Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 70. Actions de secours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Actions de secours
1. Lorsque la population civile d'un territoire qui, sans être un territoire occupé, se trouve sous le contrôle d'une partie au conflit est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l'article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable sont entreprises, sous réserve de l'agrément des parties concernées. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne sont considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution des envois de secours, priorité est donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes, les parturientes et les mères allaitantes, bénéficient d'un traitement privilégié ou d'une protection spéciale conformément à la IVe Convention ou au présent Protocole.
2. Les parties au conflit et les Hautes Parties contractantes doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux dispositions de la présente section, même si cette aide est destinée à la population civile de la partie adverse.
3. Les parties au conflit et les Hautes Parties contractantes qui autorisent le passage des envois, des équipements et du personnel de secours conformément au paragraphe 2 :
a) Ont le droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné ;
b) Peuvent subordonner l'octroi de ce congé à la condition que la distribution de l'assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d'une puissance protectrice ;
c) Ne peuvent en aucune manière détourner les envois de secours de la destination qui leur a été assignée ni en retarder l'acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population civile concernée.
4. Les parties au conflit doivent assurer la protection des envois de secours et en faciliter la distribution rapide.
5. Les parties au conflit et les Hautes Parties contractantes concernées doivent encourager et faciliter une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.
Art. 70 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-70
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.