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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 102. Textes authentiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 102. Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, sera déposé auprès du dépositaire, qui enverra des copies certifiées conformes à toutes les parties aux conventions. Annexe I. Règlement relatif à l'identification (modifié le 30 novembre 1993) Article 1. Dispositions générales

1. Les règles relatives à l'identification de la présente annexe mettent en œuvre les dispositions pertinentes des conventions de Genève et du Protocole ; elles sont destinées à faciliter l'identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les conventions de Genève et le Protocole.

2. Ces règles n'établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des conventions et du Protocole.

3. Les autorités compétentes peuvent réglementer à tout moment, sous réserve des dispositions pertinentes des conventions de Genève et du Protocole, l'usage, le déploiement et l'éclairage des signes et signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter.

4. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir de signaux, moyens ou systèmes additionnels ou différents qui améliorent les possibilités d'identification et tirent le meilleur parti des progrès technologiques dans ce domaine. Chapitre I. Cartes d'identité Article 2. Carte d'identité du personnel médical et religieux civil et permanent

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux civil et permanent, prévue à l'alinéa 3 de l'article 18 du Protocole, devrait :

a) porter le signe distinctif et avoir des dimensions permettant de la mettre dans la poche ;

b) être faite d'une matière aussi durable que possible ;

c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle et, en outre, le cas échéant, dans la langue locale de la région concernée ;

d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de l'émission de la carte), ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un ;

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des conventions et du Protocole ;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux ;

g) porter le cachet et la signature de l'autorité compétente ;

h) indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte ;

i) indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire au verso de la carte.

2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, dans la mesure du possible, être du même type pour toutes les parties au conflit. Les parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure

1. Au début des hostilités, les parties au conflit doivent se communiquer un exemplaire de la carte d'identité qu'elles utilisent si celle-ci diffère du modèle de la figure

1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.

3. En aucun cas le personnel sanitaire et religieux civil et permanent ne peut être privé de la carte d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'en obtenir un duplicata. Article 3. Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux civil et temporaire

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux civil et temporaire doit être, si possible, similaire à celle que prévoit l'article 2 du présent Règlement. Les parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent la délivrance au personnel sanitaire et religieux civil et temporaire de cartes d'identité similaires à celle décrite à l'article 2 du présent Règlement, ce personnel pourra recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à qui il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire de porter le signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de l'émission du certificat) et la fonction du titulaire, ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux. Figure 1 Chapitre II. Signe distinctif Article 4. Forme Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le permettent les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer de la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil, 1 à partir des modèles de la figure

2. Figure 2 Figure

2. Signes distinctifs rouges sur fond blanc 1 Article 5. Usage

1. Le signe distinctif est placé, dans la mesure du possible, sur des drapeaux, sur une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de façon à être visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible, notamment des airs.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif peut être allumé ou éclairé.

3. Le signe distinctif peut être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d'apprêt noire afin d'en faciliter l'identification, notamment au moyen d'instruments infrarouges.

4. Le personnel médical et religieux qui exerce ses fonctions sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements portant le signe distinctif. Chapitre III. Signaux distinctifs Article 6. Usage

1. Tous les signaux distinctifs indiqués dans le présent chapitre peuvent être utilisés par les unités et les moyens de transport sanitaires.

2. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et des moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, à l'exception du signal lumineux (voir l'alinéa 3 ci-après).

3. À défaut d'accord spécial entre les parties au conflit réservant l'usage de feux bleus clignotants à l'identification des véhicules, navires et embarcations sanitaires, l'usage de ces signaux pour d'autres véhicules, navires et embarcations n'est pas interdit.

4. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent être marqués du signe distinctif pourront utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent chapitre. Article 7. Signal lumineux

1. Le signal lumineux, qui consiste en un feu bleu clignotant, tel qu'il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l'OACI, doc. 9051, est destiné à être utilisé par les aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de manière que ce signal lumineux soit visible d'autant de directions que possible.

2. Conformément aux dispositions du chapitre XIV, alinéa 4, du Code international de signaux de l'OMI, les embarcations protégées par les conventions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus clignotants visibles sur tout l'horizon.

3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus clignotants visibles d'aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les parties au conflit qui utilisent des feux d'autres couleurs devraient le notifier.

4. La couleur bleue recommandée est obtenue lorsque sa chromaticité se situe à l'intérieur des limites du diagramme chromatique de la CIE défini par les équations suivantes : Limite des verts y = 0,065 + 0,805x Limite des blancs y = 0,400 – x Limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y La fréquence recommandée des clignotements de lumière bleue est de 60 à 100 clignotements par minute. Article 8. Signal radio

1. Le signal radio consiste en un signal d'urgence et un signal distinctif tels que décrits dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT (RR, articles 40 et N 40).

2. Le message radio, précédé des signaux d'urgence et des signaux distinctifs visés à l'alinéa 1, doit être transmis en anglais à des intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et doit contenir les éléments suivants relatifs au transport sanitaire :

a) indicatif d'appel ou autres moyens d'identification reconnus ;

b) position ;

c) nombre et type ;

d) itinéraire choisi ;

e) durée en route et heure estimée de départ et d'arrivée, selon le cas ;

f) toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radio de veille, les langues utilisées, les modes et codes des systèmes de radar de surveillance secondaire.

3. Afin de faciliter les communications visées aux alinéas 1 et 2, ainsi que celles visées aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les parties au conflit ou l'une des parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau d'attribution, des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une conférence administrative mondiale des radiocommunications. Article 9. Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar de surveillance secondaire (SSR), tel qu'il est spécifié à l'annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre la trajectoire d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les parties au conflit ou l'une des parties au conflit, agissant d'un commun accord ou séparément, conformément aux procédures établies recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

2. Aux fins d'identification et de localisation, les transports sanitaires protégés peuvent utiliser des transpondeurs radar aéronautiques standard et/ou des transpondeurs SAR maritimes ( search and rescue ). Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs équipés d'un radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un transpondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord de ces transports sanitaires. Le code transmis par le transpondeur radar du transport sanitaire doit être attribué par les autorités compétentes et notifié aux parties au conflit.

3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins au moyen de l'émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés. Le signal acoustique sous-marin doit consister en l'indicatif d'appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d'identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en code Morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5 kHz. Les parties au conflit qui souhaitent utiliser le signal d'identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus doivent le notifier aux parties intéressées dès que possible et doivent confirmer la fréquence utilisée en notifiant l'emploi de leurs navires-hôpitaux.

4. Les parties au conflit peuvent adopter, par accord spécial, un système électronique similaire pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires, afin de l'utiliser entre elles. Chapitre IV. Communications Article 10. Radiocommunications

1. Le signal d'urgence et le signal distinctif prévus à l'article 8 peuvent précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en œuvre conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

2. Les transports sanitaires, visés aux articles 40 (section II, n° 3209) et N 40 (section III, n° 3214) du Règlement des radiocommunications de l'UIT, peuvent également utiliser des systèmes de communications par satellite pour leurs communications, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de ce Règlement, pour le service mobile par satellite.

Article 11. Usage des codes internationaux Les unités et les moyens de transport sanitaires peuvent également utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale.

Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces organisations.

Article 12. Autres moyens de communication Lorsque la radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus dans le Code international de signaux adopté par l'Organisation maritime internationale, ou dans l'annexe correspondante de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être utilisés.

Article 13. Plans de vol Les accords et les notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent être faits, dans la mesure du possible, conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 14. Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires Si un aéronef intercepteur est utilisé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou pour le sommer d'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures standard d'interception visuelle et radio, établies à l'annexe 2 de la Convention de Chicago en date du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.

Chapitre V. Protection civile Article 15. Carte d'identité

1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visée au paragraphe 3 de l'article 66 du Protocole est régie par les dispositions pertinentes de l'article 2 du présent Règlement.

2. La carte d'identité du personnel de la protection civile peut être conforme au modèle figurant à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, il convient de l'indiquer sur la carte d'identité. Figure 3 Article 16. Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, établi à l'alinéa 4 de l'article 66 du Protocole, est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après : Figure 4 Fig.

4. Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé :

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard constituent le fond orange.

b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, verticalement.

c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que les circonstances le permettent. Le signe doit être exposé, dans la mesure du possible, sur des drapeaux ou sur une surface plane visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de chapeaux et de vêtements portant le signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le panneau peut être allumé ou éclairé ; il peut également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Chapitre VI. Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Article 17. Signe international spécial

1. Le signe international spécial des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu à l'alinéa 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre eux étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le conseillent les circonstances. Lorsqu'il est placé sur une grande surface, il peut être répété autant de fois que les circonstances le conseillent. Chaque fois que cela est possible, il doit être placé sur des drapeaux ou des surfaces planes, de façon à être visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire à fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le panneau peut être allumé ou éclairé ; il peut également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Figure 5 Fig.

