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Loi en vigueur

Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El Consell Superior de la Justícia ha participat activament, amb la col·laboració del Govern, perquè l'Administració de Justícia disposi d'un marc normatiu propi que li permeti consolidar els aspectes de gestió actual que siguin més innovadors i desenvolupar les actuacions davant dels reptes de gestió i organització que s'albiren en un futur proper.

Aquesta transformació de l'activitat administrativa en la justícia s'aconsegueix amb el compromís i la implicació dels seus recursos humans.

Per aquest motiu, es considera bàsic que l'Administració de Justícia compti amb persones motivades per desenvolupar la seva vida professional en les tasques públiques i amb capacitat d'adaptació permanent als canvis organitzatius continus que la posada en pràctica de les finalitats del poder judicial i els nous temps demanen, especialment dins d'un context internacional.

Es tracta que els empleats de l'Administració de Justícia siguin professionals que utilitzin com a marc d'actuació la imparcialitat, l'eficiència i l'eficàcia i que gaudeixin del respecte dels ciutadans.

El disseny de nous sistemes de gestió dels recursos humans, juntament amb una política retributiva equitativa, en què prevalguin les responsabilitats organitzatives que es desenvolupen, són elements necessaris per motivar els funcionaris de l'Administració de Justícia i implicar-los en els projectes de modernització.

Fins ara, la situació ha estat presidida per una primera etapa preconstitucional amb una dispersió de normes sobre personal i amb procediments i sistemes de gestió similars als aplicats a l'Administració general, i per una manca de definició generalitzada del paper propi que hauria de tenir l'Administració de Justícia en la gestió del seu personal.

Posteriorment, l'entrada en vigor de la Llei de la funció pública, i concretament del títol IV, del règim de la funció pública de l'Administració de Justícia, i la disposició transitòria vuitena (normativa de la funció pública de l'Administració de Justícia) estableixen la voluntat que l'Administració de Justícia disposi d'una regulació pròpia de la seva funció pública, dins d'una visió integral i amb uns criteris i paràmetres generals per a tota l'Administració pública.

La Llei afronta la regulació del règim de la funció pública de l'Administració de Justícia utilitzant com a premisses, d'una banda, la naturalesa estatutària de la relació jurídica de treball dels seus funcionaris, i d'altra banda, incorporant al seu articulat el sistema de mèrit, propi de les administracions avançades, que sustenta els valors generals que han d'orientar l'actuació administrativa.

Ambdues premisses condueixen a reconèixer, com a principis informadors del règim de la funció pública l'eficiència, la professionalitat, la neutralitat i l'equitat.

Els principis anteriors es troben en els diversos títols i capítols de la Llei, mitjançant el reconeixement de l'estabilitat dels funcionaris condicionada al seu acompliment; la regulació de la matèria es realitza a través de les estructures següents: un sistema d'ingrés i promoció objectiu; un sistema de classificació propi i adaptat a l'Administració de Justícia i a la seva evolució i suficientment flexible per adaptar-se a criteris organitzatius funcionals o a criteris de procés i que, alhora, facilita el desenvolupament professional; un sistema retributiu ordenat i equitatiu; un sistema d'avaluació de l'acompliment relacionat amb els objectius de l'Administració i les competències dels seus empleats; i un règim i procediment disciplinari que garanteixi les actuacions de l'Administració de Justícia respectant els drets dels empleats.

Source : BOPA

Annexe I. Grille de rémunération du personnel de l'Administration de la justice

Année 2026 Justice Grille de rémunération annuelle Complément AB Limite inf. Complément C Limite sup. A+B+C Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Bande minimale Maximum d'amélioration Bande maximale 1A 36.080,20 14.707,94 50.788,14 25.394,07 76.182,21 2C 30.336,17 2.697,37 33.033,54 16.516,77 49.550,31 3E 18.594,68 5.900,18 24.494,86 12.247,43 36.742,29 À partir de l'année 2027 Justice Grille de rémunération annuelle Complément AB Limite inf. Complément C Limite sup. A+B+C Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Bande minimale Maximum d'amélioration Bande maximale 1A 36.080,20 14.707,94 50.788,14 25.394,07 76.182,21 2C 33.026,15 2.697,37 35.723,52 17.861,76 53.585,29 3E 20.837,56 5.900,18 26.737,74 13.368,87 40.106,62

En vigueur depuis le 13/02/2026 · nouvelle rédaction · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La taula s’ha transcrit linealment a partir del text publicat. El títol nou escriu «justícia» en minúscula.

Annexe II. Grille de rémunération du personnel du Conseil supérieur de la justice

Année 2026 A B A+B Niveau de classification professionnelle Base de rémunération Maximum du complément de carrière Rémunération maximale XIV 58.973,08 29.486,54 88.459,62 XIII 52.444,85 26.222,43 78.667,28 XII 46.257,90 23.128,95 69.386,86 XI 41.647,89 20.823,95 62.471,84 X 37.687,63 18.843,82 56.531,45 IX 33.644,38 16.822,19 50.466,57 VIII 29.975,55 14.987,77 44.963,32 VII 27.028,34 13.514,17 40.542,52 VI 24.408,76 12.204,38 36.613,14 V 22.280,66 11.140,33 33.420,99 IV 20.315,32 10.157,66 30.472,98 À partir de l'année 2027 A B A+B Niveau de classification professionnelle Base de rémunération Maximum du complément de carrière Rémunération maximale XIV 59.451,97 29.725,99 89.177,96 XIII 53.082,12 26.541,06 79.623,18 XII 48.256,47 24.128,24 72.384,71 XI 43.869,52 21.934,76 65.804,28 X 39.881,38 19.940,69 59.822,07 IX 36.255,80 18.127,90 54.383,70 VIII 32.371,25 16.185,63 48.556,88 VII 29.428,41 14.714,21 44.142,62 VI 26.753,10 13.376,55 40.129,65 V 24.321,00 12.160,50 36.481,50 IV 22.110,00 11.055,00 33.165,00

En vigueur depuis le 13/02/2026 · nouvelle rédaction · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia No s’ha facilitat el text vigent de l’annex II. Es tracta com a nova redacció sencera.

Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Objet, champ d'application et rang de la Loi

1. La présente Loi a pour objet d'établir le régime de la fonction publique du personnel de l'Administration de la justice, sans préjudice des normes de la Loi de la fonction publique qui lui sont directement applicables.

