Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12. Protection des unités sanitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Protection des unités sanitaires
1. Les unités sanitaires doivent être en tout temps respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Appartenir à l'une des parties au conflit ;
b) Être reconnues et autorisées par l'autorité compétente de l'une des parties au conflit ;
c) Être autorisées conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du présent Protocole ou à l'article 27 de la Ire Convention.
3. Les parties au conflit peuvent se notifier l'emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des parties de se conformer aux dispositions du paragraphe 1.
4. Les unités sanitaires ne doivent en aucune circonstance être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques. Chaque fois que cela est possible, les parties au conflit doivent veiller à ce que les unités sanitaires ne soient pas situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires les mettent en danger.
Art. 12 de Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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