5. Signe international spécial pour les ouvrages et installations des forces dangereuses Annexe II Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse Partie extérieure de la carte Carte d'identité partie extérieure Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse Partie intérieure de la carte Carte d'identité partie intérieure États parties au Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, au 26 juin 2024 État PA I 1977 Déclaration art. 90 PA I Allemagne 14.02.1991 14.02.1991 Arabie saoudite 21.08.1987 Costa Rica 15.12.1983 09.12.1999 Côte d'Ivoire 20.09.1989 Croatie 11.05.1992 11.05.1992 Cuba 25.11.1982 Danemark 17.06.1982 17.06.1982 Djibouti 08.04.1991 Dominique 25.04.1996 Égypte 09.10.1992 El Salvador 23.11.1978 Émirats arabes unis 09.03.1983 06.03.1992 Équateur 10.04.1979 Slovaquie 02.04.1993 13.03.1995 Slovénie 26.03.1992 26.03.1992 Espagne 21.04.1989 21.04.1989 Estonie 18.01.1993 20.02.2009 Eswatini 02.11.1995 Éthiopie 08.04.1994 Fédération de Russie 29.09.1989 (****) Fidji 30.07.2008 Philippines 30.03.2012 Finlande 07.08.1980 07.08.1980 France 11.04.2001 Gabon 08.04.1980 Gambie 12.01.1989 Géorgie 14.09.1993 Ghana 28.02.1978 Grèce 31.03.1989 04.02.1998 Grenade 23.09.1998 Guatemala 19.10.1987 Guinée 11.07.1984 20.12.1993 Guinée équatoriale 24.07.1986 Guinée-Bissau 21.10.1986 Guyana 18.01.1988 Haïti 20.12.2006 Honduras 16.02.1995 Hongrie 12.04.1989 23.09.1991 Yémen 17.04.1990 Îles Salomon 19.09.1988 Iraq 01.04.2010 Irlande 19.05.1999 19.05.1999 Islande 10.04.1987 10.04.1987 Italie 27.02.1986 27.02.1986 Jamaïque 29.07.1986 Japon 31.08.2004 31.08.2004 Jordanie 01.05.1979 Kazakhstan 05.05.1992 Kenya 23.02.1999 Koweït 17.01.1985 21.06.2013 Kirghizistan 18.09.1992 Lesotho 20.05.1994 13.08.2010 Lettonie 24.12.1991 Liban 23.07.1997 Libéria 30.06.1988 Libye 07.06.1978 Liechtenstein 10.08.1989 10.08.1989 Lituanie 13.07.2000 13.07.2000 Luxembourg 29.08.1989 12.05.1993 Macédoine du Nord 01.09.1993 01.09.1993 Madagascar 08.05.1992 27.07.1993 Malawi 07.10.1991 10.01.2014 Maldives 03.09.1991 Mali 08.02.1989 09.05.2003 Malte 17.04.1989 17.04.1989 Maroc 03.06.2011 Mauritanie 14.03.1980 Maurice 22.03.1982 Mexique 10.03.1983 Micronésie (États fédérés de) 19.09.1995 Monaco 07.01.2000 26.10.2007 Mongolie 06.12.1995 06.12.1995 Monténégro 02.08.2006 02.08.2006 Mozambique 14.03.1983 Namibie 17.06.1994 21.07.1994 Nauru 27.06.2006 Nicaragua 19.07.1999 Niger 08.06.1979 Nigéria 10.10.1988 Norvège 14.12.1981 14.12.1981 Nouvelle-Zélande 08.02.1988 08.02.1988 Oman 29.03.1984 Pays-Bas 26.06.1987 26.06.1987 Palaos 25.06.1996 Palestine 02.04.2014 26.03.2018 Panama 18.09.1995 26.10.1999 Paraguay 30.11.1990 30.01.1998 Pérou 14.07.1989 Pologne 23.10.1991 02.10.1992 Portugal 27.05.1992 01.07.1994 Qatar 05.04.1988 24.09.1991 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28.01.1998 17.05.1999 République arabe syrienne 14.11.1983 République de Corée 15.01.1982 16.04.2004 République de Moldavie 24.05.1993 République dominicaine 26.05.1994 République démocratique populaire lao 18.11.1980 30.01.1998 République tchèque 05.02.1993 02.05.1995 République-Unie de Tanzanie 15.02.1983 République populaire démocratique de Corée 09.03.1988 République démocratique du Congo 03.06.1982 12.12.2002 Roumanie 21.06.1990 31.05.1995 Rwanda 19.11.1984 08.07.1993 Saint-Christophe-et-Niévès 14.02.1986 17.04.2014 Saint-Siège 21.11.1985 Sainte-Lucie 07.10.1982 Saint-Vincent-et-les Grenadines 08.04.1983 04.11.2013 Samoa 23.08.1984 Saint-Marin 05.04.1994 Sao Tomé-et-Principe 05.07.1996 Sénégal 07.05.1985 Serbie 16.10.2001 16.10.2001 Seychelles 08.11.1984 22.05.1992 Sierra Leone 21.10.1986 Soudan 07.03.2006 Soudan du Sud 25.01.2013 Afrique du Sud 21.11.1995 Suède 31.08.1979 31.08.1979 Suisse 17.02.1982 17.02.1982 Suriname 16.12.1985 Tadjikistan 13.01.1993 10.09.1997 Timor oriental 12.04.2005 Togo 21.06.1984 21.11.1991 Tonga 20.01.2003 20.01.2003 Trinité-et-Tobago 20.07.2001 20.07.2001 Tunisie 09.08.1979 Turkménistan 10.04.1992 Ouganda 13.03.1991 Ukraine 25.01.1990 25.01.1990 Uruguay 13.12.1985 17.07.1990 Ouzbékistan 08.10.1993 Vanuatu 28.02.1985 Venezuela 23.07.1998 Viêt Nam 19.10.1981 Chypre 01.06.1979 14.10.2002 Zambie 04.05.1995 Zimbabwe 19.10.1992 Total 174 76 (*) Niue .

Niue reste liée par la ratification par la Nouvelle-Zélande des Conventions de Genève de 1949, jusqu'à ce que Niue adhère aux conventions de son propre chef.

(**) Burundi .

Le 21 septembre 2004, le Gouvernement du Burundi a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ainsi, le Statut est entré en vigueur pour le Burundi le 1er décembre 2004 conformément à l'article 126 (2).

Le 27 octobre 2016, conformément à l'article 127 (1) du Statut, le Gouvernement du Burundi a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le retrait a pris effet le 27 octobre 2017. (***) Philippines .

Le 30 août 2011, le Gouvernement de la République des Philippines a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Ainsi, le Statut est entré en vigueur pour les Philippines le 1er novembre 2011 conformément à l'article 126 (2).

Le 17 mars 2018, conformément à l'article 127 (1) du Statut, le Gouvernement de la République des Philippines a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de se retirer du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le retrait a pris effet le 17 mars 2019. (****) Fédération de Russie . 29.09.1989 (retrait : 23.10.2019).

RÉSERVES ET DÉCLARATIONS Note : Les déclarations formulées en vertu de l'article 90 (Commission internationale d'établissement des faits) ne sont pas incluses dans cette liste.

Allemagne

1. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions introduites par le Protocole I additionnel relatives à l'emploi des armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles, sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.

2. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 du Protocole I additionnel, les termes utile, pratique, possible en pratique et pratiquement possible signifient ce qui est possible ou réellement possible d'un point de vue pratique, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire.

3. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les critères permettant de distinguer entre combattants et population civile, contenus dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 du Protocole I additionnel, ne peuvent s'appliquer qu'en territoire occupé et dans les autres conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier. Le terme déploiement militaire désigne pour la République fédérale d'Allemagne tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

4. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne l'application des dispositions de la section I du titre IV du Protocole I additionnel aux commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'attaques, la décision prise par la personne responsable doit être évaluée en fonction de toutes les informations disponibles au moment considéré, et non sur la base du déroulement réel considéré a posteriori.

5. En ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité aux articles 51 et 57, l'avantage militaire s'entend de l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble, et non seulement de ses parties isolées ou particulières.

6. La République fédérale d'Allemagne réagira à toute violation grave et systématique des obligations découlant du Protocole I additionnel et, en particulier, des articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international afin de prévenir de nouvelles violations.

7. La République fédérale d'Allemagne interprète l'article 52 du Protocole I additionnel en ce sens qu'une zone terrestre déterminée peut également constituer un objectif militaire si elle remplit toutes les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 52.

8. La lettre e du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I additionnel et la lettre e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel seront appliquées de manière que ce soit le tribunal qui décide si l'accusé en détention doit comparaître en personne devant la juridiction de cassation. La lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I additionnel ne sera appliquée que si elle est conforme aux dispositions légales permettant, dans des circonstances particulières, de rouvrir des procédures ayant abouti à un jugement définitif de non-lieu ou de condamnation.

9. La République fédérale d'Allemagne interprète le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole I additionnel en ce sens que seules les déclarations faites par une autorité qui remplit tous les critères visés au paragraphe 4 de l'article premier peuvent avoir les effets juridiques décrits aux lettres a et c du paragraphe 3 de l'article 96 (traduction de l'original allemand). Algérie

1. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que, en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 41, le paragraphe 2 de l'article 57 et l'article 58, il y a lieu de considérer que les expressions Précautions utiles, tout ce qui est pratiquement possible et dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, contenues respectivement dans chacun des articles énumérés, doivent être interprétées au sens de ce qu'il est pratiquement possible de prendre comme précautions et mesures, compte tenu des circonstances, des moyens et des données disponibles au moment opportun.

2. En ce qui concerne la répression des infractions aux conventions et au présent Protocole telle qu'elle est définie notamment par les articles 85 et 86 de la section II du Protocole I, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire considère que, pour se prononcer sur toute décision, les facteurs et éléments suivants sont déterminants pour apprécier la nature de la décision prise : les circonstances, les moyens et les informations réellement disponibles au moment de la décision.

3. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire réserve sa position en ce qui concerne la définition du mercenariat contenue au paragraphe 2 de l'article 47 du présent Protocole, qu'il considère comme restrictive. Angola En adhérant au Protocole I, la République populaire d'Angola déclare que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur le mercenarisme actuellement en cours d'élaboration au sein des Nations Unies et tant que l'État angolais n'y sera pas partie, la République populaire d'Angola considérera que commet un délit de mercenarisme :

a) celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou de toute autre manière engage des mercenaires ;

b) celui qui, sur le territoire sous sa juridiction ou en tout autre lieu sous son contrôle, permet la réalisation des activités visées au paragraphe précédent, ou accorde des facilités pour le transit ou le transport de mercenaires ;

c) le ressortissant étranger qui, sur le territoire angolais, se livre à l'une quelconque des activités susmentionnées contre un autre pays ;

d) le ressortissant angolais qui, portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un pays étranger ou portant préjudice à l'autodétermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux articles précédents (traduction de l'original portugais). Arabie saoudite Réserve relative à l'article 5, qui stipule « Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut » (traduction de la traduction officielle anglaise de l'original arabe). Argentine En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 43 et le paragraphe 1 de l'article 44 du Protocole I, la République argentine entend que ces dispositions n'impliquent pas une exception :

a) en ce qui concerne la notion de forces armées régulières permanentes d'un État souverain ;

b) en ce qui concerne la distinction entre les forces armées régulières, entendues comme des corps militaires permanents placés sous l'autorité des gouvernements d'États souverains, d'une part, et les mouvements de résistance visés à l'article 4 de la Troisième Convention de Genève de 1949, d'autre part. En ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 44 du même Protocole, la République argentine considère que ces dispositions ne peuvent être interprétées :

a) comme si elles conféraient à ceux qui enfreignent les règles du droit international applicables dans les conflits armés une quelconque impunité les exemptant de l'application du régime de sanctions correspondant à chaque cas ;

b) comme si elles favorisaient spécifiquement ceux qui enfreignent les règles dont l'objectif est de distinguer entre combattants et population civile ;

c) comme si elles affaiblissaient le respect du principe fondamental du droit international de la guerre qui impose de distinguer entre les combattants et la population civile dans l'objectif prioritaire de protéger cette dernière.

