Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30. Atterrissage et contrôle fiscal des aéronefs sanitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Atterrissage et contrôle fiscal des aéronefs sanitaires
1. Les aéronefs sanitaires qui survolent des zones dominées de fait par la partie adverse ou des zones dont la domination n'est pas clairement établie peuvent être sommés d'atterrir ou, le cas échéant, d'amerrir, afin qu'il soit procédé au contrôle fiscal prévu aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires doivent obéir à cette demande (mise en demeure).
2. Si l'un de ces aéronefs atterrit ou amerrit, sur demande (mise en demeure) ou pour toute autre circonstance, il ne peut faire l'objet d'un contrôle fiscal qu'aux fins de vérifier les aspects visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Le contrôle fiscal doit commencer sans délai et être effectué rapidement. La partie qui procède au contrôle fiscal ne doit pas exiger que les blessés et malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si cela est indispensable au contrôle fiscal. En tout état de cause, cette partie doit veiller à ce que ce contrôle fiscal ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et malades.
3. Si le contrôle fiscal révèle que l'aéronef :
a) Est un aéronef sanitaire au sens du paragraphe j de l'article 8,
b) Ne contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28, et
c) N'a pas effectué le vol sans accord préalable ou en violation de cet accord lorsque cet accord est requis, L'aéronef et ses occupants qui appartiennent à une partie adverse ou à un État neutre ou à un autre État qui n'est pas partie au conflit sont autorisés à poursuivre le vol sans délai.
4. Si le contrôle fiscal révèle que l'aéronef :
a) N'est pas un aéronef sanitaire au sens du paragraphe j de l'article 8,
b) Contrevient aux conditions prescrites à l'article 28, ou
c) A effectué le vol sans accord préalable ou en violation d'un accord préalable lorsque cet accord est requis, L'aéronef peut être capturé. Ses occupants sont traités conformément aux dispositions pertinentes des conventions et du présent Protocole. Tout aéronef capturé qui a été destiné à servir d'aéronef sanitaire permanent ne peut être utilisé par la suite que comme aéronef sanitaire.
Art. 30 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-30
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