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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 45. Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 45. Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

1. La personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d'une partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et, par conséquent, se trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu'elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou s'il apparaît qu'elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la puissance détentrice ou à la puissance protectrice. S'il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant qu'un tribunal compétent ait statué sur cette question.

2. Si une personne tombée au pouvoir d'une partie adverse n'est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette partie pour une infraction liée aux hostilités, elle peut faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et obtenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu'il soit statué sur l'infraction. Les représentants de la puissance protectrice ont le droit d'assister aux débats au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'État. Dans ce cas, la puissance au pouvoir de laquelle se trouve la personne doit en informer la puissance protectrice.

3. Toute personne ayant pris part à des hostilités, qui n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable conformément aux dispositions de la IVe Convention, a droit, en tout temps, à la protection de l'article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l'article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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