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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 23. Autres navires et embarcations sanitaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Autres navires et embarcations sanitaires

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux mentionnés à l'article 22 du présent Protocole et à l'article 38 de la IIe Convention, qu'ils se trouvent en mer ou dans d'autres eaux, sont respectés et protégés de la manière prévue par les conventions et par le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles. Cette protection ne pouvant être efficace que s'il est possible de les identifier et de les reconnaître comme navires et embarcations sanitaires, ces navires devraient porter le signe distinctif et, dans la mesure du possible, se conformer aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 43 de la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis aux lois de la guerre. Tout navire de guerre naviguant en surface et en mesure de faire exécuter immédiatement son ordre peut leur ordonner de s'arrêter, de s'éloigner ou de prendre une route déterminée, et tout ordre de cette nature doit être obéi. Ces navires et embarcations ne peuvent être détournés d'aucune autre manière de leur mission sanitaire tant qu'ils sont nécessaires aux blessés, malades et naufragés se trouvant à bord.

3. La protection accordée par le paragraphe 1 ne cesse que dans les conditions établies aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Tout refus non équivoque d'obéir à un ordre donné conformément aux dispositions du paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de l'article 34 de la IIe Convention.

4. Toute partie au conflit peut notifier à toute partie adverse, aussi longtemps que possible avant le voyage, le nom, la description, l'heure prévue de départ, la route et la vitesse estimée du navire ou de l'embarcation sanitaire, en particulier dans le cas de navires de plus de 2.000 tonneaux bruts, et peut fournir tout autre renseignement qui en faciliterait l'identification et la reconnaissance. La partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l'article 37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire et religieux de ces navires et embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention sont applicables aux blessés, malades et naufragés appartenant aux catégories visées à l'article 13 de la IIe Convention et à l'article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les blessés, malades et naufragés civils qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention ne peuvent, s'ils se trouvent en mer, être remis à une partie qui n'est pas la leur, ni être contraints de quitter ces navires ou embarcations ; si, toutefois, ils se trouvent au pouvoir d'une partie au conflit qui n'est pas la leur, ils sont protégés par la IVe Convention et par le présent Protocole.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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