Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13. Cessation de la protection des unités sanitaires civiles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Cessation de la protection des unités sanitaires civiles
1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées, en dehors de leur fonction humanitaire, pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cesse qu'après une demande (mise en demeure) fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, et demeurée sans effet.
2. Ne sont pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :
a) Le fait que le personnel de l'unité soit doté d'armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge ;
b) La garde de l'unité par un piquet, par des sentinelles ou par une escorte ;
c) Le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été remises au service compétent ;
d) La présence dans cette unité, pour des raisons médicales, de membres des forces armées ou d'autres combattants.
Art. 13 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-13
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