Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22. Navires-hôpitaux et embarcations côtières de sauvetage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Navires-hôpitaux et embarcations côtières de sauvetage
1. Les dispositions des Conventions relatives :
a) Aux navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,
b) À leurs canots de sauvetage et petites embarcations,
c) À leur personnel et à leurs équipages, et
d) Aux blessés, malades et naufragés se trouvant à bord, S'appliquent également dans les cas où ces navires, canots ou embarcations transportent des blessés, malades et naufragés civils qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention. Ces personnes civiles, toutefois, ne peuvent être ni remises à une partie au conflit autre que la leur, ni capturées en mer. Si elles se trouvent au pouvoir d'une partie au conflit autre que la leur, les dispositions de la IVe Convention et du présent Protocole leur sont applicables.
2. La protection prévue par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25 de la IIe Convention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une partie au conflit à des fins humanitaires :
a) Par un État neutre ou un autre État non partie à ce conflit, ou
b) Par une organisation internationale humanitaire impartiale ; à condition que, dans les deux cas, les conditions requises énoncées à l'article 3 mentionné soient remplies.
3. Les embarcations décrites à l'article 27 de la IIe Convention doivent être protégées même si la notification prévue par ce dernier n'a pas été faite. Toutefois, les parties au conflit sont invitées à se communiquer mutuellement toute information facilitant l'identification et la reconnaissance de ces embarcations.
Art. 22 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-22
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