Se référant à une déclaration faite par le Royaume-Uni le 2 juillet 2002, la République argentine rejette la prétention britannique d'étendre l'application des protocoles aux îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et d'accepter la juridiction de la Commission internationale d'enquête du Protocole I en ce qui concerne les territoires susmentionnés.

Les protocoles additionnels sont applicables aux îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud en tant que partie intégrante du territoire de la République argentine, en vertu de la ratification de ces protocoles par le Gouvernement de l'Argentine le 26 novembre 1996 et de l'acceptation de la Commission internationale d'établissement des faits présentée le 11 octobre 1996. En ce qui concerne la question des îles Malouines, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les décisions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un conflit de souveraineté et demande à la République argentine et au Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive au conflit, par l'intermédiaire des bons offices du Secrétaire général des Nations Unies, qui informera l'Assemblée générale des progrès accomplis.

La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants (11 décembre 2002, traduction de l'original espagnol).

Australie Selon l'interprétation de l'Australie relative à l'article 5 quant à la question de savoir si, et dans quelle mesure, des puissances protectrices peuvent être appelées à exercer une fonction quelconque dans la zone des combats (comme cela pourrait être suggéré par les dispositions contenues dans les titres II et IV du Protocole), le rôle de la puissance protectrice sera de nature analogue à celle qui est spécifiée dans la Première et la Deuxième Conventions et dans le titre II de la Quatrième Convention, qui s'appliquent essentiellement au champ de bataille et à ses environs immédiats.

Selon l'interprétation que l'Australie fait de l'article 44, la situation décrite à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut se présenter que dans un territoire occupé ou dans des conflits de forces armées visés par le paragraphe 4 de l'article 1. L'Australie interprétera le mot déploiement, à la lettre b du paragraphe 3 de l'article, comme tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

Elle interprétera les mots exposé à la vue de l'adversaire comme incluant le fait d'être visible à l'aide de jumelles ou au moyen de la détection infrarouge ou d'amplificateurs de lumière résiduelle.

Selon l'interprétation de l'Australie relative aux articles 51 à 58 inclus, les commandants militaires, ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations provenant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là.

Selon l'interprétation de l'Australie relative à la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51 et au point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57, les références à « l'avantage militaire » visent à indiquer l'avantage attendu de l'attaque militaire considérée dans son ensemble et non pas seulement de parties isolées ou particulières de cette attaque, et le terme avantage militaire implique diverses considérations, y compris la sécurité des forces attaquantes.

En outre, selon l'interprétation de l'Australie, les termes avantage militaire concret et direct attendu, utilisés aux articles 51 et 57, signifient l'attente de bonne foi que l'attaque apportera une contribution pertinente et proportionnée à l'objectif de l'attaque militaire en question.

Selon l'interprétation de l'Australie, la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 ne vise pas à traiter, et ne traite pas, la question des dommages incidents ou collatéraux d'une attaque contre un objectif militaire (traduction de l'original anglais).

Autriche Le paragraphe 2 de l'article 57 du Protocole I s'appliquera à condition que, pour toute décision prise par un commandement militaire, l'information effectivement disponible au moment de la décision soit déterminante.

Considérant que l'article 58 du Protocole I contient l'expression dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les lettres a et b s'appliqueront sans préjudice des conditions requises de la défense nationale.

L'article 75 du Protocole I sera appliqué à condition que :

a) la lettre e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui prévoient que tout accusé qui trouble l'ordre pendant l'audience ou dont la présence peut entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience ;

b) la lettre h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant abouti à une décision définitive de condamnation ou au non-lieu d'une personne. Pour statuer sur toute décision prise par un commandement militaire, les articles 85 et 86 du Protocole I s'appliqueront à condition que les impératifs militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et l'information réellement disponible au moment de la décision soient déterminants (traduction de l'original allemand). Belgique Le Gouvernement belge fait les déclarations interprétatives suivantes :

1. Le Gouvernement belge, compte tenu des travaux préparatoires de l'instrument international actuellement ratifié, tient à souligner que le Protocole a été établi en vue d'élargir la protection conférée par le droit humanitaire exclusivement lors de l'utilisation d'armes conventionnelles dans les conflits armés, sans préjudice des dispositions du droit international relatives à l'utilisation d'autres types d'armes.

2. Le Gouvernement belge, compte tenu du paragraphe 3 de l'article 43 (Forces armées) et du statut particulier de la gendarmerie belge, a décidé de notifier aux Hautes Parties contractantes les informations suivantes concernant les missions assignées à la gendarmerie belge pendant les périodes de conflit armé. Il considère que cette notification satisfait, si nécessaire, aux conditions requises de l'article 43 en ce qui concerne la gendarmerie.

a) La gendarmerie belge, qui a été instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, est une force publique qui, selon la législation nationale, constitue l'une des forces armées et qui, par conséquent, correspond à la notion de « ¡forces armées d'une partie au conflit au sens de l'article 43 du Protocole I. Ainsi, en temps de conflit armé international, les membres de la gendarmerie ont la qualité de combattants au sens de ce Protocole.

b) Outre cette notification, le Gouvernement belge tient à préciser les tâches qui, en temps de guerre, sont assignées à la gendarmerie. Ces tâches sont décrites dans la Loi sur la gendarmerie du 2 décembre 1957 (publiée au Moniteur belge du 12 décembre 1957). Le titre VI de cette Loi énonce, dans ses articles 63, 64, 66 et 67, les missions spécifiques assignées à la gendarmerie en temps de guerre qui s'ajoutent aux missions du temps de paix, et qui sont les suivantes :

63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée d'un commun accord par le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Les unités territoriales ne peuvent être chargées que des missions de renseignement et d'alerte. Les unités mobiles peuvent être placées en appui d'unités d'autres forces armées.

64. Pendant la durée de la guerre, la gendarmerie dispose de détachements dénommés prévôtés, chargés de maintenir l'ordre et de surveiller les autres forces armées. Chaque prévôté est placée sous les ordres d'un prévôt, un agent de gendarmerie.

66. Pendant la guerre, la gendarmerie entretient un contact étroit avec les auditeurs militaires. Elle les informe des événements intéressant la sécurité et l'ordre public.

67. Pendant la guerre, la gendarmerie peut être chargée par les auditeurs militaires de transmettre des citations à comparaître aux parties ou aux témoins.

c) Le Gouvernement belge souhaite souligner que, même en temps de guerre, la gendarmerie conserve comme première tâche sa mission générale, qui lui est confiée par l'article 1 de la Loi sur la gendarmerie. Ainsi, l'Arrêté royal du 14 mars 1963 « portant organisation du service général de la gendarmerie » (publié au Moniteur belge du 29 mars 1963) dispose à l'article 17 : « En temps de guerre :

a) la gendarmerie conserve sa mission normale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre et l'application des lois ;

b) sans préjudice de l'article 63 de la Loi sur la gendarmerie et des dispositions prises pour son exécution, toutes les forces de gendarmerie – tant mobiles que territoriales – restent placées sous les ordres du commandement de la gendarmerie. Ce dernier les emploie et les répartit selon les besoins du maintien de l'ordre et du service judiciaire. Chaque échelon subordonné agit de la même manière dans les limites de ses attributions. »

3. En ce qui concerne les articles 41, 57 et 58, le Gouvernement belge considère que l'expression précautions utiles figurant à l'article 41 doit être interprétée, conformément aux travaux préparatoires, au sens des « précautions pratiquement possibles » mentionnées aux articles 57 et 58, c'est-à-dire celles qui peuvent être prises en fonction des circonstances du moment, qui incluent des considérations militaires et humanitaires.

4. En ce qui concerne l'article 44, le Gouvernement belge déclare que les situations dans les conflits armés décrites au paragraphe 3 ne peuvent se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés visés par le paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole. Le Gouvernement belge interprète en outre le terme déploiement utilisé à la lettre b de ce même paragraphe comme incluant tout mouvement, individuel ou collectif, vers un emplacement à partir duquel l'attaque doit être lancée.

5. En ce qui concerne les articles 51 et 57, le Gouvernement belge interprète l'avantage militaire qui y est mentionné comme celui qui est attendu d'une attaque considérée dans son ensemble.

6. En ce qui concerne le titre IV section I du Protocole, le Gouvernement belge tient à souligner que chaque fois qu'un commandant militaire doit prendre une décision ayant une incidence sur la protection des civils ou des biens civils ou assimilés, cette décision ne doit être prise que sur la base des informations pertinentes disponibles au moment considéré et qu'il a été pratiquement en mesure de recueillir à cette fin.

7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 96, le Gouvernement belge déclare que seule pourrait adresser une déclaration ayant les effets décrits au paragraphe 3 de l'article 96 l'autorité qui, en tout état de cause :

a) est reconnue par l'organisation régionale intergouvernementale concernée, et

b) représente effectivement un peuple engagé dans un conflit armé dont les caractéristiques sont strictement et adéquatement conformes à la définition donnée par le paragraphe 4 de l'article 1 et à l'interprétation donnée à l'exercice du droit à l'autodétermination au moment de l'adoption du Protocole.

Canada Réserves Article 11. Protection de la personne (Actes médicaux) Le Gouvernement du Canada n'a pas l'intention, en ce qui concerne les citoyens canadiens ou d'autres personnes résidant habituellement au Canada qui pourraient être internés, détenus ou privés de liberté d'une autre manière en raison d'une situation mentionnée à l'article 1, d'être lié par l'interdiction contenue à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 11, dès lors que le prélèvement de tissus ou d'organes en vue de transplantations est conforme aux lois canadiennes et s'applique à la population en général et que l'opération est effectuée conformément à l'éthique, aux normes et aux pratiques médicales normales du Canada.

Article 39. Signes de nationalité (Uniformes de l'ennemi) Le Gouvernement du Canada n'a pas l'intention d'être lié par les interdictions contenues au paragraphe 2 de l'article 39 concernant l'utilisation de symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

Déclarations interprétatives (Armes conventionnelles) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les règles introduites par le Protocole I sont conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles.

En particulier, les règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur l'utilisation des armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.

Article 38. Emblèmes reconnus (Emblèmes protecteurs) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada en ce qui concerne l'article 38, lorsque le service de santé des armées d'une partie à un conflit armé utilise comme signe distinctif un emblème autre que ceux mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève, du 12 août 1949, cet autre emblème, une fois notifié, doit être respecté par la partie adverse en tant qu'emblème protecteur dans le conflit, dans des conditions analogues à celles prévues par les conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977 en ce qui concerne l'utilisation des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I. Dans ces situations, l'usage abusif de cet emblème doit être considéré comme un usage abusif des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I. Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 (Signification d'utile, pratique ou pratiquement possible).

