ou autres États qui ne sont pas parties au conflit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. États neutres ou autres États qui ne sont pas parties au conflit
1. Les aéronefs sanitaires ne peuvent survoler le territoire d'un État neutre ou d'un autre État qui n'est pas partie au conflit, ni y atterrir ou y amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable. Toutefois, en cas d'un tel accord, ces aéronefs sont respectés pendant toute la durée du vol et durant les éventuelles escales sur ce territoire. Toutefois, ils doivent obéir à toute demande (mise en demeure) d'atterrir ou, le cas échéant, d'amerrir.
2. L'aéronef sanitaire qui, sans accord préalable ou en s'écartant de ce qui est stipulé dans un accord, survole le territoire d'un État neutre ou d'un autre État qui n'est pas partie au conflit, par erreur de navigation ou en raison d'une situation d'urgence affectant la sécurité du vol, doit faire tout son possible pour notifier son vol et se faire identifier. Dès que cet État a reconnu cet aéronef sanitaire, il doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé au paragraphe 1 de l'article 30 ou pour adopter d'autres dispositions afin de sauvegarder les intérêts de cet État et, dans les deux cas, donner à l'aéronef le temps d'obéir, avant de recourir à une attaque.
3. Si un aéronef sanitaire, avec accord préalable ou dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un État neutre ou d'un autre État qui n'est pas partie au conflit, sur demande (mise en demeure) ou pour toute autre circonstance, il est soumis à un contrôle fiscal afin de déterminer s'il s'agit d'un aéronef sanitaire. Le contrôle fiscal doit commencer sans délai et être effectué rapidement. La partie qui procède au contrôle fiscal ne doit pas exiger que soient débarqués de l'aéronef les blessés et malades qui dépendent de la partie qui utilise l'aéronef, sauf si cela est indispensable au contrôle fiscal. En tout état de cause, cette partie doit veiller à ce que le contrôle fiscal ou le débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et malades. Si le contrôle fiscal révèle que l'aéronef est effectivement un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, à l'exception de ceux qui doivent être retenus conformément aux règles du droit international applicables dans les conflits armés, est autorisé à poursuivre son vol et reçoit les facilités appropriées à cet effet. Si le contrôle fiscal révèle que cet aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, l'aéronef est capturé et ses occupants sont traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.
4. À l'exception de ceux qui sont débarqués temporairement, les blessés, malades et naufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec l'assentiment de l'autorité locale sur le territoire d'un État neutre ou d'un autre État qui n'est pas partie au conflit doivent, sauf si cet État et les parties au conflit en conviennent autrement, rester sous la garde de cette autorité lorsque les règles du droit international applicables dans les conflits armés l'exigent, de manière à ce qu'ils ne puissent plus participer aux hostilités. Les dépenses (charges) d'hospitalisation et d'internement sont à la charge de l'État auquel appartiennent ces personnes.
5. Les États neutres ou autres États qui ne sont pas parties au conflit doivent appliquer de manière égale à toutes les parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol ou à l'atterrissage d'aéronefs sanitaires sur leur territoire.
Art. 31 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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