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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 61. Définitions et champ d'application

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 61. Définitions et champ d'application

Aux fins du présent Protocole :

a) On entend par protection civile l'accomplissement de certaines ou de toutes les tâches humanitaires mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités et des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats, ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :

1. Service d'alerte ;

2. Évacuation ;

3. Mise à disposition et organisation d'abris ;

4. Mise en œuvre des mesures d'obscurcissement ;

5. Sauvetage ;

6. Services sanitaires, y compris les premiers secours, et assistance religieuse ;

7. Lutte contre le feu ;

8. Repérage et signalisation des zones dangereuses ;

9. Décontamination et autres mesures de protection analogues ;

10. Fourniture d'hébergements et d'approvisionnements d'urgence ;

11. Aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées ;

12. Mesures d'urgence pour le rétablissement des services d'utilité publique indispensables ;

13. Services funéraires d'urgence ;

14. Assistance pour la préservation des biens essentiels à la survie ;

15. Activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées, comprenant, entre autres, la planification et l'organisation ;

b) On entend par organismes de protection civile les établissements et autres unités créés ou autorisés par l'autorité compétente d'une partie au conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées à la lettre a, et affectés et consacrés exclusivement à l'accomplissement de ces tâches.

c) On entend par personnel d'organismes de protection civile les personnes affectées par une partie au conflit exclusivement à l'accomplissement des tâches mentionnées à la lettre a, y compris le personnel affecté exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette partie ;

d) On entend par matériel d'organismes de protection civile l'équipement, les fournitures et les moyens de transport utilisés par ces organismes pour l'accomplissement des tâches mentionnées à la lettre a.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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