2. Le régime établi par la présente Loi s'applique au personnel de l'Administration de la justice qui entretient une relation d'emploi avec le Conseil supérieur de la justice, la Batllia, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Tribunal supérieur de justice et le Parquet général. Il ne s'applique donc pas aux membres du Conseil supérieur de la justice, de la carrière judiciaire ni du Ministère public.

3. Les dispositions du chapitre deuxième du titre II de la Loi qui régissent le système de pourvoi des postes établissant l'intégration des fonctionnaires a rang de loi qualifiée. Les autres dispositions ont rang de loi ordinaire.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Régime juridique des décisions en matière de personnel

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente Loi, les délibérations et décisions en matière de personnel se conforment, quant à la procédure et à la forme, au régime établi par le Code de l'Administration et par les normes qui le complètent et le développent.

2. Les décisions et délibérations en matière de personnel peuvent faire l'objet d'un recours conformément au régime suivant :

a) Celles prises par le Conseil supérieur de la justice, par la voie d'un recours gracieux devant ce même Conseil, dans un délai de treize jours ouvrables.

b) Celles prises par les présidents des tribunaux supérieurs, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Batllia, ainsi que par le procureur général, devant le Conseil supérieur de la justice, dans le même délai.

3. Les délibérations du Conseil supérieur de la justice statuant sur des recours en matière de personnel peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, conformément à la réglementation qui régit cette juridiction.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Organes responsables de l'Administration de la justice Les organes de gouvernement de l'Administration de la justice sont chargés de mettre en œuvre le contenu de la présente Loi, afin de disposer des ressources humaines garantissant, avec efficacité et qualité, la prestation du service public au citoyen. Dans le cadre de l'Administration de la justice, le Secrétariat général du Conseil supérieur de la justice est l'organe responsable de l'application concrète de la présente Loi, de ses règlements et de la mise en œuvre des systèmes de gestion applicables à la fonction publique de l'Administration de la justice.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Registre du personnel de l'Administration de la justice Le Registre du personnel de l'Administration de la justice, qui relève du Secrétariat général du Conseil supérieur de la justice, inscrit les postes de travail, les fonctionnaires de l'Administration de la justice, les agents de l'Administration de la justice et le personnel sous relation spéciale. De même, un règlement doit déterminer les données qui doivent figurer dans le Registre du personnel de l'Administration de la justice, lesquelles doivent se rapporter exclusivement à la vie administrative.

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Titre II. Régime de la fonction publique dans l'Administration de la justice

Chapitre premier. Système de classification

Article 5.

Caractéristiques du système de classification professionnelle Le système de classification est un instrument de rationalisation et d'organisation des postes de travail et de la prestation de services des fonctionnaires de l'Administration de la justice. Le système de classification organisationnelle est conçu pour s'adapter aux objectifs que l'Administration de la justice fixe à tout moment, afin d'apporter la meilleure réponse dans la gestion des services publics. Le système identifie l'étendue de la prestation des fonctionnaires et les droits, liés aux postes de travail, dont disposent leurs titulaires.

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Article 6.

Éléments du système de classification professionnelle Les éléments qui composent le système de classification sont les suivants :

a) Groupes fonctionnels, ou tranches de contenu organisationnel homogène, qui regroupent les postes de travail en raison de la fonction qu'ils exercent conformément à des critères d'évaluation organisationnelle.

b) Emplois professionnels types, ou regroupement de postes de travail aux fonctions similaires, qui permettent d'identifier, à travers le poste de travail qu'ils intègrent, des degrés de responsabilité différents au sein d'un même contenu.

c) Poste de travail, ou emploi professionnel, qui définit le contenu organisationnel de la prestation de services du personnel de l'Administration de la justice.

d) Poste budgétisé, ou nombre d'emplois d'un poste de travail déterminé qui figurent au budget.

e) Niveau de classification professionnelle ou position attribuée à un poste de travail au sein du système de classification, selon son contenu organisationnel.

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Article 7.

Groupes, emplois professionnels types et niveaux de classification

1. Le système de classification professionnelle des fonctionnaires de l'Administration de justice comprend trois groupes fonctionnels, dénommés 1, 2 et 3.

a) Le groupe 1 regroupe les postes de travail de greffier qui exercent les fonctions que leur réserve la Loi qualifiée de la justice, affectés au Tribunal supérieur de justice, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Batllia et au Parquet général.

b) Le groupe 2 regroupe les postes de travail d'officier, qui, dotés de connaissances techniques spécialisées, acquises par une formation académique ou par l'expérience, sont les collaborateurs immédiats du greffier dans l'instruction des actes judiciaires, ou dans le domaine administratif, et dans la direction de l'action des fonctionnaires subalternes.

c) Le groupe 3 regroupe les postes de travail des auxiliaires, des huissiers et du personnel subalterne et d'appui général, qui accomplissent leur tâche dans le domaine technico-administratif de l'instruction procédurale, ou dans les domaines administratifs et de services.

2. Tous les postes de travail de l'Administration de justice se voient attribuer un niveau de classification et sont rattachés à un groupe fonctionnel et à un emploi professionnel type. Chaque poste de travail peut comporter un ou plusieurs postes budgétisés.

3. Les postes de travail sont classés en 7 niveaux de classification.

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Article 8.

Compétence pour classer les postes de travail Le Conseil supérieur de la justice est l'organe chargé de classer les postes de travail de l'Administration de justice sur proposition du Secrétariat général du Conseil supérieur de la justice, qui analyse la description du poste de travail, attribue le niveau de classification professionnelle ou modifie le niveau existant, puis procède à l'inscription au Registre du personnel de l'Administration de justice.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Manuel fonctionnel des emplois professionnels types Le Conseil supérieur de la justice approuve le Manuel fonctionnel des emplois professionnels types de l'Administration de justice, élaboré par le Secrétariat général du Conseil supérieur de la justice, qui identifie et décrit les groupes professionnels, les emplois professionnels types, les postes de travail qui y sont intégrés, ainsi que la mission, les finalités et les exigences nécessaires à leur exercice.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Procédure de classification des postes de travail Le Manuel fonctionnel des emplois professionnels types de l'Administration de justice établit la procédure à suivre pour la classification et, le cas échéant, la révision des postes de travail, ainsi que les attributions que doivent avoir dans ce processus les personnes appelées à y participer.

