Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 61. Définitions et champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61. Définitions et champ d'application
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par protection civile l'accomplissement de certaines ou de toutes les tâches humanitaires mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités et des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats, ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :
1. Service d'alerte ;
2. Évacuation ;
3. Mise à disposition et organisation d'abris ;
4. Mise en œuvre des mesures d'obscurcissement ;
5. Sauvetage ;
6. Services sanitaires, y compris les premiers secours, et assistance religieuse ;
7. Lutte contre le feu ;
8. Repérage et signalisation des zones dangereuses ;
9. Décontamination et autres mesures de protection analogues ;
10. Fourniture d'hébergements et d'approvisionnements d'urgence ;
11. Aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées ;
12. Mesures d'urgence pour le rétablissement des services d'utilité publique indispensables ;
13. Services funéraires d'urgence ;
14. Assistance pour la préservation des biens essentiels à la survie ;
15. Activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées, comprenant, entre autres, la planification et l'organisation ;
b) On entend par organismes de protection civile les établissements et autres unités créés ou autorisés par l'autorité compétente d'une partie au conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées à la lettre a, et affectés et consacrés exclusivement à l'accomplissement de ces tâches.
c) On entend par personnel d'organismes de protection civile les personnes affectées par une partie au conflit exclusivement à l'accomplissement des tâches mentionnées à la lettre a, y compris le personnel affecté exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette partie ;
d) On entend par matériel d'organismes de protection civile l'équipement, les fournitures et les moyens de transport utilisés par ces organismes pour l'accomplissement des tâches mentionnées à la lettre a.
Art. 61 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-61
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