Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 62. Protection générale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Protection générale
1. Les organismes civils de protection civile et leur personnel doivent être respectés et protégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et en particulier de la présente section. Ces organismes et leur personnel ont le droit de s'acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux personnes civiles qui, sans appartenir aux organismes civils de protection civile, répondent à l'appel des autorités compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.
3. Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile, ainsi que les abris destinés à la population civile, sont régis par les dispositions de l'article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être détruits ni détournés de leur destination, sauf par la partie à laquelle ils appartiennent.
Art. 62 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-62
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