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Chapitre deuxième. Système de pourvoi des postes

Section première. Système de pourvoi des postes de fonctionnaires de l'Administration de justice

Article 11.

Conditions requises générales Quiconque souhaite postuler à un poste de fonctionnaire de l'Administration de justice doit réunir les conditions requises générales prévues par la Loi de la fonction publique pour postuler au pourvoi de tout poste de fonctionnaire, ainsi que les conditions spécifiques exigées pour occuper le poste concerné, qui sont indiquées dans le règlement de la convocation.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Critères relatifs au pourvoi des postes dans l'Administration de justice Le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, à l'exception du poste de secrétaire général du Conseil supérieur de la justice, qui est régi par la section suivante, s'inscrit dans la planification des ressources humaines que doit élaborer le Secrétariat général du Conseil supérieur de la justice, à partir des besoins des organes de gouvernement de la justice, qui sont approuvés par le Conseil supérieur de la justice et transmis au Gouvernement dans le cadre de la procédure d'élaboration budgétaire. Le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés doit tenir compte des règles générales suivantes :

a) Les postes vacants ou nouvellement créés doivent être pourvus en premier lieu en faisant droit aux demandes de réintégration du personnel en situation de congé sans solde sans réserve de poste, à condition que le poste vacant ou nouvellement créé corresponde à un poste de travail du même niveau de classification que le poste que le fonctionnaire a quitté au moment du congé sans solde, et que celui-ci réunisse les conditions requises nécessaires pour le poste vacant ou nouvellement créé.

b) Le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, une fois accomplie la formalité du paragraphe précédent, le cas échéant, s'effectue habituellement en deux phases consécutives : promotion interne et procédure de sélection pour l'entrée en fonction. Toutefois, le Conseil supérieur de la justice peut décider, lorsqu'il le juge opportun, que le pourvoi de certains postes vacants ou nouvellement créés s'effectue uniquement par procédure de sélection pour l'entrée en fonction.

c) Dans la planification des ressources humaines, les mesures nécessaires sont adoptées pour favoriser l'accès des personnes en situation de handicap aux postes vacants ou nouvellement créés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de handicap.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Règlement de la convocation

1. Le processus de sélection pour le pourvoi des postes de l'Administration de justice, tant par recrutement externe que par promotion interne, requiert l'approbation préalable du Conseil supérieur de la justice et la publication du règlement de la convocation correspondant.

2. Le règlement de la convocation est le document public qui énonce les conditions requises du processus de pourvoi des postes, informe de la procédure de sélection qui sera suivie et contient les informations de base que doivent connaître les candidats qui postulent pour occuper les postes.

3. Le délai de présentation des candidatures pour les convocations de recrutement externe ne peut, en aucun cas, être inférieur à 15 jours ouvrables à compter du lendemain de la publication au Bulletin officiel, et il peut être réduit de moitié pour les convocations de promotion interne.

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Article 14. Comité technique de sélection

1. Pour organiser les épreuves et en évaluer les résultats afin de choisir des candidats aptes à occuper les postes vacants ou nouvellement créés, un Comité technique de sélection doit être constitué.

2. Lorsqu'il s'agit de la sélection de secrétaires judiciaires, le Comité technique de sélection est composé des membres suivants : Deux membres, au minimum, du Conseil supérieur de la Justice, désignés par celui-ci, dont l'un exerce les fonctions de président et l'autre celles de secrétaire. Le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le poste à pourvoir, ou le procureur général, s'il s'agit de postes du Ministère public ; ou le batlle, magistrat ou procureur adjoint qu'ils délèguent respectivement. Deux magistrats et, facultativement, le secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice.

3. Dans les autres cas, le Comité technique de sélection est composé des membres suivants : Le président de la Batllia ou du Tribunal dont dépend le poste à pourvoir, ou le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général, lorsque le poste dépend de ceux-ci, qui le président. Ils peuvent déléguer, respectivement, à un batlle, magistrat, membre du Conseil supérieur de la Justice, ou procureur adjoint. Un secrétaire judiciaire désigné par le président de la Batllia ou du Tribunal dont dépend le poste à pourvoir, ou un fonctionnaire de rang équivalent désigné par le président du Conseil supérieur de la Justice ou le Procureur général, lorsque le poste dépend de ceux-ci, qui exerce les fonctions de secrétaire. Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice.

4. Lorsque les connaissances ou les compétences exigées pour occuper de manière adéquate le poste le justifient, ou que l'application adéquate de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts extérieurs à l'Administration de la Justice.

5. Dans tous les cas prévus aux paragraphes précédents, un représentant de chaque association syndicale du personnel de l'Administration de la Justice peut assister aux réunions du Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions que le Conseil supérieur de la Justice détermine par voie réglementaire.

elaboració pròpia Text copiat de la redacció sencera de l’article 21. Aquesta redacció posa «Secretari General» en majúscules a l’apartat 3, mentre que el text vigent ho posa en minúscules.

Article 15.

Proposition de nomination

1. Une fois le processus de sélection terminé, le Comité technique de sélection propose au Conseil supérieur de la Justice la nomination, en période d'essai, du ou des candidats qui, ayant réussi de manière satisfaisante ledit processus, ont obtenu la meilleure note globale de l'ensemble des épreuves réalisées, conformément à ce que prévoit le règlement de la convocation.

2. Le Conseil supérieur de la Justice nomme en période d'essai les fonctionnaires qui lui sont proposés par le Comité technique de sélection. Cette nomination est inscrite au Registre du personnel de l'Administration de la Justice.

3. Le nombre de candidats proposés ne peut en aucun cas dépasser celui des postes vacants ou nouvellement créés à pourvoir.

4. Les candidats qui, ayant réussi de manière satisfaisante l'épreuve, n'ont pas obtenu de poste, peuvent être déclarés par le Conseil supérieur de la Justice en situation de réserve, pour le cas où l'un des candidats sélectionnés n'accepterait pas la charge, ou ne réussirait pas la période d'essai, ou pour occuper un nouveau poste vacant de la même catégorie qui se produirait dans un délai d'un an, à compter de la déclaration de réserve de poste.

5. Le Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice est l'organe chargé de gérer opérationnellement et de programmer les actions du processus de sélection pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés de l'Administration de la Justice.

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Section deuxième. Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice

Article 16.

