Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par Ire Convention, IIe Convention, IIIe Convention et IVe Convention, respectivement, la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 ; la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 ; la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ; on entend par conventions les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;
b) On entend par règles du droit international applicables dans les conflits armés les règles contenues dans les accords internationaux auxquels sont parties les parties au conflit, ainsi que les principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables dans les conflits armés ;
c) On entend par puissance protectrice un État neutre ou un autre État non partie au conflit qui, ayant été désigné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la puissance protectrice par les conventions et par le présent Protocole ;
d) On entend par substitut une organisation qui remplace la puissance protectrice conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 2 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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