Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 99. Dénonciation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 99. Dénonciation
1. Au cas où une Haute Partie contractante dénonce le présent Protocole, la dénonciation ne produit ses effets qu'un an après la réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, si, à l'expiration de cette année, la partie dénonçante se trouve dans l'une des situations visées à l'article 1, les effets de la dénonciation demeurent suspendus jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les conventions ou par le présent Protocole ne sont pas terminées.
2. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire. Ce dernier la communique à toutes les Hautes Parties contractantes.
3. La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de la partie dénonçante.
4. Aucune dénonciation présentée conformément au paragraphe 1 n'a d'effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé en vertu du présent Protocole par cette partie dénonçante, relativement à tout acte commis avant que cette dénonciation ne devienne effective.
Art. 99 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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