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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 90. Commission internationale d'établissement des faits

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 90. Commission internationale d'établissement des faits

1.

a) Il sera constitué une Commission internationale d'établissement des faits, ci-après dénommée la Commission, composée de quinze membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue.

b) Dès que vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d'accepter la compétence de la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d'élire les membres de la Commission. À cette réunion, les représentants éliront les membres de la Commission au scrutin secret, sur une liste de personnes pour laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu'à l'élection de nouveaux membres à la réunion suivante.

d) Lors de l'élection, les Hautes Parties contractantes s'assureront que chaque candidat possède les qualifications requises et que, dans son ensemble, la Commission offre une représentation géographique équitable.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission elle-même élira un nouveau membre en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

f) Le dépositaire fournira à la Commission les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 2.

a) Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations formulées par cette autre Partie, comme l'y autorise le présent article.

b) Les déclarations susmentionnées seront remises au dépositaire, qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour :

i) Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des conventions ou du présent Protocole ; ii) Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des conventions et du présent Protocole.

d) Dans d'autres situations, la Commission ouvrira une enquête à la demande d'une Partie au conflit uniquement avec le consentement de l'autre ou des autres Parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions précédentes du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des conventions et s'étendent à toute violation alléguée du présent Protocole. 3.

a) À moins que les Parties intéressées n'en disposent autrement d'un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres désignés comme suit :

i) Cinq membres de la Commission, qui ne doivent pas être ressortissants des Parties au conflit, nommés par le président de la Commission sur la base d'une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit ; ii) Deux membres ad hoc, qui ne doivent pas être ressortissants des Parties au conflit, nommés chacun respectivement par chacune d'elles.

b) Dès réception d'une demande d'enquête, le président de la Commission fixera un délai approprié pour la constitution d'une Chambre. Si l'un des membres ad hoc ou les deux n'ont pas été nommés dans le délai fixé, le président procédera immédiatement à la ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre. 4.

a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 pour procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à comparaître et à présenter des preuves. La Chambre s'efforcera en outre d'obtenir les autres preuves qu'elle jugera appropriées et procédera à une enquête in loco de la situation.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués intégralement aux Parties intéressées, qui auront le droit de présenter leurs observations à ce sujet à la Commission.

c) Chaque Partie intéressée aura le droit de contester ces preuves. 5.

a) La Commission présentera aux Parties intéressées un rapport sur les conclusions auxquelles la Chambre est parvenue sur les faits, accompagné des recommandations qu'elle jugera appropriées.

b) Si la Chambre se trouve dans l'impossibilité d'obtenir des preuves suffisantes pour aboutir à des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.

c) La Commission ne rendra pas publiques ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit ne le lui aient demandé.

6. La Commission établira son propre règlement, y compris les règles relatives à la présidence de la Commission et de la Chambre. Ces règles garantiront que les fonctions de président de la Commission soient exercées en tout temps et que, en cas d'enquête, elles soient exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante des Parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui ont fait des déclarations conformément au paragraphe 2, et par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent qu'il soit procédé à une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent de ces dépenses. En cas d'allégations réciproques présentées à la Chambre, chacune des deux Parties avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 90 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-90

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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