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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 75. Garanties fondamentales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 75. Garanties fondamentales

1. Lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1 du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des conventions ou du présent Protocole sont traitées en toute circonstance avec humanité et bénéficient au moins de la protection prévue par le présent article, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou de tout autre genre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues. Chaque partie respecte la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

2. Sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires :

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment :

i) Le meurtre ; ii) La torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale ; iii) Les peines corporelles ; et iv) Les mutilations ;

b) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur ;

c) La prise d'otages ;

d) Les peines collectives ; et

e) La menace de commettre l'un quelconque des actes précités.

3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé est informée sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d'arrestation ou de détention du chef d'une infraction pénale, cette personne est libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l'arrestation, la détention ou l'internement ont cessé d'exister.

4. Aucune condamnation ne peut être prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n'est en vertu d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d'une procédure judiciaire régulière, et notamment aux suivants :

a) La procédure dispose que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assure au prévenu, avant et pendant son procès, tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ;

b) Nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle ;

c) Nul ne peut être accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ;

d) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

e) Toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence ;

f) Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable ;

g) Toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

h) Nul ne peut être poursuivi ou puni par la même partie, conformément à la même législation et à la même procédure judiciaire, pour une infraction ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement.

i) Toute personne jugée pour une infraction a le droit que le jugement soit prononcé publiquement ; et

j) Toute personne condamnée est informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de former un recours judiciaire et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé sont gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles sont placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, les familles arrêtées, détenues ou internées sont logées, chaque fois que cela est possible, dans le même lieu, en tant qu'unité familiale.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficient de la protection accordée par le présent article jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur réinstallation, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, les principes suivants sont appliqués :

a) Les personnes qui sont accusées de tels crimes doivent être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit international applicables ; et

b) Toute personne de ce type qui ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu des conventions ou du présent Protocole se voit accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux conventions ou au présent Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 75 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-75

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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