Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 66. Identification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Identification
1. Chaque partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que tant les organismes de protection civile que leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel, lorsqu'ils sont affectés exclusivement à l'accomplissement de tâches de protection civile, puissent être identifiés. Les abris destinés à la population civile devraient être identifiables de la même manière.
2. Chacune des parties au conflit doit également s'efforcer d'adopter et d'appliquer des méthodes et des procédures permettant d'identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile qui utilisent le signe distinctif international de la protection civile.
3. En territoire occupé et dans les zones où des combats se déroulent ou sont susceptibles de se dérouler, le personnel doit se faire reconnaître, en règle générale, au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant sa qualité.
4. Le signe distinctif international de protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange, lorsqu'il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de leur personnel, de leurs bâtiments et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.
5. Outre le signe distinctif, les parties au conflit peuvent se mettre d'accord sur l'utilisation de signaux distinctifs aux fins d'identifier les services de protection civile.
6. L'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 4 est régie par le chapitre V de l'annexe I du présent Protocole.
7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut être utilisé, avec le consentement des autorités nationales compétentes, pour identifier les services de protection civile.
8. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent prendre les mesures nécessaires pour contrôler l'usage du signe distinctif international de protection civile, ainsi que pour prévenir et réprimer l'usage abusif de ce signe.
9. L'identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l'article 18.
Art. 66 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-66
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