Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 87. Devoirs des commandants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Devoirs des commandants
1. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent exiger que les commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, empêchent les infractions aux conventions et au présent Protocole et, à défaut, les répriment et les dénoncent aux autorités compétentes.
2. En vue d'empêcher et de réprimer les infractions, les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsabilité, prennent des mesures pour que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des dispositions des conventions et du présent Protocole.
3. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit doivent obliger tout commandant qui a connaissance que des subordonnés ou d'autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux conventions ou au présent Protocole à prendre les mesures nécessaires pour empêcher de telles violations des conventions ou du présent Protocole et, lorsqu'il conviendra, à prendre l'initiative d'une action disciplinaire ou pénale à l'encontre des auteurs des violations.
Art. 87 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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