Nomination et cessation de fonctions

1. La personne qui occupe la charge de diriger le Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice est nommée et démise librement par le Conseil supérieur de la Justice lui-même, au moyen d'un accord publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Si la personne nommée a la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Administration de la Justice, la nomination implique la réserve de son poste d'origine jusqu'au moment de sa cessation de fonctions en tant que secrétaire, et l'attribution, le cas échéant, du complément de responsabilité additionnelle. Si elle n'a pas cette qualité, elle relève du régime du personnel sous relation spéciale.

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Chapitre troisième. Acquisition et perte de la qualité de fonctionnaire

Article 17.

Acquisition de la qualité de fonctionnaire

1. La qualité de fonctionnaire de l'Administration de la Justice s'acquiert par l'accomplissement successif des conditions requises suivantes :

a) Réussite au processus de sélection.

b) Nomination en période d'essai par le Conseil supérieur de la Justice.

c) Acceptation des obligations inhérentes à son poste de travail, par serment ou promesse devant le président de la Batllia ou du Tribunal dont il doit dépendre organiquement, ou devant le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général, lorsqu'il s'agit de postes qui dépendent organiquement de ceux-ci.

2. La nomination du fonctionnaire est assortie d'une période d'essai d'une durée de douze mois pour les fonctionnaires recrutés par voie d'entrée et de six mois, au maximum, pour ceux recrutés par promotion interne. Si, durant cette période, le fonctionnaire n'est pas évalué favorablement ou s'il existe une cause justifiée de cessation de fonctions, le Conseil supérieur de la Justice notifie par écrit à la personne intéressée la fin de sa relation de travail, sans autre obligation que celle de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé.

3. Si le fonctionnaire a accédé au poste par promotion interne, lorsqu'il ne réussit pas la période d'essai, ou qu'il renonce au nouveau poste durant cette période, il réintègre son poste antérieur, qui aura été placé en situation de réserve.

4. Une fois la période d'essai achevée de manière satisfaisante, le président de la Batllia ou du Tribunal dont dépend le fonctionnaire, ou le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général le cas échéant, le communique au Conseil supérieur de la Justice, lequel déclare le caractère définitif de la nomination, le notifie à la personne intéressée et en ordonne l'inscription au Registre des fonctionnaires de l'Administration de la Justice.

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Article 18.

Perte de la qualité de fonctionnaire La qualité de fonctionnaire de l'Administration de la Justice se perd pour l'une des causes suivantes :

a) démission écrite du fonctionnaire

b) perte de la nationalité andorrane

c) décès

d) licenciement, conformément à ce que prescrit la présente Loi

e) condamnation à une peine principale ou accessoire entraînant l'incapacité d'exercer les fonctions correspondant au poste de travail.

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Article 19.

Démission

1. La démission est l'extinction de la relation de travail à l'initiative du fonctionnaire, de manière volontaire, traitée conformément aux dispositions de la présente Loi.

2. La démission doit être présentée par un écrit adressé au secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice, avec un préavis minimal de trois mois par rapport à la date à laquelle elle doit prendre effet.

3. La démission du fonctionnaire ne le rend pas inhabile à concourir de nouveau à un emploi d'un poste de travail de l'Administration de la Justice, par la participation à la procédure correspondante de sélection externe.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Licenciement

1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice ne peuvent être licenciés que pour les motifs établis par la présente Loi et conformément à la procédure prévue.

2. Lorsqu'une décision de licenciement est déclarée nulle par la voie du recours administratif ou juridictionnel, le fonctionnaire qui en a fait l'objet a droit de percevoir toutes les rémunérations qu'il a cessé de percevoir pendant la période de séparation de son emploi et à la reconnaissance de cette période comme temps de services effectués, à tous égards, et peut choisir entre :

a) Réintégrer le service actif, dans le même emploi qu'il occupait ou dans un autre emploi de conditions identiques, si celui-là est pourvu par un fonctionnaire à titre définitif.

b) Renoncer à la qualité de fonctionnaire, avec le droit de percevoir une indemnité qui doit être fixée conformément au règlement établi pour les fonctionnaires de l'Administration générale, et qui ne sera, en aucun cas, inférieure à une mensualité par année de service à l'Administration de la Justice, la période comprise entre la date du licenciement et la date de la décision qui en déclare le caractère abusif étant incluse dans le calcul.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Positions des fonctionnaires

Article 21.

Congé sans solde avec réserve d'emploi

1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice ont le droit de demander un congé sans solde avec réserve d'emploi dans les mêmes circonstances que celles que la Loi de la fonction publique établit pour ceux de l'Administration générale, et avec les mêmes effets.

2. Les fonctionnaires en situation de congé sans solde avec réserve d'emploi doivent demander leur réintégration au service actif dans le délai non prorogeable de trois mois à compter de la date de cessation de la charge qui a motivé cette situation, et peuvent réintégrer le service actif dans les trente jours calendaires suivant la demande de réintégration. L'absence de demande de réintégration dans les trois mois suivant la cessation, ou l'absence de réintégration dans les trente jours suivant la demande, sont considérées, à tous égards, comme une renonciation à la qualité de fonctionnaire de l'Administration de la Justice.

3. Les demandes de congé sans solde avec réserve d'emploi et de réintégration au service sont adressées au Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice. La déclaration de la situation de congé sans solde et la réintégration au service actif sont approuvées par accord du Conseil supérieur de la Justice.

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Article 22.

Congé sans solde sans réserve d'emploi

1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice peuvent demander un congé sans solde sans réserve d'emploi lorsqu'ils ont accompli au moins cinq années de service actif depuis leur entrée en fonctions ou depuis leur réintégration à la suite d'un congé sans solde de même nature. L'octroi du congé sans solde est subordonné, en tout état de cause, aux nécessités du service.

2. Pendant la période de congé sans solde, le fonctionnaire n'a droit à aucune rémunération en tant que fonctionnaire de l'Administration de la Justice. La durée du congé sans solde sans réserve d'emploi n'est comptabilisée comme temps de service à aucun égard.

3. La réintégration au service actif des fonctionnaires en congé sans solde qui ne bénéficient pas d'une réserve d'emploi s'effectue à l'occasion d'une vacance ou d'un emploi nouvellement créé, selon l'ordre chronologique des demandes. L'absence d'entrée en fonctions dans le nouvel emploi attribué dans les trente jours calendaires suivant la date de la notification est considérée, à tous égards, comme une renonciation à la qualité de fonctionnaire.

