Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 71. Personnel participant aux actions de secours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Personnel participant aux actions de secours
1. En cas de nécessité, l'aide fournie dans une action de secours peut comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois ; la participation de ce personnel est soumise à l'agrément de la partie sur le territoire de laquelle il doit exercer son activité.
2. Ce personnel doit être respecté et protégé.
3. La partie qui reçoit les envois de secours doit assister, dans toute la mesure possible, le personnel de secours mentionné au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission. Les activités du personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu'en cas de nécessité militaire impérieuse.
4. Le personnel de secours ne peut, en aucune circonstance, outrepasser les limites de sa mission aux termes des dispositions du présent Protocole. Il doit notamment tenir compte des exigences de sécurité de la partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecte pas ces conditions.
Art. 71 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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