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, les mots utile, pratique ou pratiquement possible signifient ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations humanitaires et militaires.

Article 44. Combattants et prisonniers de guerre (Statut de combattant) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada : a. la situation décrite à la deuxième la phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1, et b. le terme déploiement au paragraphe 3 de l'article 44 inclut tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

Titre IV, section I : Protection générale contre les effets des hostilités (règle de prise de décision) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada en ce qui concerne les articles 48, 51 à 60 inclus, 62 et 67, les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent prendre leurs décisions en fonction de leur évaluation des informations qui sont raisonnablement mises à leur disposition au moment opportun, et ces décisions ne peuvent pas être évaluées sur la base d'informations communiquées ultérieurement.

Article 52. Protection générale des biens de caractère civil (Objectifs militaires) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, en ce qui concerne l'article 52 : a. une zone déterminée peut être un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour d'autres raisons spécifiées à l'article aux fins de la définition d'un objectif militaire, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis ; et b. la première phrase du paragraphe 2 de l'article ne porte pas sur la question des dommages incidents ou collatéraux résultant d'une attaque contre un objectif militaire et ne la traite pas.

Article 53. Protection des biens culturels et des lieux de culte (Objets culturels) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, en ce qui concerne l'article 53 : a. la protection accordée par l'article sera perdue pendant toute période au cours de laquelle les biens protégés sont utilisés à des fins militaires ; et b. les interdictions prévues aux lettres a et b de cet article ne pourront être levées que si une nécessité militaire impérative l'exige.

Article 51 , paragraphe 5, lettre b, 52, paragraphe 2, et 57, paragraphe 2, lettre a, point iii (Avantage militaire) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, en ce qui concerne la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51, le paragraphe 2 de l'article 52 et le point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57, l'avantage militaire attendu d'une attaque signifie l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.

Article 62. Protection générale (Protection du personnel la défense civile) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, rien dans l'article 62 n'empêchera le Canada d'employer le personnel de la protection civile ou les travailleurs bénévoles de la protection civile du Canada, conformément aux priorités établies au niveau national, et indépendamment de la situation militaire.

Article 96. Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, paragraphe 3 (Déclaration d'un mouvement de libération nationale) Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, une déclaration unilatérale ne valide pas, en elle-même, le pouvoir de la personne ou des personnes qui la font, et les États peuvent déterminer si, en fait, les auteurs de cette déclaration constituent une autorité au sens de l'article 96. À cet égard, il convient de considérer si cette autorité a été reconnue ou non comme telle par un organisme intergouvernemental régional compétent.

L'Ambassade du Canada […] a l'honneur de se référer à la […] communication du Conseil fédéral suisse du 10 avril 2014 […] relative aux conventions et au Protocole I. L'Ambassade du Canada relève que cette communication a été faite par le Conseil fédéral suisse en sa qualité de dépositaire des conventions de Genève et du Protocole I. L'Ambassade du Canada tient à souligner que le dépositaire exerce un rôle de nature technique et administrative, et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit relative aux instruments transmis par le dépositaire.

Dans ce contexte, l'Ambassade canadienne relève que la « Palestine » ne remplit pas les critères pour être considérée comme un État selon le droit international et, par conséquent, n'est pas reconnue comme telle par le Canada.

Par conséquent, afin d'éviter toute ambiguïté, l'Ambassade du Canada tient à exprimer sa position selon laquelle la « Palestine » n'a pas qualité pour adhérer au Protocole II et au Protocole III, de sorte que sa prétendue adhésion à ces protocoles n'a aucune valeur juridique ni incidence sur les relations conventionnelles du Canada avec l'« État de Palestine » (16 mai 2014, traduction de l'original anglais).

Danemark Le Danemark formule une réserve concernant l'application de la lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I, afin que les dispositions de ce paragraphe n'empêchent pas la réouverture de procédures pénales dans les cas où les règles du Code danois de procédure civile et pénale prévoient, à titre exceptionnel, le droit d'adopter cette mesure.

Égypte Le Gouvernement de la République arabe d'Égypte se félicite de la Conférence diplomatique qui a abouti à l'adoption, en juin 1977, des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949. Ces deux protocoles ont été adoptés en six langues originales, dont l'arabe.

Chacune de ces six langues a la même valeur d'authenticité par rapport aux autres.

En comparant les six versions originales des protocoles additionnels, il semble que le texte arabe ne corresponde pas – sur certains points – aux autres versions.

Au contraire, la version arabe contredit, sur le fond et sur la forme, certaines dispositions adoptées par les États, dans le domaine du droit international et des relations humaines.

En conséquence, le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare, à l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification des protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève de 1949 auprès de la Confédération suisse (État dépositaire), qu'il adoptera la version qui concilie le mieux les textes originaux des protocoles.

En ratifiant les protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949, la République arabe d'Égypte est convaincue que les dispositions de ces deux protocoles constituent la protection juridique minimale qu'il convient d'accorder, en temps de conflit armé, aux personnes et aux biens civils et culturels.

Se référant aux principes de la Loi islamique, qu'elle respecte profondément, la République arabe d'Égypte souligne qu'il est du devoir de tous les États de s'abstenir, dans les conflits, d'exposer les personnes sans défense au feu des armes.

Ces États sont invités à déployer tous les efforts possibles à cette fin, au nom de l'humanité et des valeurs culturelles de toutes les nations et de tous les peuples.

La République arabe d'Égypte s'engage, par conséquent, à respecter toutes les dispositions des protocoles.

Elle réaffirme, conformément au principe de réciprocité, son attachement au droit d'utiliser tous les moyens autorisés par le droit international pour réagir contre toute violation de ces lois par toute partie et, par conséquent, éviter toute autre infraction.

En outre, elle réaffirme que les commandants militaires et les autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'une attaque doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations provenant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là (traduction de la traduction non officielle en anglais de l'original arabe).

Émirats arabes unis En acceptant ledit Protocole, le Gouvernement des Émirats arabes unis considère que son acceptation de ce Protocole n'implique en aucune manière sa reconnaissance d'Israël et ne l'oblige pas à appliquer les dispositions dudit Protocole à l'égard de ce pays.

Le Gouvernement des Émirats arabes unis tient également à indiquer que la position décrite ci-dessus est conforme à la pratique générale des Émirats arabes unis en ce qui concerne la signature, la ratification, l'adhésion ou l'acceptation de conventions, traités ou protocoles internationaux auxquels un pays non reconnu par les Émirats arabes unis est partie (traduction de l'original anglais).

Espagne Le Gouvernement espagnol entend que ce Protocole, dans son contexte spécifique, s'applique exclusivement aux armes conventionnelles et sans préjudice des règles de droit international applicables à toute autre catégorie d'armes.

Articles 1 , paragraphe 4, et 96, paragraphe 3 Ces articles seront interprétés conformément au principe énoncé au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, tel qu'il est développé et réaffirmé dans les textes suivants :

1. Dispositif 6 de la Décision 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.

2. Le dernier paragraphe relatif au principe de l'égalité des droits et de la libre détermination des peuples de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, approuvée par la Décision 2625 (XXIV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970. Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 Le Gouvernement espagnol entend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le terme possible signifie que la question à laquelle il se réfère est faisable ou possible en pratique, compte tenu de toutes les circonstances existant au moment où le fait se produit, y compris, dans ces mêmes circonstances, les aspects humanitaires et militaires.

Article 44, paragraphe 3 Le Gouvernement espagnol entend que les critères contenus à la lettre b de l'article susmentionné concernant la distinction entre combattants et population civile ne peuvent s'appliquer que dans les territoires occupés.

Ainsi, il entend que l'expression déploiement militaire signifie tous les mouvements vers le lieu à partir duquel une attaque sera lancée.

Articles 51 à 58 Le Gouvernement espagnol entend que la décision adoptée par les commandements militaires ou d'autres organes ayant la capacité légale de planifier ou de lancer des attaques susceptibles d'avoir des répercussions sur des civils, des biens ou autres ne peut être prise que sur la base des informations pertinentes disponibles au moment en question et qu'il a été possible d'obtenir à cette fin.

Éléments 51, 52 et 57 Le Gouvernement espagnol entend que l'expression avantage militaire à laquelle se réfèrent les articles en question signifie l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque, et non de parties isolées de cette attaque.

Article 52, paragraphe 2 Le Gouvernement espagnol entend que l'obtention ou la conservation d'une surface terrestre déterminée constitue un objectif militaire lorsque toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies, apporte un avantage militaire concret, compte tenu des circonstances prévalant pendant la période considérée (traduction de l'original castillan).

Philippines

a) L'application du Protocole I, en particulier des articles 1, paragraphe 4, 4 et 96, paragraphe 3, n'affectera ni le statut juridique des Parties au conflit ni le statut juridique du territoire en question ; aucune prétention relative au statut de belligérance ne peut être invoquée sur cette base ;

b) L'application du Protocole I ne peut en aucun cas être invoquée dans des conflits armés internes au sein des États souverains ;

c) Les termes conflit armé et conflit n'incluent pas la commission de délits ordinaires, qu'ils soient collectifs ou isolés. Finlande En ce qui concerne les articles 75 et 85 du Protocole, le Gouvernement finlandais déclare : - que, conformément à l'article 72, le champ d'application de l'article 75 sera interprété comme incluant également les ressortissants de la Partie contractante qui applique les dispositions de cet article, ainsi que les ressortissants des États neutres ou d'autres États non parties au conflit, et - que les dispositions de l'article 85 seront interprétées comme applicables aux ressortissants d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit de la même manière qu'elles s'appliquent aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de cet article. En ce qui concerne la lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole, le Gouvernement finlandais tient à préciser que, selon la législation finlandaise, un jugement n'est pas considéré comme définitif tant que n'a pas expiré le délai permettant d'exercer toute voie de recours extraordinaire (traduction de l'original anglais). France

1. Les dispositions du Protocole I de 1977 n'empêchent pas la France d'exercer son droit naturel de légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.

2. Se référant au projet de Protocole élaboré par le Comité international de la Croix-Rouge qui a constitué la base des travaux de la Conférence diplomatique de 1974-1977, le Gouvernement de la République française continue de considérer que les dispositions du Protocole concernent exclusivement les armes conventionnelles, et qu'elles ne sauraient ni réglementer ni interdire l'emploi de l'arme nucléaire, ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d'autres armes, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense.

