Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 88. Entraide judiciaire en matière pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Entraide judiciaire en matière pénale
1. Les Hautes Parties contractantes doivent s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions graves aux conventions ou au présent Protocole.
2. Sous réserve des droits et obligations établis par les conventions et par le paragraphe 1 de l'article 85 du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes doivent coopérer en matière d'extradition. Elles doivent prendre dûment en considération la demande de l'État sur le territoire duquel l'infraction alléguée s'est produite.
3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 88 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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