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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

1. Les parties au conflit ont le devoir, dès le début de ce conflit, d'assurer la supervision et l'exécution des conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, qui comprend, entre autres, la désignation et l'acceptation de ces Puissances, conformément aux dispositions des paragraphes suivants. Les Puissances protectrices sont chargées de sauvegarder les intérêts des parties au conflit.

2. Dès le début d'une des situations visées à l'article 1, chacune des parties au conflit doit désigner sans délai une Puissance protectrice aux fins d'appliquer les conventions et le présent Protocole et doit autoriser, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice qui, désignée par la partie adverse, a été acceptée comme telle par elle.

3. S'il n'y a pas eu désignation ou acceptation de Puissance protectrice dès le début d'une des situations visées à l'article 1, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de le faire également, offre ses bons offices aux parties au conflit en vue de la désignation sans délai d'une Puissance protectrice qui ait le consentement des parties au conflit. À cet effet, le Comité peut, inter alia, demander à chaque partie de lui remettre une liste d'au moins cinq États que cette partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice à l'égard d'une partie adverse, et demander à chacune des parties adverses de lui remettre une liste d'au moins cinq États qu'elle est disposée à accepter pour remplir la fonction de Puissance protectrice de l'autre partie ; ces listes doivent être transmises au Comité dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande ; le Comité les compare et sollicite l'assentiment de tout État dont le nom figure sur les deux listes.

4. Si, malgré ce qui précède, il n'y a pas de Puissance protectrice, les parties au conflit doivent accepter sans délai l'offre que peut faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après les consultations dues avec ces parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ses fonctions par ce substitut est subordonné au consentement des parties au conflit ; les parties au conflit doivent mettre tout en œuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux conventions et au présent Protocole.

5. Conformément à l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins d'appliquer les conventions et le présent Protocole n'affectent pas le statut juridique des parties au conflit ni celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

6. Le maintien des relations diplomatiques entre les parties au conflit ou le fait de confier à un État tiers la protection des intérêts d'une partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international relatives aux relations diplomatiques ne font pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aux fins d'appliquer les conventions et le Protocole.

7. Toute mention qui est faite ci-après dans le présent Protocole d'une Puissance protectrice désigne également le substitut.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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