Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 76. Protection des femmes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76. Protection des femmes
1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et sont protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur.
2. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge à leur charge qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé sont examinés en priorité absolue.
3. Dans toute la mesure du possible, les parties au conflit s'efforcent d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge à leur charge pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. La peine de mort prononcée contre ces femmes pour une telle infraction n'est pas exécutée.
Art. 76 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-76
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