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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 33. Personnes disparues

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33. Personnes disparues

1. Dès que les circonstances le permettent, et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une partie adverse. Afin de faciliter cette recherche, ladite partie adverse doit communiquer tous renseignements pertinents sur les personnes en question.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements conformément aux dispositions du paragraphe précédent, chaque partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole :

a) Enregistrer, de la manière prévue à l'article 138 de la IVe Convention, les renseignements sur ces personnes, lorsqu'elles ont été détenues, emprisonnées ou d'une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou de l'occupation, ou qu'elles sont décédées au cours d'une période de détention ;

b) Dans la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l'enregistrement des renseignements relatifs à ces personnes si elles sont décédées dans d'autres circonstances en raison des hostilités ou de l'occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée conformément au paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements doivent être transmis soit directement, soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou des sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque les renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque partie au conflit doit veiller à ce que ces renseignements soient également fournis à cette Agence.

4. Les parties au conflit doivent s'efforcer de s'entendre sur des dispositions permettant à des équipes constituées à cet effet de rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones du champ de bataille ; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées de personnel de la partie adverse lorsqu'elles remplissent ces missions dans des zones contrôlées par celle-ci. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivement à ces missions.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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