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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 34. Restes des personnes décédées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 34. Restes des personnes décédées

1. Les restes des personnes décédées en raison de l'occupation ou pendant une détention résultant de l'occupation ou des hostilités, et ceux des personnes qui n'étaient pas ressortissantes du pays dans lequel elles sont décédées en raison des hostilités, doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme prévu à l'article 130 de la IVe Convention, dans la mesure où ces restes et sépultures ne bénéficient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2. Dès que les circonstances et les relations entre les parties adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situés les tombes et, le cas échéant, d'autres lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison des hostilités, pendant l'occupation ou pendant une détention, doivent conclure des accords en vue :

a) De faciliter l'accès aux sépultures aux membres des familles des décédés et aux représentants des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les dispositions d'ordre pratique concernant cet accès ;

b) D'assurer la protection et l'entretien permanents de ces sépultures ;

c) De faciliter le rapatriement des restes des personnes décédées et le remboursement des effets personnels au pays d'origine, à la demande de ce pays ou, sauf opposition de ce même pays, à la demande des parents les plus proches.

3. En l'absence des accords prévus aux lettres b ou c du paragraphe 2 et si le pays d'origine de ces personnes décédées n'est pas disposé à prendre à sa charge les dépenses afférentes à l'entretien des sépultures, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouvent ces sépultures peut offrir des facilités pour le remboursement des restes au pays d'origine. Si cette offre n'est pas acceptée, la Haute Partie contractante peut, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'offre et après notification préalable en bonne et due forme au pays d'origine, appliquer les dispositions prévues par sa législation en matière de cimetières et de sépultures.

4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouvent les sépultures visées au présent article ne peut exhumer les restes que :

a) En vertu des dispositions de la lettre c du paragraphe 2 et du paragraphe 3, ou

b) Lorsque l'exhumation constitue une nécessité impérieuse d'intérêt public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire ou d'enquête administrative ou judiciaire ; dans ce cas, la Haute Partie contractante doit en tout temps témoigner aux restes le respect dû et communiquer au pays d'origine son intention de les exhumer, en lui transmettant des précisions sur le lieu où elle se propose de leur donner une nouvelle sépulture.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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