Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 96. Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 96. Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole
1. Lorsque les parties aux conventions sont également parties au présent Protocole, les conventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par ce dernier.
2. Si l'une des parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les parties restent toutefois liées par ce dernier dans leurs rapports réciproques. Elles sont également liées par le présent Protocole dans leurs rapports avec cette partie si cette dernière en accepte et en applique les dispositions.
3. L'autorité représentant un peuple obstiné contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du type visé au paragraphe 4 de l'article 1 peut s'engager à appliquer les conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit au moyen d'une déclaration unilatérale adressée au dépositaire. Cette déclaration, lorsqu'elle a été reçue par le dépositaire, produit relativement à ce conflit les effets suivants :
a) Les conventions et le présent Protocole entrent en vigueur à l'égard de ladite autorité en tant que partie au conflit, avec effet immédiat ;
b) Ladite autorité exerce les mêmes droits et assume les mêmes obligations que les Hautes Parties contractantes aux conventions et au présent Protocole ; et
c) Les conventions et le présent Protocole lient d'une manière égale toutes les parties au conflit.
Art. 96 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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