Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 79. Mesures de protection des journalistes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Mesures de protection des journalistes
1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé sont considérés comme des personnes civiles au sens du paragraphe 1 de l'article 50.
2. Ils sont protégés en tant que tels conformément aux conventions et au présent Protocole, à la condition de s'abstenir de tout acte qui porte atteinte à leur statut de personne civile et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut que leur reconnaît l'article 4.A.4 de la IIIe Convention.
3. Ils peuvent obtenir une carte d'identité conforme au modèle de l'annexe II du présent Protocole. Cette carte, qui est délivrée par le gouvernement de l'État dont ils sont ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident, ou dans lequel se trouve l'agence de presse ou l'organe d'information qui emploie leurs services, atteste la qualité de journaliste de son détenteur.
Art. 79 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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