Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6. Personnel qualifié
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Personnel qualifié
1. Les Hautes Parties contractantes s'efforcent, dès le temps de paix, avec l'assistance des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouges), de former un personnel qualifié en vue de faciliter l'application des conventions et du présent Protocole et, notamment, les activités des Puissances protectrices.
2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.
3. Le Comité international de la Croix-Rouge tient à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes ont établies et lui ont communiquées à cet effet.
4. Les conditions d'utilisation des services de ce personnel en dehors du territoire national font, dans chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les parties intéressées.
Art. 6 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-6
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