3. Le Gouvernement de la République française considère que les expressions possible et s'efforcer de, telles qu'elles sont utilisées dans le Protocole, signifient ce qui est réalisable ou possible, compte tenu des circonstances du moment, y compris les considérations humanitaires et militaires.

4. Le Gouvernement de la République française considère que le terme conflits armés mentionné au paragraphe 4 de l'article 1, en lui-même et dans son contexte, désigne une situation d'un genre qui n'inclut pas la commission de délits ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés.

5. Compte tenu des besoins pratiques d'utiliser des aéronefs non spécifiques pour des missions d'évacuation sanitaire, le Gouvernement de la République française n'interprète pas le paragraphe 2 de l'article 28 comme excluant la présence à bord d'équipements de communication et de matériel cryptologique, ni leur utilisation uniquement pour faciliter la navigation, l'identification ou la communication au profit d'une mission de transport sanitaire, telle qu'elle est définie à l'article 8.

6. Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommage à l'environnement naturel résultant de l'utilisation de méthodes ou moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 35 et de l'article 55, doit être analysé objectivement sur la base des informations disponibles au moment où il est évalué.

7. Compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 43 du Protocole, relatives aux services armés chargés de faire respecter l'ordre, le Gouvernement de la République française informe les États parties au Protocole que ses forces armées incluent de manière permanente la gendarmerie nationale.

8. Le Gouvernement de la République française considère que la situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister que si un territoire est occupé ou dans le cas d'un conflit armé au sens du paragraphe 4 de l'article 1. Le terme déploiement tel qu'il est utilisé à la lettre b du paragraphe 3 de ce même article signifie tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque est susceptible d'être lancée.

9. Le Gouvernement de la République française considère que la règle prévue à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 50 ne peut être interprétée comme obligeant le commandement à prendre une décision qui, en fonction des circonstances et des informations dont il dispose, pourrait ne pas être compatible avec son devoir d'assurer la sécurité des troupes placées sous sa responsabilité ou de préserver sa situation militaire, conformément aux autres dispositions du Protocole.

10. Le Gouvernement de la République française considère que l'expression avantage militaire mentionnée à la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51, au paragraphe 2 de l'article 52 et au point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57 désigne l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.

11. Le Gouvernement de la République française déclare qu'il appliquera les dispositions du paragraphe 8 de l'article 51 dans la mesure où l'interprétation de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'emploi, conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait indispensables pour protéger sa population civile contre des violations graves, manifestes et délibérées des conventions de Genève et du Protocole par l'ennemi.

12. Le Gouvernement de la République française considère qu'une zone déterminée peut être considérée comme un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou de tout autre critère énuméré à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le Gouvernement de la République française considère, en outre, que la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 ne traite pas de la question des dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.

13. Le Gouvernement de la République française déclare que si les biens protégés par l'article 53 sont utilisés à des fins militaires, ils perdront de ce fait la protection dont ils pourraient bénéficier conformément aux dispositions du Protocole.

14. Le Gouvernement de la République française considère que le paragraphe 2 de l'article 54 n'interdit pas les attaques perpétrées dans un but déterminé, à l'exception de celles qui ont pour objectif de priver la population civile de biens essentiels à sa survie et de celles dirigées contre les biens qui, bien qu'utilisés par la partie adverse, ne servent pas uniquement à la subsistance des membres de ses forces armées.

15. Le Gouvernement de la République française ne peut garantir une protection absolue aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, qui peuvent contribuer à l'effort de guerre de la partie adverse, ni aux défenseurs de ces installations, mais il prendra toutes les précautions nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 56, du point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57 et de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 85, afin d'éviter de graves pertes collatérales parmi les populations civiles, y compris lors d'éventuelles attaques directes.

16. Le Gouvernement de la République française considère que l'obligation d'annuler ou d'interrompre une attaque, conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 57, exige seulement l'accomplissement des diligences normales pour annuler ou interrompre cette attaque, sur la base des informations dont dispose la personne qui décide de l'attaque.

17. Le Gouvernement de la République française considère que l'article 70, relatif aux actions de secours, n'a aucune implication sur les règles existantes dans le domaine de la guerre navale en ce qui concerne le locus maritime, la guerre sous-marine ou la guerre des mines.

18. Le Gouvernement de la République française ne se considère pas lié par une déclaration faite en application du paragraphe 3 de l'article 96, sauf s'il a expressément reconnu que cette déclaration a été faite par un organisme qui est véritablement une autorité représentant un peuple engagé dans un conflit armé tel que défini au paragraphe 4 de l'article 1. Irlande Les dispositions du présent Protocole représentent le niveau minimal de protection juridique et effective devant être accordée aux personnes, aux civils et aux biens culturels dans les situations de conflit armé.

Article 11 Aux fins d'enquêter sur toute violation des conventions de Genève de 1949 ou des protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949, adoptés le 8 juin 1977, l'Irlande se réserve le droit de prélever, conformément au droit irlandais et à la pratique, aux normes et à l'éthique médicales habituelles en Irlande, des échantillons de sang, de tissus, de salive ou d'autres fluides corporels aux fins de comparaison de l'ADN, sur une personne détenue, internée ou privée de toute autre manière de liberté en conséquence d'une situation visée à l'article 1. Article 11 , paragraphe 2, lettre c L'Irlande déclare que rien dans la lettre c du paragraphe 2 de l'article 11 n'interdit à une personne détenue, internée ou privée de liberté en conséquence d'une situation visée à l'article 2 de faire don de tissus, de moelle osseuse ou d'un organe à un proche parent qui, pour des raisons médicales, a besoin d'une greffe de tissus, de moelle osseuse ou d'organe, à condition que le prélèvement des tissus, de la moelle osseuse ou de l'organe à des fins de transplantation soit effectué conformément au droit irlandais et à la pratique, aux normes et à l'éthique médicales habituelles en Irlande.

Article 28, paragraphe 2 S'il devient nécessaire d'utiliser des aéronefs non spécialisés pour les évacuations sanitaires, l'Irlande n'interprète pas ce paragraphe comme excluant la présence et l'utilisation à bord d'équipements de communication et de matériel de chiffrement destinés exclusivement à faciliter la navigation, l'identification ou les communications à l'appui du transport sanitaire, tel que défini à la lettre f de l'article 8. Article 35 L'Irlande reconnaît, conformément aux termes du paragrapher 1 de l'article 35, que le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.

Compte tenu de l'effet potentiellement destructeur des armes nucléaires, l'Irlande déclare que ces armes, bien qu'elles ne soient pas directement régies par le Protocole additionnel I, demeurent soumises aux règles applicables du droit international, telles que confirmées en 1996 par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 L'Irlande entend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le mot feasible signifie ce qui est réalisable ou pratiquement possible compte tenu de toutes les conditions prévalant, notamment des considérations d'ordre humanitaire et militaire.

Article 44 L'Irlande entend que : a. la situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister que dans un territoire occupé ou dans les situations de conflit armé couvertes par le paragraphe 4 de l'article 1 ; b. déploiement au paragraphe 3 inclut tous les mouvements vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

Article 47 L'Irlande entend que l'article 47 ne porte en aucune manière atteinte à l'application du paragraphe 3 de l'article 45 et de l'article 75 du Protocole I aux mercenaires tels que définis à l'article 47. Éléments 51 à 58 En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclus, l'Irlande entend que les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, de décider ou de mener des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base d'une évaluation des informations provenant de toutes les sources dont ils peuvent raisonnablement disposer au moment opportun.

Article 53 En ce qui concerne la protection des biens culturels visés à l'article 53, l'Irlande entend que les biens culturels utilisés illégalement à des fins militaires ne sont pas protégés contre les attaques dirigées contre cette utilisation illégale à des fins militaires.

Article 55 Afin de garantir que la guerre sera menée avec le soin requis pour protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves et compte tenu de l'interdiction de l'utilisation de méthodes ou de moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent, de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant ainsi la santé ou la survie de la population, l'Irlande déclare que les armes nucléaires, bien qu'elles ne soient pas directement régies par le Protocole additionnel I, demeurent soumises aux règles en vigueur du droit international, telles que confirmées en 1996 par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

L'Irlande interprétera et appliquera cet article de manière à garantir la meilleure protection possible de la population civile.

Article 62 L'Irlande entend que rien dans l'article 62 ne lui interdit d'utiliser du personnel et des volontaires de protection civile en Irlande conformément aux priorités établies par le pays, quelle que soit la situation militaire.

Article 75, paragraphe 4, lettre e L'article 75 s'appliquera à l'Irlande dans la mesure où la lettre e du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec le pouvoir d'un juge, dans des circonstances exceptionnelles, d'expulser de la salle d'audience un accusé qui cause un trouble pendant un procès.

Article 96, paragraphe 3 L'Irlande entend que le fait de faire une déclaration unilatérale ne valide pas en soi les pouvoirs des personnes qui ont fait ladite déclaration et que les États ont le droit de déterminer si les auteurs de la déclaration constituent l'autorité visée à l'article 96. À cet égard, il est pertinent de savoir si cette autorité a été reconnue ou non comme telle par les Nations Unies ou par une organisation intergouvernementale régionale appropriée (traduction de l'original en anglais).

Islande Sans préjudice de la lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole I relatif à la révision d'affaires qui ont déjà fait l'objet d'un jugement, vu que la loi islandaise de procédure judiciaire contient des dispositions détaillées sur cette question (traduction de l'original anglais).

Italie Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles introduites par le Protocole additionnel I relatives à l'emploi des armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles.

Elles ne portent préjudice à aucune autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.

En ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, le Gouvernement italien entend le terme feasible comme possible ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances prévalant, y compris les considérations humanitaires et militaires.

La situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé.

Le terme déploiement à la lettre b du paragraphe 3 se réfère à tous les déplacements vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien entend que les commandants militaires et les autres personnes chargées de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de l'évaluation des informations disponibles à ce moment-là.

En ce qui concerne la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51, et le point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57, le Gouvernement italien entend, en ce qui concerne l'avantage militaire attendu d'une attaque, que celui-ci est l'avantage militaire attendu de l'attaque considérée comme un tout et non selon ses phases isolées ou particulières.

Un terrain déterminé peut constituer un « objectif militaire » si, en raison de sa situation ou pour les autres motifs spécifiés à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.

La première phrase du paragraphe 2 de cet article interdit uniquement les attaques dirigées contre des objectifs non militaires.

Cette phrase ne traite pas de la question des dommages collatéraux causés par des attaques contre des objectifs militaires.

