Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 78. Évacuation des enfants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Évacuation des enfants
1. Aucune partie au conflit ne peut procéder à l'évacuation vers un pays étranger d'enfants autres que ses propres ressortissants, sauf en cas d'évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé de l'enfant, à son traitement médical ou, sauf en territoire occupé, à sa sécurité. Lorsque les parents ou les tuteurs peuvent être trouvés, leur consentement écrit à cette évacuation est requis. Si ces personnes ne peuvent pas être trouvées, le consentement écrit à cette évacuation des personnes qui, en vertu de la loi ou de la coutume, ont la garde principale des enfants est requis. Toute évacuation de cette nature est contrôlée par la puissance protectrice en accord avec les parties intéressées, c'est-à-dire la partie qui procède à l'évacuation, la partie qui accueille les enfants et les parties dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions possibles pour ne pas compromettre l'évacuation.
2. Lorsqu'une évacuation a lieu conformément au paragraphe 1, l'éducation de l'enfant, y compris l'éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, doit être assurée d'une façon aussi continue que possible pendant qu'il se trouve dans le pays où il a été évacué.
3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément au présent article, les autorités de la partie qui a procédé à l'évacuation et, le cas échéant, les autorités du pays qui les a accueillis doivent établir, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu'elles font parvenir à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche doit contenir, chaque fois que cela est possible et ne risque pas de porter préjudice à l'enfant, les renseignements suivants :
a) le(s) nom(s) de l'enfant ;
b) le(s) prénom(s) de l'enfant ;
c) le sexe de l'enfant ;
d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge approximatif) ;
e) les nom(s) et prénom(s) du père ;
f) les nom(s) et prénom(s) de la mère et éventuellement son nom de jeune fille ;
g) les proches parents de l'enfant ;
h) la nationalité de l'enfant ;
i) la langue maternelle de l'enfant et toutes autres langues qu'il parle ;
j) l'adresse de la famille de l'enfant ;
k) tout numéro permettant l'identification de l'enfant ;
l) l'état de santé de l'enfant ;
m) le groupe sanguin de l'enfant ;
n) les signes particuliers ;
o) la date et le lieu où l'enfant a été trouvé ;
p) la date et le lieu de départ de l'enfant de son pays ;
q) la religion de l'enfant, le cas échéant ;
r) l'adresse actuelle de l'enfant dans le pays qui l'a accueilli ;
s) si l'enfant décède avant son retour, la date, le lieu et les circonstances du décès et le lieu de sépulture.
Art. 78 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-78
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