Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 65. Cessation de la protection civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Cessation de la protection civile
1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches légitimes, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après une demande (mise en demeure) qui, ayant fixé, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.
2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :
a) Le fait que les tâches de protection civile soient exécutées sous la direction ou le contrôle des autorités militaires ;
b) Le fait que le personnel civil des services de protection civile coopère avec le personnel militaire dans l'accomplissement de ses tâches ou que quelques militaires soient adjoints aux organismes civils de protection civile ;
c) Le fait que soient accomplies des tâches de protection civile qui puissent incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.
3. Ne sera pas considéré comme acte nuisible à l'ennemi le fait que le personnel civil des services de protection civile porte des armes légères individuelles aux fins du maintien de l'ordre ou pour sa propre défense. Toutefois, dans les zones où se déroule ou pourrait se dérouler un combat terrestre, les parties au conflit adopteront les mesures appropriées pour que ces armes soient uniquement des armes de poing, telles que des pistolets ou des revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel des services de protection civile et les combattants. Même s'il porte d'autres armes légères individuelles dans ces zones, le personnel des services de protection civile sera toutefois respecté et protégé dès que sa qualité en tant que tel aura été reconnue.
4. Ne privera pas non plus les organismes civils de protection civile de la protection que leur confère le présent chapitre le fait qu'ils soient organisés selon un modèle militaire ou que leur personnel fasse l'objet d'un recrutement obligatoire.
Art. 65 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-65
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