Lorsque les objectifs protégés par l'article 53 sont utilisés illégalement à des fins militaires, et pendant le temps où ils le sont, ils perdent de ce fait leur protection.

L'Italie répondra aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, en particulier des articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles conformément au droit international afin de prévenir de nouvelles violations (traduction de l'original en anglais).

Japon Le Gouvernement du Japon déclare que, selon lui, la situation décrite à la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut se produire que dans un territoire occupé ou dans des conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier.

Le Gouvernement du Japon déclare, en outre, que le terme déploiement de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 44 s'interprète comme tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque sera lancée.

Le Gouvernement du Japon entend que la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits, qu'il reconnaît ipso facto et sans accord spécial par la déclaration, ne s'exerce qu'à l'égard de faits postérieurs à la date de ladite séparation (traduction de l'original anglais).

Liechtenstein L'article 75 de Protocole I s'appliquera dans la mesure où :

a) la lettre e du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout prévenu qui trouble l'ordre des audiences ou dont la présence peut entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être expulsé de la salle d'audience ;

b) la lettre h du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions législatives autorisant la réouverture d'un procès ayant donné lieu à une décision de condamnation définitive ou d'acquittement d'une personne,

c) la lettre i du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions législatives relatives à la publicité des audiences et au prononcé du jugement. Ex-République yougoslave de Macédoine (nouvelle dénomination : Macédoine du Nord) Maintien des réserves de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie : Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare, en ce qui concerne les dispositions du Protocole I relatives à l'occupation, qu'elles seront appliquées conformément à l'article 238 de la Constitution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, en vertu duquel nul n'a le droit de reconnaître ou de signer un acte de capitulation, ni d'accepter ou de reconnaître l'occupation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ou de l'une quelconque de ses parties constitutives (18 octobre 1996, traduction de l'original anglais). Malte L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que :

a) la lettre e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec la législation prévoyant que tout prévenu qui trouble un procès et dont la présence peut entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être expulsé de la salle d'audience ;

b) la lettre h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions légales autorisant la réouverture d'un procès ayant abouti à un prononcé de condamnation ou de non-lieu (traduction de l'original anglais).

Maroc Le Gouvernement du Royaume du Maroc a pris note, avec surprise, de la diffusion par la Suisse, au mépris de ses responsabilités d'État dépositaire des quatre conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels, d'une notification aux Hautes Parties contractantes concernant une prétendue « déclaration » qui lui a été communiquée le 21/6/2015 en vertu de l'article 96.3 de Protocole I de la Convention de Genève relative à la protection des victimes des conflits armés, par le Polisario : mouvement séparatiste formé en Algérie et qui agit contre la stabilité et l'intégrité territoriale du Maroc.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc rejette cette déclaration et la considère comme nulle.

Il regrette que l'État dépositaire n'ait pas respecté l'obligation légale d'impartialité dont il est responsable envers toutes les Hautes Parties, en se laissant entraîner sur des raccourcis d'autant plus déplorables qu'ils transgressent les instruments juridiques cardinaux dont il a la garde et compromettent leur intégrité.

Toutefois, « le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions », et il demeure soumis à cette obligation même en cas de divergence avec un État partie (art. 76 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).

Avec un précédent aussi dangereux, on ne peut que s'interroger sur ce que serait la position de l'État dépositaire face aux déclarations que lui communiqueraient des acteurs armés non étatiques d'obédience terroriste, dont certains se réclament d'une conception de l'« autodétermination » aussi singulière que celle du Polisario.

Plus qu'un organe d'enregistrement, l'institution du dépositaire a la responsabilité d'examiner, objectivement, la régularité des déclarations qui lui sont transmises, avant d'envisager leur diffusion aux États parties.

Si l'exploitation politique manifeste qui marque la démarche du Polisario n'a pas suffi à exiger du dépositaire un minimum de rigueur juridique, les autorités marocaines pouvaient espérer que les éléments de droit et de fait qu'elles lui ont communiqués en temps utile, à Rabat, à Berne et à Genève, pourraient le convaincre de renoncer à accepter cette démarche juridiquement infondée et politiquement dangereuse.

En effet, il ressort des articles 96 (§.3) et 1 (§.4) du Protocole I que, pour être valide, une déclaration d'acceptation doit, de manière cumulative : se référer à une situation de conflit armé entre un peuple luttant pour son autodétermination et une Partie au Protocole ; émaner d'une autorité représentant ledit peuple et porter sur une situation dans laquelle la lutte armée est dirigée contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes.

Cependant, il est évident que le dépositaire a ignoré tous ces critères, en choisissant une interprétation précipitée des instruments dont il a la garde, au mépris des positions de l'ONU et au risque de dénaturer le différend politique régional autour du Sahara.

De fait, la Suisse ne peut ignorer que les hostilités armées qui ont opposé, il y a longtemps, le Royaume du Maroc à l'Algérie et au Polisario ont pris fin il y a presque un quart de siècle.

Cette absence de conflit armé devrait suffire à inciter le dépositaire à rejeter la « déclaration » du « polisario ».

Car celle-ci se réduit en réalité à sa seule dimension politique, que le dépositaire devrait s'abstenir de cautionner conformément à son obligation d'impartialité.

De même, le Royaume du Maroc est indigné par l'assimilation simpliste et infondée que le dépositaire fait entre le différend régional autour du Sahara, d'une part, et les conflits pouvant donner lieu à une déclaration en vertu de l'article 96.3 du Protocole I, d'autre part.

Faut-il rappeler que rien dans les 66 résolutions adoptées par le Conseil de sécurité sur la question du Sahara depuis 1975, dans les dizaines de résolutions adoptées par l'Assemblée générale au cours des 35 dernières années, ni dans les plus de 120 rapports du Secrétaire général, ne qualifie le Sahara de « colonie », ni ne considère le Maroc comme « colonisateur », « puissance occupante » ou, encore moins, « régime raciste ».

Bien loin de combattre contre qui que ce soit –sinon contre les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, la population du Sahara est une composante principale de son identité, un affluent essentiel de sa culture et un élément central de son unité et de sa stabilité.

En considérant que cette population est engagée dans un conflit armé contre le Maroc, cela revient à faire preuve d'un manque de discernement sans précédent.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc considère que le dépositaire a gravement outrepassé ses prérogatives, en acceptant une « déclaration » qui n'émane pas de « l'autorité représentant » habilitée à le faire.

Le Maroc, qui demeure le représentant exclusif et légitime de la population du Sahara, ne peut que dénoncer cette partialité de l'État dépositaire.

Ce dernier ne fait rien de moins que cautionner le Polisario dans sa tentative d'usurper une qualité que ni la population concernée, ni les Nations Unies, ne lui ont jamais reconnue.

Mouvement séparatiste, le Polisario n'a aucune légitimité politique, historique ou juridique pour prétendre à la représentativité unique dont il se prévaut.

Tout au plus lui est-il permis de se représenter lui-même, en vue de rechercher une solution politique au différend régional autour du Sahara.

C'est pour cette raison –et pour cette raison seulement– qu'il a le droit d'être inclus dans le processus politique.

L'État dépositaire ne peut ignorer ce fait établi par l'ONU ni, encore moins, aller à son encontre.

En outre, il est difficile de ne pas considérer que la démarche précipitée de l'État dépositaire revient à soutenir l'attitude de défi de l'Algérie et du Polisario envers le droit international humanitaire.

Pendant trois décennies, l'Algérie a accueilli des camps de détention administrés par le Polisario, où des centaines de soldats marocains ont subi les sévices les plus cruels dans des conditions inhumaines, au mépris de la Troisième Convention de Genève et dans le silence assourdissant de l'État dépositaire, malgré les demandes pressantes du Maroc, qui est État partie aux conventions de Genève.

Aujourd'hui, la diffusion de la lettre du 21/6/2015 sonne comme une absolution de l'Algérie et du Polisario pour toutes les violations perpétrées, et ne fait que les encourager dans leurs tentatives de saper le processus politique, y compris par des menaces réitérées de prendre les armes contre la stabilité régionale.

C'est à la lumière de cette réalité que doit être évaluée l'attitude de l'État dépositaire, qui entraîne des conséquences politiques considérables.

Pour tous ces motifs, le Royaume du Maroc rejette la démarche du Polisario comme nulle de plein droit.

Il demande à la Suisse, État dépositaire, de faire preuve de discernement critique à l'égard de cette nouvelle manœuvre politique, qui joue avec les nobles principes contenus dans les conventions de Genève et leurs protocoles et menace leur intégrité.

Le Royaume demande au dépositaire de reconsidérer sa position concernant la diffusion de la « déclaration » que le Polisario a cru pouvoir faire en vertu de l'article 96.3 du Protocole I, et invite les États parties qui l'ont reçue à ne lui accorder aucun crédit.

Maurice Le Gouvernement de la République de Maurice s'oppose à l'inclusion de ce qu'on appelle le « Territoire britannique de l'océan Indien » dans la liste des territoires mentionnés dans la Déclaration présentée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 2 juillet 2002 concernant l'applicabilité des Protocoles I et II.

Par conséquent, il rejette ladite Déclaration dans la mesure où elle prétend étendre la ratification desdits protocoles par le Gouvernement britannique à ce qu'on appelle le « Territoire britannique de l'océan Indien ».

Le Gouvernement de la République de Maurice ne reconnaît pas la compétence du Gouvernement britannique pour adhérer à quelque instrument international que ce soit au nom de l'archipel des Chagos, qui fait partie intégrante du territoire de la République de Maurice.

Le Gouvernement de la République de Maurice souhaite réaffirmer la souveraineté incontestable de Maurice sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia (27 juin 2003, traduction de l'original anglais).

Maurice a demandé au dépositaire de communiquer aux États parties aux conventions de Genève son objection à l'application des trois protocoles additionnels au « Territoire britannique de l'océan Indien » par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (13 janvier 2020, voir la notification du 31 janvier 2020).

Mongolie En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 88 du Protocole I, qui dispose que « (…) les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d'extradition », la loi mongole sera respectée, laquelle interdit la privation [l'expression deprivation de l'original anglais signifie « la privation d'un citoyen mongol de sa nationalité » ; note verbale du 26 février 1996] et l'extradition de ses citoyens de Mongolie (traduction de l'original anglais).

Nouvelle-Zélande Non applicable à Niue ni aux Tokelau.

1. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend que, en ce qui concerne l'article 44 du Protocole I, la situation décrite à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés au paragraphe 4 du premier article. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande interprétera le terme déploiement mentionné à la lettre b du paragraphe 3 de l'article comme tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée. Il interprétera le terme exposé à la vue de l'adversaire, qui figure dans le même paragraphe, comme visible au moyen de toute forme de surveillance, électronique ou autre, disponible pour permettre l'observation d'un membre des forces armées de l'adversaire.

2. En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclusivement, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend que les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, de décider ou de mener des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations, de toutes sources, raisonnablement disponibles à ce moment-là.

3. En ce qui concerne la lettre b du paragraphe 5 de l'article 51 et le point iii de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 57, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend que l'avantage militaire attendu d'une attaque signifie l'avantage attendu de l'attaque considérée dans sa totalité et non seulement de parties isolées ou particulières de cette attaque, et que le terme avantage militaire implique une série de considérations, y compris la sécurité des forces attaquantes. En outre, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend que la formulation « avantage militaire concret et direct attendu » figurant aux articles 51 et 57 signifie que l'on s'attend de bonne foi à ce que l'attaque contribue de manière décisive et proportionnée à l'objectif de l'attaque militaire en question.

4. En ce qui concerne l'article 52, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend qu'un terrain déterminé peut constituer un objectif militaire si, en raison de sa situation ou pour d'autres motifs mentionnés dans cet article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande entend, en outre, que la première phrase du paragraphe 2 de l'article concerné ne vise pas à traiter et ne traite pas de la question des dommages incidents ou collatéraux résultant d'une attaque contre un objectif militaire.

5. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare qu'il reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'enquête pour enquêter, comme indiqué à l'article 90, sur les allégations de cette autre Partie selon lesquelles elle aurait été victime de violations constituant une infraction grave ou une autre violation grave des conventions de Genève de 1949 ou du Protocole I (traduction de l'original anglais). Oman En déposant ces instruments, le Gouvernement du Sultanat d'Oman déclare que ces adhésions ne représentent en aucune manière la reconnaissance ni l'établissement de relations avec Israël en ce qui concerne l'application des dispositions de ces protocoles (traduction de l'original anglais). Pays-Bas

1. En ce qui concerne le Protocole I en général : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que les règles introduites par le Protocole I relatives à l'emploi des armes étaient destinées à s'appliquer uniquement aux armes conventionnelles, et que, par conséquent, elles ne s'appliquent qu'à ces armes, sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes ;

2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 41, le paragraphe 2 de l'article 56, le paragraphe 2 de l'article 57, l'article 58, le paragraphe 1 de l'article 78 et le paragraphe 2 de l'article 86 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que le terme feasible désigne ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances prévalant à ce moment-là, y compris les considérations humanitaires et militaires ;

3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 44 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que les termes participent à un déploiement militaire signifient tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque peut être lancée ;

4. En ce qui concerne l'article 47 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que l'article 47 ne porte en aucune manière préjudice à l'application des articles 45 et 75 du Protocole I aux mercenaires tels que définis dans cet article ;

5. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 51 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 57 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que l'avantage militaire se réfère à l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble et non seulement d'éléments isolés ou particuliers de l'attaque ;

6. En ce qui concerne les articles 51 té 58 inclus du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que les commandants militaires et les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent nécessairement prendre des décisions fondées sur leur évaluation des informations provenant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment-là ;

7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 52 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend qu'une zone spécifique d'un territoire peut également constituer un objectif militaire si, en raison de sa situation, ou pour d'autres motifs définis au paragraphe 2, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation dans les circonstances prévalant à ce moment-là offre en l'occurrence un avantage militaire précis ;

8. En ce qui concerne l'article 53 du Protocole I : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend que, chaque fois que les objectifs et les lieux protégés par cet article servent à appuyer l'effort militaire, en violation de la lettre b, ils perdent de ce fait cette protection.

(26 juin 1987, traduction de l'original en anglais ; déclaration confirmée également pour Curaçao, Sint Maarten, la partie caribéenne des Pays-Bas [les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba], le 8 septembre 2011).

Applicable à la partie européenne des Pays-Bas à partir du 26 décembre 1987, à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) à partir du 10 octobre 2010, à Aruba à partir du 26 décembre 1987, et à Curaçao et Sint Maarten à partir du 10 octobre 2010. S'appliquait aux anciennes Antilles néerlandaises du 26 décembre 1987 au 9 octobre 2010. Palestine Le Gouvernement de l'État de Palestine regrette la position du Canada et juge bon de rappeler la Résolution 67/19 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 29 novembre 2012, qui accorde à la Palestine « le statut d'État observateur non membre auprès des Nations Unies ».

Ainsi, la Palestine est un État reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies au nom de la communauté internationale.

En qualité d'État partie aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre et à leur Protocole additionnel I, en date du 8 juin 1977, en vigueur le 2 avril 2014, l'État de Palestine exercera ses droits et s'acquittera de ses obligations à l'égard de tous les États parties.

L'État de Palestine espère que ses droits et obligations seront également respectés par les autres États parties.

(18 juin 2014, traduction de l'original anglais) Portugal N'est plus applicable à Macao depuis le 20 décembre 1999 (voir, toutefois, sous Chine).

Qatar L'État du Qatar exprime la réserve que la présente déclaration n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël par l'État du Qatar ni l'acceptation d'établir des relations de quelque nature que ce soit avec lui (traduction de l'original arabe).

Royaume-Uni

a) Le Royaume-Uni continue d'entendre que les règles introduites par le Protocole s'appliquent exclusivement aux armes conventionnelles sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes. En particulier, les règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur l'emploi des armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.

b) Le Royaume-Uni entend que le terme feasible, tel qu'il est utilisé dans le Protocole, signifie ce qui est praticable ou pratiquement possible compte tenu de toutes les conditions du moment, y compris les considérations humanitaires et militaires.

c) Les commandants militaires et les autres responsables chargés de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base d'une évaluation des informations provenant de toute source dont ils peuvent raisonnablement disposer à ce moment-là.

d) Article 1, paragraphe 4 et article 96, paragraphe 3 Le Royaume-Uni entend que l'expression conflit armé en elle-même et dans son contexte désigne une situation qui n'inclut pas les crimes de droit commun, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient concertés ou isolés. Quelle que soit la situation, le Royaume-Uni ne se considérera lié par aucune déclaration de renom faite aux fins du paragraphe 3 de l'article 96, à moins qu'il n'ait été expressément reconnu que cette déclaration émanait d'une autorité représentant véritablement un peuple engagé dans un conflit armé du type auquel s'applique le paragraphe 4 de l'article 1.

e) Article 28, paragraphe 2 S'il s'avère nécessaire d'utiliser des aéronefs non spécialisés aux fins d'évacuations sanitaires, le Royaume-Uni n'interprète pas ce paragraphe comme excluant la présence et l'utilisation à bord d'équipements de communication et de matériel de chiffrement destinés exclusivement à faciliter la navigation, l'identification ou les communications à l'appui du transport sanitaire, tel qu'il est défini à la lettre f de l'article 8.

f) Article 35, paragraphe 3 et article 55 Le Royaume-Uni entend que ces deux dispositions couvrent l'emploi de méthodes et moyens de guerre et que le risque de dommages à l'environnement, visé par ces dispositions et découlant de ces méthodes et moyens de guerre, doit être évalué objectivement sur la base des informations disponibles au moment considéré.

g) Article 44, paragraphe 3 Le Royaume-Uni entend que : • la situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister que dans un territoire occupé ou dans les situations de conflit armé couvertes par le paragraphe 4 de l'article 1 ; • déploiement à la lettre b du paragraphe 3 signifie tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

h) Article 50 Selon le Royaume-Uni, la règle énoncée à la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'applique que dans les cas où des doutes sérieux subsistent après l'évaluation visée à la lettre c ci-dessus et ne prévaut pas sur le devoir d'un commandant de protéger la sécurité des hommes placés sous son commandement ou de préserver sa position militaire, conformément à d'autres dispositions du Protocole.

i) Article 51 et article 57 Selon le Royaume-Uni, l'avantage militaire attendu d'une attaque s'entend de l'avantage que l'on entend retirer de cette attaque considérée dans son ensemble, et non de celui qui résulterait d'éléments isolés ou déterminés de l'attaque.

j) Article 52 Le Royaume-Uni entend : • qu'une zone déterminée peut constituer un objectif militaire si, en raison de sa situation ou pour d'autres motifs précisés dans cet article, sa destruction, sa capture ou sa neutralisation totale ou partielle offre un avantage militaire précis ; • que la première phrase du paragraphe 2 interdit uniquement les attaques dirigées contre des objectifs non militaires ; elle ne traite pas la question des dommages collatéraux résultant d'attaques dirigées contre des objectifs militaires.

k) Article 53 Le Royaume-Uni déclare que si les biens protégés par cet article sont utilisés illégalement à des fins militaires, ils ne sont pas protégés contre les attaques dirigées contre une telle situation illégale à des fins militaires.

l) Article 54, paragraphe 2 Le Royaume-Uni entend que le paragraphe 2 ne s'applique pas aux attaques menées dans un but précis autre que celui de priver la population civile ou la partie adverse des moyens de subsistance.

m) Articles 51- 55 Les obligations découlant des articles 51 et 55 sont acceptées à la condition que toute partie adverse contre laquelle le Royaume-Uni est engagé les observe elle-même scrupuleusement. Si une partie adverse lance des attaques graves et délibérées, en violation de l'article 51 ou de l'article 52, contre la population civile, des personnes civiles ou des biens de caractère civil, ou en violation des articles 53, 54 et 55, contre les biens protégés par lesdits articles, le Royaume-Uni considère qu'il a le droit de prendre des mesures par ailleurs interdites par les articles en question, dans la mesure où il les juge nécessaires dans le seul but de contraindre la partie adverse à cesser de violer ces articles. Ces mesures ne seront adoptées qu'après qu'un avertissement officiel demandant à la partie adverse de mettre fin aux violations aura été ignoré et uniquement après qu'une décision aura été prise au plus haut niveau du gouvernement. Les mesures ainsi adoptées par le Royaume-Uni ne seront pas disproportionnées par rapport aux violations qui les auront occasionnées, n'incluront aucune action interdite par les conventions de Genève de 1949 et ne resteront pas en vigueur une fois que les violations auront cessé. Le Royaume-Uni notifiera aux puissances protectrices tout avertissement officiel donné à une partie adverse et, si cet avertissement a été ignoré, toute action prise en conséquence.

n) Articles 56 et 85, paragraphe 3, lettre c Le Royaume-Uni ne peut s'engager à accorder une protection absolue aux installations susceptibles de contribuer à l'effort de guerre de la partie adverse, ou aux défenseurs de ces installations, mais il prendra toutes les précautions nécessaires dans les opérations militaires dans les installations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 56, ou aux votants de ces dernières, sur la base des faits connus, y compris tout marquage spécial que l'installation pourrait porter, afin d'éviter des pertes collatérales importantes dans la population civile. Les attaques directes contre ces installations ne sont lancées qu'avec une autorisation à un niveau élevé de commandement.

o) Article 57, paragraphe 2 Le Royaume-Uni entend que l'obligation de respecter la lettre b du paragraphe 2 ne s'applique qu'à ceux qui ont le pouvoir et à l'égard desquels il est pratiquement possible d'annuler ou de suspendre l'attaque.

p) Article 70 Le Royaume-Uni entend que cet article ne porte pas atteinte aux règles existantes de la guerre navale relatives au blocus naval, à la guerre sous-marine ou à l'emploi de mines dans la conduite d'opérations militaires.

