Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 67. Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile
1. Les membres des forces armées et les unités militaires affectés à des organismes de protection civile doivent être respectés et protégés à condition :
a) Que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence et consacrés exclusivement à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées à l'article 61 ;
b) Que le personnel ainsi affecté n'exerce aucune autre fonction militaire pendant le conflit ;
c) Que ce personnel puisse être clairement distingué des autres membres des forces armées en arborant ostensiblement le signe distinctif international de la protection civile dans des dimensions appropriées, et qu'il porte la carte d'identité mentionnée au chapitre V de l'annexe I du présent Protocole attestant sa qualité ;
d) Que ce personnel et ces unités ne soient dotés que d'armes individuelles légères aux fins de maintenir l'ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 65 s'appliquent également dans ce cas ;
e) Que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités, et qu'il ne commette pas ni ne soit utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la partie adverse ;
f) Que ce personnel et ces unités exercent leurs tâches de protection civile uniquement sur le territoire national de leur partie. Est interdite l'inobservation des conditions établies à la lettre e par tout membre des forces armées qui remplit les conditions requises établies aux lettres a et b .
2. Si le personnel militaire servant dans des organismes de protection civile tombe au pouvoir d'une partie adverse, il doit être considéré comme prisonnier de guerre. En territoire occupé, il peut être employé, pour autant que ce soit exclusivement dans l'intérêt de la population civile de ce territoire, à des tâches de protection civile dans la mesure où cela est nécessaire, à condition toutefois que, si ces tâches sont dangereuses, il soit volontaire.
3. Les bâtiments et les éléments principaux de l'équipement et des moyens de transport des unités militaires affectées à des organismes de protection civile doivent être clairement marqués du signe distinctif international de la protection civile. Ce signe distinctif doit être aussi grand que nécessaire.
4. Le matériel et les bâtiments des unités militaires affectées en permanence à des organismes de protection civile et exclusivement destinés à l'accomplissement des tâches de la protection civile restent soumis aux lois de la guerre s'ils tombent au pouvoir d'une partie adverse. Toutefois, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, ils ne peuvent pas être affectés à des fins autres que la protection civile tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches de protection civile, à moins que des dispositions appropriées n'aient été préalablement prises pour pourvoir aux besoins de la population civile.
Art. 67 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-1-1977/art-67
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