4. La demande de congé sans solde sans réserve d'emploi et de réintégration au service sont adressées au Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice. La déclaration de la situation de congé sans solde et la réintégration au service actif sont approuvées par accord du Conseil supérieur de la Justice.

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Article 23.

Suspension La situation de suspension ne peut être déclarée que par le Conseil supérieur de la Justice, pour les motifs et avec les effets et limites prévus par la Loi de la fonction publique.

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Article 24.

Retraite Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice accèdent à la retraite dans les mêmes cas et conditions que les fonctionnaires du corps général de l'Administration générale.

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Chapitre cinquième. Droits des fonctionnaires de l'Administration de la justice

Article 25.

Droits généraux Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice ont les droits reconnus par la présente Loi et, en particulier, les suivants :

a) À un traitement juste et respectueux de la part de leurs supérieurs et collègues de travail.

b) À la stabilité de l'emploi et, par conséquent, à ne pas être licenciés pour un motif autre que l'un de ceux prévus par la Loi et conformément aux procédures qui y sont établies et aux normes qui la développent.

c) À percevoir une rémunération conformément au niveau de classification du poste de travail de l'emploi qu'ils occupent et à la politique de rémunération définie par l'Administration.

d) À ne pas être discriminés en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale.

e) À être informés de l'objet, de l'organisation et du fonctionnement du département auquel ils sont affectés, et en particulier des attributions, des obligations et des responsabilités qui leur sont assignées en fonction du poste de travail.

f) À la protection de l'utilisation des informations nominatives concernant chacun d'eux que le Conseil supérieur de la Justice détient dans ses registres, ainsi qu'à l'accès à ces informations, à obtenir des certificats lorsqu'ils le souhaitent, ainsi qu'à corriger d'éventuelles erreurs matérielles.

g) À suivre des cours de formation et de mise à jour professionnelle, conformément aux programmes planifiés par le Conseil supérieur de la Justice, et compte tenu des besoins de formation découlant du système de gestion de la performance.

h) À participer, à titre individuel ou par l'intermédiaire des associations ou organisations professionnelles, à l'amélioration de l'Administration de la Justice.

i) À être défendus et à exiger que l'Administration de la Justice engage la responsabilité civile et pénale des personnes qui portent atteinte à leur vie, à leur intégrité, à leur dignité ou à celle des membres de leur famille ou à leurs biens personnels, ou qui les injurient ou les calomnient de quelque manière que ce soit, le tout à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

j) À ce que l'Administration leur garantisse la couverture de la responsabilité civile découlant de l'accomplissement de leur activité professionnelle, lorsque cette responsabilité ne leur est pas imputable individuellement pour des actes qualifiés de dolosifs.

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Article 26.

Congés administratifs

1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice, pour autant que des raisons de service public ne s'y opposent pas, ont droit à des congés administratifs rémunérés, proportionnellement rémunérés et non rémunérés, dans les mêmes cas et conditions que les fonctionnaires du corps général de l'Administration générale.

2. Le Conseil supérieur de la Justice est l'organe compétent pour accorder ou refuser le congé, après avis du président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le fonctionnaire qui le demande, ou du procureur général lorsqu'il s'agit de fonctionnaires du Ministère public. Il peut déléguer cette faculté à l'organe qui doit émettre l'avis.

3. Le Conseil supérieur de la Justice peut établir des procédures spéciales pour le traitement de tout ou partie des congés administratifs.

4. L'obtention de congés administratifs emporte la réservation du poste pour les intéressés ; si, à l'expiration de la période de congé, le fonctionnaire ne réintègre pas son poste, il est considéré qu'il y a eu abandon de service.

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Article 27.

Congés payés

1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice ont droit à 25 jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle correspondant au temps travaillé lorsque celui-ci est inférieur.

2. Le Conseil supérieur de la Justice détermine par voie réglementaire les critères et conditions pris en compte pour la fixation des congés payés, après avis des présidents de la Batllia et des tribunaux et du procureur général.

3. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond et, au plus tard, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf dans le cas où le fonctionnaire n'a pas pu bénéficier des congés payés en raison des nécessités du service et à la demande de son supérieur.

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Chapitre VI. Devoirs et incompatibilités

Article 28.

Devoirs Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice doivent exercer les fonctions qui leur sont attribuées avec loyauté, efficacité et objectivité technique, et guidés par les valeurs éthiques du service public de neutralité, d'impartialité et d'intégrité ; et ils ont notamment les obligations suivantes :

a) Respecter la Constitution et l'ordre juridique et s'y conformer ; respecter les institutions de la Principauté, et ne pas faire de déclarations ni d'actes portant atteinte à leur réputation.

b) Observer la neutralité politique dans l'exercice de leurs fonctions.

c) Respecter le régime de la journée de travail et les horaires établis.

d) Appliquer avec diligence les instructions légitimes émanant de leurs supérieurs, dans le cadre de leurs fonctions.

e) Collaborer à l'exécution de fonctions et/ou de travaux supplémentaires que, en cas de nécessité, le supérieur leur demande, pour autant qu'ils soient connexes ou compatibles avec leur poste de travail.

f) Garder la discrétion sur les affaires dont ils ont connaissance en raison de leur travail, et veiller à la sécurité des valeurs et des documents dont ils ont la charge.

g) Adopter une conduite responsable d'attention, de cordialité et de courtoisie envers le public, les supérieurs, les subordonnés et les collègues de travail.

h) S'abstenir d'intervenir dans le traitement d'affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel, ou leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance, et, dans le cas des greffiers judiciaires, dans les cas prévus par la Loi qualifiée de la justice.

i) Diffuser les connaissances et les compétences acquises lors de séminaires, de cours et d'autres études subventionnés par l'Administration de la Justice.

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Article 29.

Incompatibilités Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice en position d'activité ou de suspension ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles que celles découlant de leur qualité de fonctionnaires, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, sauf celles que la Loi de la fonction publique déclare compatibles, ou celles, exceptionnelles, que le Conseil supérieur de la Justice autorise dans des cas concrets, et pour autant qu'elles soient exercées en dehors des horaires de travail.

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Article 30.

Horaires

1. Les fonctionnaires ont le devoir de respecter les horaires de travail que leur fixe leur supérieur, conformément au régime général fixé par le Conseil supérieur de la Justice.

