Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11. Protection de la personne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Protection de la personne
1. La santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes au pouvoir de la partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article 1 ne doivent être compromises par aucun acte ni aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.
2. Sont en particulier interdits, même avec le consentement des personnes susmentionnées :
a) Les mutilations physiques ;
b) Les expériences médicales ou scientifiques ;
c) Les prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.
3. Seuls les dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes peuvent être exceptés de l'application de l'interdiction prévue à la lettre c du paragraphe 2, à condition qu'ils soient volontaires et faits sans coercition ni pression, et uniquement à des fins thérapeutiques, dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.
4. Constitue une infraction grave au présent Protocole tout acte ou toute omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physique ou mentale de toute personne au pouvoir d'une partie autre que celle dont elle dépend, soit parce qu'il viole l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit parce qu'il ne satisfait pas aux exigences prescrites au paragraphe 3.
5. Les personnes visées au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.
6. Toute partie au conflit doit tenir un registre médical des dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, faits par les personnes visées au paragraphe 1, si ces dons sont effectués sous la responsabilité de cette partie. En outre, toute partie au conflit doit s'efforcer de tenir un registre de tout acte médical effectué sur des personnes internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article 1. Lesdits registres doivent être à tout moment à la disposition de la puissance protectrice aux fins de contrôle.
Art. 11 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-11
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