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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 8. Terminologie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

a) On entend par blessés et malades les personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d'un traumatisme, d'une maladie ou d'autres troubles ou incapacités d'ordre physique ou mental, ont besoin de soins ou d'une assistance médicale et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins ou d'une assistance médicale immédiate, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité ;

b) On entend par naufragés les personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continuent d'être considérées comme naufragées pendant leur sauvetage jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut conformément aux conventions ou au présent Protocole ;

c) On entend par personnel sanitaire les personnes exclusivement affectées par une partie au conflit aux fins sanitaires énumérées à la lettre e, ou à l'administration d'unités sanitaires, ou encore au fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L'expression comprend :

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les conventions I et II, ainsi que celui des organismes de protection civile ; ii) le personnel sanitaire des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une partie au conflit ; iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés au paragraphe 2 de l'article 9 ;

d) On entend par personnel religieux les personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à l'exercice de leur ministère et attachées :

i) aux forces armées d'une partie au conflit ; ii) aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une partie au conflit ; iii) aux unités ou moyens de transport sanitaire visés au paragraphe 2 de l'article 9, ou iv) aux organismes de protection civile d'une partie au conflit. L'attachement du personnel religieux peut être permanent ou temporaire, et les dispositions pertinentes de la lettre k lui sont applicables.

e) On entend par unités sanitaires les établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'enlèvement, le transport, le diagnostic ou le traitement (y compris les premiers secours) des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Cette expression comprend notamment les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les dépôts de matériel sanitaire, ainsi que les magasins de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires ;

f) On entend par transport sanitaire le transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire ou religieux et du matériel sanitaire protégés par les conventions et par le présent Protocole ;

g) On entend par moyen de transport sanitaire tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire, placé sous la direction d'une autorité compétente d'une partie au conflit ;

h) On entend par véhicule sanitaire tout moyen de transport sanitaire par terre ;

i) On entend par navire et embarcation sanitaires tout moyen de transport sanitaire par eau ;

j) On entend par aéronef sanitaire tout moyen de transport sanitaire par air ;

k) Sont permanents le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont temporaires le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour des durées limitées et pendant la totalité de ces durées. Sauf spécification contraire, les expressions personnel sanitaire, unité sanitaire et moyen de transport sanitaire couvrent le personnel, les unités et les moyens de transport sanitaire tant permanents que temporaires ;

l) On entend par signe distinctif la croix rouge, le croissant rouge ou le lion-et-soleil rouges sur fond blanc, quand ils sont utilisés pour la protection des unités et moyens de transport sanitaire et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel ;

m) On entend par signal distinctif tout moyen de signalisation spécifié au chapitre III de l'annexe I du présent Protocole et exclusivement destiné à l'identification des unités et des moyens de transport sanitaire.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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