Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 41. Sauvegarde de l'ennemi hors de combat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Sauvegarde de l'ennemi hors de combat
1. Aucune personne ne pourra être l'objet d'une attaque lorsqu'il est reconnu ou lorsqu'il doit être reconnu, eu égard aux circonstances, qu'elle est hors de combat.
2. Est hors de combat toute personne :
a) Qui est au pouvoir d'une partie adverse ;
b) Qui exprime clairement son intention de se rendre ; ou
c) Qui a perdu connaissance ou est autrement en état d'incapacité en raison de blessures ou de maladie et, par conséquent, incapable de se défendre ; Et à condition que, dans tous ces cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne tente pas de s'évader.
3. Lorsque des personnes ayant droit à la protection dont bénéficient les prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir d'une partie adverse dans des conditions de combat inhabituelles qui empêchent de les évacuer de la manière prévue à la section I du titre III de la IIIe Convention, elles seront libérées et toutes les précautions possibles doivent être prises pour assurer leur sécurité.
Art. 41 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-41
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