Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 47. Mercenaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Mercenaires
1. Les mercenaires n'ont pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.
2. Le terme « mercenaire » s'entend de toute personne :
a) Qui a été spécialement recrutée, localement ou à l'étranger, pour combattre dans un conflit armé ;
b) Qui, en fait, prend une part directe aux hostilités ;
c) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée aux combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie ;
d) Qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident d'un territoire contrôlé par une partie au conflit ;
e) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit ; et
f) Qui n'a pas été envoyée en mission officielle en tant que membre de ses forces armées par un État qui n'est pas partie au conflit.
Art. 47 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-47
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.