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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 63. Protection civile dans les territoires occupés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 63. Protection civile dans les territoires occupés

1. Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne sera astreint à des activités qui entraveraient l'accomplissement total de leurs tâches. La puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l'accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes ne seront pas obligés d'agir en priorité en faveur des ressortissants ou des intérêts de la puissance occupante.

2. La puissance occupante n'obligera pas, ne contraindra pas ou n'incitera pas les organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de la population civile.

3. La puissance occupante pourra, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de protection civile.

4. La puissance occupante ne détournera pas de leur usage propre les bâtiments ni le matériel appartenant aux organismes de protection civile ou utilisés par eux et ne les réquisitionnera pas, si ce détournement ou cette réquisition portait préjudice à la population civile.

5. La puissance occupante pourra réquisitionner ou détourner de leur usage les ressources susmentionnées pour autant qu'elle continue d'observer la règle générale prévue au paragraphe 4, aux conditions particulières suivantes :

a) Que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour satisfaire d'autres besoins de la population civile ; et

b) Que la réquisition ou le détournement ne dure qu'aussi longtemps que ce besoin existe.

6. La puissance occupante ne détournera pas de leur usage ni ne réquisitionnera les abris prévus pour l'usage de la population civile ou nécessaires à celle-ci.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 63 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-63

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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