Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17. Rôle de la population civile et des sociétés de secours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Rôle de la population civile et des sociétés de secours
1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennent à la partie adverse, et ne doit exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges), doivent être autorisées, même de leur propre initiative, à recueillir ces personnes et à leur dispenser des soins, même dans les régions envahies ou occupées. Nul ne peut être inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.
2. Les parties au conflit peuvent faire appel à la population civile ou aux sociétés de secours mentionnées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et leur dispenser des soins, ainsi que pour rechercher les morts et signaler l'endroit où ils se trouvent ; ces parties doivent accorder la protection et les facilités nécessaires à ceux qui répondent à cet appel. Si la partie adverse acquiert ou reprend le contrôle de la région, elle doit continuer à accorder cette protection et lesdites facilités aussi longtemps qu'elles sont nécessaires.
Art. 17 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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