2. L'horaire de travail peut être organisé par roulement et s'adapter aux nécessités du service. Les heures travaillées en sus de la durée quotidienne habituelle de travail sont récupérées en heures libres au cours du même trimestre, sauf s'il s'agit de gardes ou de permanences, qui sont rémunérées.

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Article 31.

Permanences et gardes Le régime spécifique des permanences et des gardes auquel est soumis le personnel de l'Administration de la Justice est fixé par accord du Conseil supérieur de la Justice.

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Chapitre VII. Système de rémunération

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Article 32

Estructura salarial

1. Les retribucions dels funcionaris de l'Administració de Justícia es componen dels conceptes salarials següents:

a) Base retributiva. Retribueix el lloc de treball en funció del grup a què pertany el funcionari.

b) Complement de lloc. Retribueix el lloc de treball en funció del nivell de classificació. La seva quantia és la diferència resultant entre l'assignada al grup i la del nivell corresponent.

c) Complement de millora. Retribueix el desenvolupament professional en el lloc de treball, en funció de l'acompliment del funcionari titular d'una plaça d'aquest lloc de treball, mesurat d'acord amb el sistema de gestió de l'acompliment. Es percep amb caràcter fix i la seva quantia mínima i màxima queda establerta pel nivell corresponent al lloc de treball.

d) Complement d'antiguitat. Consisteix en una quantitat igual per a tots els funcionaris, per cada tres anys de servei prestat a l'Administració de Justícia. El temps de servei prestat com a funcionari de l'Administració general es computa a efectes de l'apartat anterior, sempre que la interrupció entre l'extinció de la relació funcionarial de què es tracti i l'ingrés al servei de l'Administració de Justícia no sigui superior a tres mesos.

e) Complement de responsabilitat addicional. Retribueix les funcions assumides provisionalment i transitòriament en un lloc de treball de nivell superior, pel temps que sigui necessari, i mentre dura l'assumpció de les funcions esmentades. Per tenir dret a aquesta prestació de serveis i també a cobrar-la és necessària l'autorització de la Secretaria del Consell Superior de la Justícia, amb acord previ del Consell Superior de la Justícia, i d'acord amb els requeriments establerts.

f) Altres conceptes. El Reglament de sistemes de compensació ha d'identificar i descriure altres conceptes salarials i no salarials, no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals, d'organització del treball i reembossament de despeses. Els conceptes compresos en aquest apartat solament es compensen quan el funcionari ocupa una plaça en un lloc de treball que els tingui assignats, i no es consoliden en l'estructura salarial, ja que es paguen com a conceptes variables de nòmina, en dotze pagues, i només quan es generin, ja que deixen de percebre's quan finalitzen les causes que van motivar-ne la concessió, o per canvi de lloc de treball.

2. Les retribucions establertes en els apartats de l'a) a l'e) anteriors es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si és el cas, en funció del temps de servei en actiu de l'anualitat.

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Chapitre VIII. Système de gestion de la performance

Article 33.

Finalités et éléments du système

1. La gestion de la performance est un processus systématique et périodique qui permet d'évaluer la performance des fonctionnaires de l'Administration de la Justice dans leurs emplois, afin de garantir la qualité et l'efficacité du travail et d'obtenir une information objective en vue d'une gestion adéquate des ressources humaines.

2. Le système de gestion de la performance comprend l'évaluation des comportements ou compétences qu'il convient de développer (évaluation du mérite) et celle des objectifs fixés pour les postes de travail.

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Article 34.

Applications du système Le système de gestion de la performance a une incidence dans les domaines suivants :

a) Dans la rémunération, en tant que reconnaissance de la performance au moyen du complément d'amélioration.

b) Dans la promotion des fonctionnaires de l'Administration de la Justice, en tant que reconnaissance de l'action au travail pouvant être appréciée comme mérite lors de la promotion à des emplois de postes de travail de niveau supérieur.

c) Dans les processus de qualification et de développement professionnel, afin de fournir des informations permettant d'identifier les besoins de formation.

d) Dans la gestion ordinaire, afin d'adopter des mesures correctives à l'égard des fonctionnaires qui ne sont pas évalués de manière satisfaisante.

e) Dans le processus d'évolution de la culture organisationnelle, afin d'orienter les fonctionnaires et l'encadrement vers le développement de comportements et l'obtention de résultats cohérents avec les finalités de l'Administration de la Justice.

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Chapitre IX. Mobilité

Article 35.

Principe de mobilité Le champ de la prestation de travail des fonctionnaires de l'Administration de la Justice s'étend à l'ensemble de l'Administration de la Justice. C'est pourquoi le fonctionnaire titulaire d'un emploi peut se voir confier, dans l'intérêt public, les fonctions correspondant à tout autre poste de travail relevant de la même fonction professionnelle type que l'emploi dont il est titulaire.

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Article 36.

Réaffectation des fonctionnaires

1. La réaffectation est le changement du fonctionnaire, à l'initiative du Conseil supérieur de la Justice, vers un emploi d'un autre poste de travail.

2. La réaffectation est obligatoire lorsque, en présence de raisons de service public, ces raisons ne peuvent être satisfaites au moyen d'affectations volontaires de fonctionnaires.

3. La réaffectation des fonctionnaires de l'Administration de la Justice doit se faire sur des emplois de postes de travail identiques ou de caractéristiques similaires, au sein du même groupe fonctionnel, sauf lorsque la réaffectation est imposée à la suite d'une sanction disciplinaire.

4. La mise en œuvre de la réaffectation relève de la responsabilité du Conseil supérieur de la Justice, sur proposition du président de la Batllia ou du Tribunal concernés, ou du procureur général, ou du secrétaire général du Conseil supérieur, selon le cas.

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Article 37.

Mutations

1. La mutation est le changement, à l'initiative du fonctionnaire intéressé, de l'emploi du poste de travail dont il est titulaire vers un emploi d'un poste de travail identique ou de caractéristiques similaires, et n'implique pas d'augmentation de salaire.

2. Il appartient au Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice de gérer les demandes de mutation des fonctionnaires intéressés. La mutation est décidée par le Conseil supérieur de la Justice, sur rapport préalable du président de la Batllia ou du Tribunal concernés ou du procureur général, ou du secrétaire général du Conseil supérieur, selon le cas.

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Article 38.