En outre, le Gouvernement de Royaume-Uni étend par cette déclaration faite le 17 mai 1999 relative à la reconnaissance de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits aux territoires figurant dans la liste ci-après, dont il assure les relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer, à une date ultérieure, sa ratification des protocoles additionnels et/ou sa déclaration relative à la reconnaissance la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits à tout autre territoire dont il assure les relations internationales.

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification des protocoles additionnels s'étend aux territoires suivants, dont il assure les relations internationales : Anguilla ; Bermudes ; Territoire antarctique britannique ; Territoire britannique de l'océan Indien ; Îles Vierges britanniques ; Îles Caïmans, Îles Falkland ; Montserrat ; Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno ; Sainte-Hélène et dépendances ; Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ; bases souveraines d'Akrotiri et Dhekelia ; Îles Turques-et-Caïques.

L'Ambassade a également l'honneur de déposer auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, en sa qualité de dépositaire des protocoles additionnels, les déclarations suivantes concernant l'extension de la ratification, par le Gouvernement britannique, du Protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux aux territoires mentionnés ci-dessus (2 juillet 2002, avec une reprise pour ces extensions des déclarations et réserves faites lors de la ratification ; traduction de l'original anglais).

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole I s'étend au Bailliage de Guernesey et à l'Île de Man, en plus des territoires dont il assure les relations internationales et auxquels ce Protocole a été étendu le 2 juillet 2002, et que, à cet égard, tant les déclarations du 2 juillet 2002 relatives à l'extension de Protocole I que la déclaration du Gouvernement en date du 17 mai 1999 concernant la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits s'appliqueront également aux territoires que le Protocole I inclut également (15 juin 2011, traduction de l'original anglais).

L'Ambassade de Sa Majesté britannique a l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole I s'étend au Bailliage de Jersey, en plus des territoires auxquels ce Protocole a déjà été étendu, et que, à cet égard, tant les déclarations du de 2 juillet 2002 relatives à l'extension du Protocole I que la déclaration du Gouvernement du 17 mai 1999 de la Commission internationale d'établissement des faits s'appliqueront également (7 janvier 2013, traduction de l'original anglais).

République de Corée Article 44 La « situation » décrite à la deuxième phrase du paragraphe 3 de cet article ne peut exister que dans un territoire occupé ou dans les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1 et le Gouvernement de la République de Corée interprétera le mot déploiement à la lettre b du paragraphe 3 de cet article comme « tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée » ; Article 85, paragraphe 4, lettre b : Une partie détenant des prisonniers de guerre peut ne pas les rapatrier conformément à leur volonté ouvertement et librement exprimée, ce qui ne sera pas considéré comme un retard injustifié dans le rapatriement de prisonniers de guerre, constituant une infraction grave au présent Protocole ; Article 91 Une partie au conflit qui enfreindrait les dispositions des conventions ou du présent Protocole doit verser une indemnisation à la partie lésée par les infractions, que la partie lésée soit légalement partie au conflit ou non ; Article 96, paragraphe 3 : Seule une déclaration faite par une autorité véritablement conforme au critère du paragraphe 4 de l'article 1 peut produire les effets définis au paragraphe 3 de l'article 96 et il est également nécessaire que l'autorité en question soit reconnue comme telle par l'organisation intergouvernementale régionale compétente (traduction de l'original en anglais).

Russie La Fédération de Russie continue d'exercer les droits et de remplir les obligations découlant des accords internationaux signés par l'Union des républiques socialistes soviétiques.

Par conséquent, le Ministère demande que la Fédération de Russie soit considérée comme partie à tous les accords internationaux en vigueur à la place de l'URSS (13 janvier 1992, traduction de l'original anglais).

La ratification par l'Union soviétique des protocoles additionnels aux conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre constitue un fait sans précédent dans l'histoire diplomatique contemporaine de notre pays.

Elle reflète l'esprit de la nouvelle pensée politique, démontre l'attachement de l'État soviétique à l'idée d'humanisation de la vie internationale et au renforcement de l'ordre juridique international.

En même temps, elle met en évidence l'esprit de continuité de la diplomatie russe et soviétique qui se prononçait déjà dans les années 60 du siècle dernier sur l'application des normes de l'humanisme et de la miséricorde dans les circonstances tragiques d'une guerre.

Il convient de souligner que les protocoles additionnels, à l'élaboration desquels l'Union soviétique a apporté une contribution universellement reconnue, figuraient parmi les premiers actes internationaux proposés à la ratification du nouveau parlement soviétique.

Il convient de relever que le Soviet suprême de l'URSS a insisté pour ratifier les protocoles sans aucune réserve et a déclaré en même temps que notre État reconnaissait la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits de violations du droit international humanitaire.

En Union soviétique, on espère que la ratification des protocoles additionnels sera pleinement appréciée par tous ceux qui s'intéressent à la noble cause de l'humanisme et de la libération de l'humanité des horreurs de la guerre.

Saint-Siège Par la ratification des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptés à Genève le 8 juin 1977, le Saint-Siège entend avant tout reconnaître les mérites et les résultats positifs obtenus par la « Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés », à laquelle il a participé activement.

Le Saint-Siège considère que, dans une perspective historique et juridique globale, les deux protocoles représentent et confirment un progrès significatif du droit humanitaire à appliquer dans les conflits armés, un progrès qui mérite d'être approuvé et soutenu.

En même temps, le Saint-Siège souhaite rappeler, en ce qui concerne les dispositions des textes juridiques mentionnés ci-dessus, les considérations qui ont déjà été notifiées par sa délégation, à la clôture des travaux de la Conférence, au secrétariat de cette dernière.

Nous nous plaisons particulièrement à reconnaître la valeur des dispositions qui élargissent, dans certains domaines, le droit humanitaire, telles que : la protection de la population civile, en particulier des femmes et des enfants ; la protection accordée aux biens culturels des peuples ; la protection des biens indispensables à la survie de la population civile ; le respect et la protection du personnel sanitaire et religieux ; l'interdiction des représailles.

D'autres dispositions sont, en revanche, de l'avis du Saint-Siège, moins satisfaisantes quant au fond ou moins heureuses dans leur formulation.

En outre, des hésitations et des omissions ont été observées sur des questions importantes, dans la possibilité d'élargissement des normes humanitaires.

En ce qui concerne, en particulier, le Protocole II, le Saint-Siège regrette qu'après avoir été vidé en grande partie de sa substance humanitaire par la plénière de la Conférence, il soit devenu un instrument d'un légalisme restreint dans son et dans l'esprit.

Si le Saint-Siège l'a signé, non sans de sérieuses réserves, et s'il le ratifie maintenant, c'est surtout parce qu'il le considère comme une porte ouverte vers de futurs développements du droit humanitaire dans un domaine crucial et trop négligé jusqu'à présent.

Le Saint-Siège déclare également qu'il a pris note des réserves et des déclarations faites par certains États ayant déposé un instrument de ratification ou d'adhésion aux protocoles.

Enfin, le Saint-Siège réaffirme à cette occasion sa profonde conviction quant au caractère fondamentalement inhumain de la guerre.

Une humanisation des effets des conflits armés, telle que celle que visent les deux protocoles, est bienvenue et reçoit le soutien du Saint-Siège dans la mesure où elle vise à atténuer la souffrance humaine et où, dans le déchaînement des passions et des forces du mal, elle tend à sauvegarder les principes essentiels de l'humanité et les biens suprêmes de la civilisation.

Le Saint-Siège exprime également sa ferme conviction que l'objectif ultime, celui qui est digne de la vocation de l'homme et de la civilisation humaine, doit être l'abolition de la guerre.

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que les mesures prévues par la Convention de Genève et désormais par les deux protocoles additionnels – mesures qui à elles seules sont déjà des instruments fragiles pour la protection des victimes des conflits armés conventionnels –, seraient non seulement insuffisantes mais totalement inadaptées face à la dévastation ruineuse d'une guerre nucléaire.

Le Saint-Siège, pensant se faire l'interprète des inquiétudes et des espérances des peuples, souhaite que la voie encourageante ouverte à Genève par la codification du droit humanitaire dans les conflits armés ne reste pas lettre morte ou un simple engagement formel, mais qu'elle trouve sa place dans les consciences, soit traduite dans la pratique et poursuivie jusqu'à l'objectif final de l'abolition de toute guerre, quelle qu'elle soit.

Syrie Sous réserve que cette adhésion ne constitue en aucun cas une reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations avec ce pays en ce qui concerne l'application des dispositions dudit Protocole (traduction de l'original arabe).

Suède Pour autant que la lettre h du paragraphe 4 de l'article 75 ne s'applique que si elle n'est pas en contradiction avec les dispositions légales qui permettent, dans des circonstances exceptionnelles, la réouverture des procédures judiciaires ayant abouti à une condamnation définitive ou à un non-lieu (traduction de l'original en anglais).

Chine Actuellement, la Chine n'a pas de législation en matière d'extradition.

Toutefois, les problèmes d'extradition doivent être traités différemment selon les cas d'espèce.

Pour cette raison, la Chine n'accepte pas les limitations contenues au paragraphe 2 de l'article 88 du Protocole I. Applicable à Hong Kong à partir du 1er juillet 1997 (14 avril 1999).

Applicable à Macao à partir du 20 décembre 1999 (31 mai 2000).

Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre c, de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, il est rendu public que les réserves, les déclarations et les objections formulées ainsi que toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature relatives aux Protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 sont disponibles sur le site web : IHL Treaties - Treaties and States Parties (icrc.org) 1 Depuis 1980, aucun État n'utilise l'emblème du lion et du soleil.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 102 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-102

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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