Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 64. Organismes civils de protection civile des États neutres ou d'autres États non parties au conflit et organismes internationaux de protection civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Organismes civils de protection civile des États neutres ou d'autres États non parties au conflit et organismes internationaux de protection civile
1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s'appliqueront également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile des États neutres ou d'autres États non parties au conflit qui accomplissent les tâches de protection civile mentionnées à l'article 61 sur le territoire d'une partie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette partie. Cette assistance sera notifiée dès que possible à chaque partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, elle devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de sécurité des parties au conflit concernées.
2. Les parties au conflit qui reçoivent l'assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes qui l'accordent devraient faciliter, le cas échéant, la coordination internationale de ces activités de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre s'appliqueront aux organismes internationaux compétents.
3. Dans les territoires occupés, la puissance occupante ne pourra exclure ou restreindre les activités des organismes civils de protection civile d'États neutres ou d'autres États non parties au conflit et d'organismes internationaux de coordination que si elle est en mesure d'assurer l'accomplissement adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.
Art. 64 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-64
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.