Commission de service

1. Pour les besoins du service et pour un délai n'excédant pas deux ans, l'Administration de la Justice peut affecter un fonctionnaire, à condition qu'il y consente, à un poste différent de celui dont il est titulaire. Lorsque cette affectation intervient, le fonctionnaire intéressé perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond le poste qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure.

2. Si la commission de service doit être prorogée, cette prorogation ne peut prendre effet qu'une seule fois, pour un délai n'excédant pas un an et avec l'acceptation du fonctionnaire concerné.

3. Peut être autorisée en tant que commission de service, avec le consentement préalable des personnes intéressées, l'affectation de fonctionnaires, pour une durée déterminée, auprès d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, aux fins de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public.

4. L'affectation temporaire peut être demandée soit par le fonctionnaire intéressé, soit par l'administration concernée, et les conditions de l'affectation doivent être fixées dans la décision même qui l'autorise.

5. Les commissions de service sont décidées et autorisées par le Conseil supérieur de la Justice, sur rapport préalable du président de la Batllia ou du Tribunal concerné, ou du procureur général, du secrétaire général du Conseil supérieur, selon le cas.

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Article 39.

Inscription de la mobilité des fonctionnaires Les décisions relatives à la mobilité des fonctionnaires doivent être consignées au Registre du personnel de l'Administration de la Justice.

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Chapitre dixième. Régime disciplinaire

Article 40.

Responsabilité disciplinaire

1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice ne peuvent être sanctionnés pour manquement à leurs devoirs que lorsque ce manquement est constitutif d'une faute disciplinaire.

2. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction correspondante.

3. La responsabilité disciplinaire peut être mise en jeu tant à l'égard de l'auteur de la faute qu'à l'égard des autres fonctionnaires qui en ont provoqué, toléré ou dissimulé la commission.

4. La mise en jeu de la responsabilité disciplinaire s'entend sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale que les fonctionnaires peuvent encourir pour manquement à leurs devoirs et à leurs obligations.

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Article 41.

Fautes disciplinaires

1. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission qui représente un manquement aux devoirs et obligations des fonctionnaires et qui est qualifiée comme telle par la présente Loi.

2. Les fautes sont classées en légères, graves et très graves.

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Article 42.

Fautes légères Sont considérées comme des fautes légères :

a) Le non-respect injustifié de l'horaire de travail.

b) L'absence d'une journée, sans autorisation du supérieur ou sans motifs justifiés de force majeure.

c) L'utilisation d'équipements et/ou de matériels du service à des fins personnelles ou à une autre fin étrangère au service.

d) Le comportement négligent ou l'incompétence dans l'utilisation de documents, de matériels et d'équipements de bureau qui ne constitue pas une faute grave.

e) Le manque de diligence ou d'attention aux instructions du supérieur dans l'accomplissement des fonctions propres au poste de travail.

f) Le fait de ne pas assister avec ponctualité et de manière répétée aux réunions de travail ou aux actions de formation auxquelles ils ont été convoqués par leurs supérieurs.

g) L'incorrection envers le public, les supérieurs, les subordonnés et/ou les collègues.

h) Le fait de ne pas diffuser les connaissances et les compétences acquises lors de cours, de séminaires et d'autres actions de formation et d'études subventionnés par l'Administration de la Justice.

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Article 43.

Fautes graves Sont considérées comme des fautes graves :

a) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration à des fins étrangères aux fonctions attribuées.

b) L'indiscipline ou le défaut d'obéissance due aux supérieurs et aux autorités.

c) La tolérance des supérieurs à l'égard de la commission de fautes graves ou très graves par les subordonnés.

d) Le fait de causer des dommages par négligence aux biens de l'Administration.

e) Toute action ou omission manifestement illégale qui cause un préjudice à l'Administration de la Justice ou aux citoyens et qui ne constitue pas une faute très grave.

f) Le fait de ne pas observer la neutralité politique dans l'exercice de ses fonctions.

g) Le manque de rendement au poste de travail, ou l'appréciation de performance insuffisante, lorsque le système de gestion de la performance est en fonctionnement.

h) Le manque grave de considération envers le public, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.

i) La perturbation grave du service.

j) Le manque de discrétion à l'égard des affaires dont il a connaissance en raison des fonctions propres au poste de travail.

k) Les actions ou les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle horaire ou à empêcher la détection des manquements injustifiés à la durée du travail.

l) La commission de trois fautes légères au cours d'une période d'un an.

m) L'exercice d'activités professionnelles incompatibles, lorsque le fait ne constitue pas une faute très grave.

n) Le comportement négligent ou l'incompétence répétés qui affectent de manière notable le fonctionnement du service.

o) Le fait de permettre la poursuite de la prestation de services d'un agent de l'Administration à caractère temporaire, une fois atteinte la durée maximale du contrat.

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Article 44.

Fautes très graves Sont considérées comme des fautes très graves :

a) Le comportement constitutif d'un délit en rapport avec le service.

b) Tout agissement discriminatoire pour des raisons politiques, religieuses, raciales, de sexe ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

c) L'entrave à l'exercice des libertés publiques.

d) Le fait de ne pas respecter ou de ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique ; le fait de ne pas respecter les institutions de la Principauté, ou de faire des déclarations ou de commettre des actes portant atteinte à leur réputation.

e) Toute action ou omission manifestement illégale qui cause un préjudice très grave à l'Administration ou aux citoyens.

f) L'abandon injustifié du service pendant plus de trois jours ouvrables consécutifs.

g) Le fait de se trouver en état d'ébriété ou sous l'effet de substances stupéfiantes dans l'exercice des fonctions du poste de travail.

h) L'appréciation répétée d'insuffisance dans l'accomplissement du travail évalué au moyen du système de gestion de la performance.

i) Le manque de discrétion et de réserve à l'égard des affaires connues en raison du poste de travail lorsqu'il cause un préjudice grave à l'Administration ou aux citoyens.

j) Le fait de causer intentionnellement des dommages aux biens de l'Administration.

k) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de toute nature pour soi-même ou pour des tiers, en raison du service.

l) La commission de trois fautes graves au cours d'une période d'un an.

m) L'exercice d'activités incompatibles, publiques ou privées, lorsque cet exercice nuit à l'accomplissement des obligations du fonctionnaire ou compromet son impartialité et son indépendance.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45.

