Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16. Protection générale de la mission médicale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Protection générale de la mission médicale
1. Nul ne peut être puni pour avoir exercé une activité médicale conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.
2. Les personnes exerçant une activité médicale ne peuvent être contraintes ni d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales destinées à protéger les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.
3. Aucune personne exerçant une activité médicale ne peut être contrainte de donner à quiconque appartenant à une partie adverse, ou à sa propre partie, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière partie, des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés, si, à son avis, ces renseignements peuvent être préjudiciables aux intéressés ou à leur famille. Toutefois, les prescriptions sur la déclaration obligatoire des maladies transmissibles doivent être respectées.
Art. 16 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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