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← Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 81. Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 81. Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires

1. Les parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités qu'il est en leur pouvoir d'accorder pour qu'il puisse exercer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits ; le Comité international de la Croix-Rouge pourra également exercer toute autre activité humanitaire en faveur de ces victimes, avec le consentement préalable des parties au conflit concernées.

2. Les parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les conférences internationales de la Croix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assistance que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge apportent aux victimes des conflits conformément aux dispositions des conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit accorderont, dans toute la mesure possible, des facilités semblables à celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires visées par les conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les parties au conflit respectives et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions des conventions et du présent Protocole.

En vigueur depuis le 19/12/2025 · texte original · Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 81 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-81

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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