Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 60. Zones démilitarisées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60. Zones démilitarisées
1. Il est interdit aux parties au conflit d'étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles ont conféré, par un accord, le statut de zone démilitarisée, si cette extension est contraire aux stipulations de cet accord.
2. L'accord doit être exprès ; il peut être conclu verbalement ou par écrit, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire impartiale, et peut consister en des déclarations réciproques et concordantes. L'accord peut être conclu en temps de paix, ou après l'ouverture des hostilités, et devrait définir et indiquer, avec la plus grande précision possible, les limites de la zone démilitarisée et, si nécessaire, peut fixer les modalités de supervision.
3. Normalement, fait l'objet d'un tel accord une zone qui remplit les conditions suivantes :
a) Tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, doivent avoir été évacués ;
b) Il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ;
c) Ni les autorités ni la population ne doivent commettre d'actes d'hostilité ;
d) Toute activité liée à l'effort militaire doit avoir cessé. Les parties au conflit doivent s'entendre sur l'interprétation à donner à la condition énoncée à la lettre d et sur les personnes qui, outre celles mentionnées au paragraphe 4, peuvent être admises dans la zone démilitarisée.
4. La présence dans cette zone de personnes spécialement protégées par les conventions et par le présent Protocole, ainsi que celle de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public, n'est pas contraire aux conditions énoncées au paragraphe 3.
5. La partie au pouvoir de laquelle se trouve cette zone doit la signaliser, dans la mesure du possible, au moyen des signes convenus avec l'autre partie, lesquels doivent être placés en des endroits où ils sont clairement visibles, notamment sur le périmètre et aux limites de la localité et sur les routes.
6. Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les parties au conflit en sont ainsi convenues, aucune d'elles ne peut utiliser la zone à des fins liées à la conduite d'opérations militaires, ni révoquer unilatéralement son statut.
7. La violation grave, par l'une des parties au conflit, des dispositions des paragraphes 3 ou 6 libère l'autre partie des obligations découlant de l'accord conférant à la zone le statut de zone démilitarisée. Dans ce cas, la zone perd son statut mais continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et par les autres règles de droit international applicables dans les conflits armés.
Art. 60 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-60
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