Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 98. Révision de l'annexe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98. Révision de l'annexe
I
1. Dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole et, par la suite, à des intervalles d'au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consulte les Hautes Parties contractantes au sujet de l'annexe I du présent Protocole et, s'il l'estime nécessaire, peut proposer la tenue d'une réunion d'experts techniques afin qu'ils révisent l'annexe I et proposent les amendements à ladite annexe qui paraissent souhaitables. À moins que, dans les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contractantes d'une proposition de tenir cette réunion, un tiers d'entre elles ne s'y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge la convoque et y invite également des observateurs des organisations internationales concernées. Le Comité international de la Croix-Rouge convoque également cette réunion à tout moment à la demande d'un tiers des Hautes Parties contractantes.
2. Le dépositaire convoque une conférence des Hautes Parties contractantes et des parties aux conventions afin d'examiner les amendements proposés par la réunion d'experts techniques si, à la suite de cette réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou un tiers des Hautes Parties contractantes le demande.
3. Lors de cette conférence, des amendements à l'annexe I peuvent être adoptés à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.
4. Le dépositaire communique aux Hautes Parties contractantes et aux parties aux conventions tout amendement ainsi adopté. À l'expiration d'une période d'un an après sa communication, l'amendement est réputé accepté, à moins que, au cours de cette période, au moins un tiers des Hautes Parties contractantes n'ait adressé au dépositaire une déclaration de non-acceptation de l'amendement.
5. Tout amendement réputé accepté conformément au paragraphe 4 entre en vigueur trois mois après son acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l'exception de celles qui ont fait la déclaration de non-acceptation conformément à ce paragraphe. Toute partie ayant fait cette déclaration peut la retirer à tout moment, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette partie trois mois après le retrait de la déclaration.
6. Le dépositaire notifie aux Hautes Parties contractantes et aux parties aux conventions l'entrée en vigueur de tout amendement, les parties qu'il lie, la date de son entrée en vigueur pour chacune des parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4, ainsi que les retraits de ces déclarations.
Art. 98 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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