Sanctions disciplinaires Les sanctions qui peuvent être infligées en raison des fautes définies aux articles précédents sont les suivantes :

a) Pour la commission d'une faute légère : Avertissement écrit. Suspension temporaire de fonctions et perte de salaire pendant une période maximale de quinze jours.

b) Pour la commission d'une faute grave : Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, avec adaptation de la structure salariale au nouveau poste de travail. Suspension temporaire de fonctions et de salaire pour une période de quinze jours à un mois. Révocation de la fonction d'encadrement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

c) Pour la commission d'une faute très grave : Suspension temporaire de fonctions et de salaire pour une période d'un mois à six mois. Licenciement et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout autre poste de travail de l'Administration de la Justice. La sanction pour une faute très grave peut entraîner en outre la sanction de réaffectation et/ou de révocation prévues pour les fautes graves.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 46.

Graduation des sanctions disciplinaires La graduation de la sanction disciplinaire, dans les limites prévues à l'article précédent, s'effectue en tenant compte des critères suivants : antécédents du fonctionnaire responsabilité du poste de travail correspondant à l'emploi qu'il occupe gravité des dommages causés à l'Administration et/ou à des tiers intentionnalité degré de participation récidive dans la même faute, ou réitération dans la commission de fautes disciplinaires.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre XI. Procédure disciplinaire

Article 47.

Organes compétents

1. Est compétent pour ordonner l'ouverture d'un dossier disciplinaire le secrétaire général ou le greffier correspondant lorsqu'il s'agit de conduites qualifiables de fautes légères ; ou le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le fonctionnaire faisant l'objet du dossier, ou le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général, lorsqu'il relève de ceux-ci, dans le cas de fautes graves. Lorsqu'il s'agit de conduites qualifiables de fautes très graves, le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le fonctionnaire faisant l'objet du dossier, ou le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général, lorsqu'il en relève, doit en informer le Conseil supérieur de la Justice afin que celui-ci engage le dossier disciplinaire.

2. Est compétent pour statuer sur le dossier disciplinaire :

a) Le Conseil supérieur de la Justice, lorsqu'il s'agit de fautes graves ou très graves.

b) Le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le fonctionnaire poursuivi, ou le procureur général ou le président du Conseil supérieur de la Justice, lorsqu'il s'agit de fautes légères.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 48.

Ouverture du dossier

1. La procédure disciplinaire est engagée d'office par l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une dénonciation.

2. Dans la décision même d'ouverture du dossier, il doit désigner un instructeur, qui doit être un fonctionnaire de l'Administration de la Justice occupant un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui de l'employé faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

3. Une fois la procédure engagée, l'autorité ayant ordonné l'ouverture du dossier peut adopter les mesures provisoires qu'elle estime opportunes afin de garantir l'enquête disciplinaire, le fonctionnement normal du service et l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir. Parmi ces mesures, elle peut décider, lorsqu'elle l'estime nécessaire, la suspension du fonctionnaire poursuivi, avec les effets et dans les limites que la Loi de la fonction publique prévoit pour cette mesure.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 49.

Instruction du dossier

1. L'instructeur doit accomplir toutes les diligences appropriées pour l'établissement et la vérification des faits ainsi que toutes les preuves pouvant conduire à l'éclaircissement et à la détermination des responsabilités susceptibles de sanction.

2. Tous les organes de l'Administration de la Justice sont tenus de fournir à l'instructeur les antécédents et rapports nécessaires ainsi que les moyens humains et matériels dont il a besoin pour l'accomplissement de ses actes.

3. Dans un délai n'excédant pas un mois pour les fautes légères, deux mois pour les fautes graves et trois mois pour les fautes très graves, à compter de la décision d'ouverture, l'instructeur doit formuler l'acte d'accusation, qui doit comprendre l'exposé des faits imputés à la personne poursuivie et de la ou des fautes qu'ils pourraient constituer, ainsi que des sanctions susceptibles d'être appliquées. S'il ressort de l'instruction que les faits constatés peuvent constituer une faute pour laquelle l'autorité ayant ordonné l'ouverture du dossier n'était pas compétente, l'instructeur doit transmettre le dossier à l'autorité qu'il estime compétente et en informer le fonctionnaire.

4. L'acte d'accusation doit être notifié au fonctionnaire poursuivi, auquel doit être accordé un délai de dix jours ouvrables pour y répondre en présentant les observations qu'il estime utiles. À ce stade, il doit demander, s'il le juge opportun, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

5. Après la réponse à l'acte d'accusation, ou à l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder à l'administration des preuves proposées qu'il juge opportunes, en motivant le refus de celles qui ne le sont pas, et peut également administrer les autres preuves qui lui semblent pertinentes. Le lieu et la date d'administration des preuves sont notifiés au fonctionnaire poursuivi afin qu'il puisse y assister, le cas échéant, et s'il le juge utile. Pour l'administration des preuves, l'instructeur dispose d'un délai d'un mois, qui peut être prorogé d'un mois supplémentaire au maximum, à la demande de l'instructeur, par décision de l'autorité ayant ordonné l'ouverture du dossier.

6. Après avoir accompli toutes les formalités prévues aux paragraphes précédents, l'instructeur rédige une proposition de décision et communique le dossier au fonctionnaire poursuivi afin que celui-ci puisse, dans un délai de dix jours ouvrables, faire valoir tout ce qu'il estime utile.

7. Après réception des observations visées au paragraphe précédent, ou à l'expiration du délai qui y est mentionné sans observations, l'instructeur transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.

8. Les délais indiqués au présent article peuvent être prorogés de la moitié de leur durée par l'instructeur lui-même.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 49 bis. Traitement du dossier en cas de procès pénal

1. Si, au cours du traitement d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale liée au service, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire doit suspendre immédiatement le traitement dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.

2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, le traitement du dossier disciplinaire doit être engagé, s'il ne l'a pas été antérieurement, et son traitement est immédiatement suspendu, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.

3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.

4. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un fonctionnaire de l'Administration de la Justice en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission par une infraction pénale liée au service, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit le Conseil supérieur de la Justice, lequel doit en informer l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire. Les organes juridictionnels doivent également informer, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation ferme et définitive, le Conseil supérieur de la Justice des condamnations prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Administration de la Justice pour la commission d'une infraction pénale liée au service, lequel doit transmettre l'information à l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire, ou à l'organe compétent pour statuer sur le dossier disciplinaire si celui-ci a déjà été ouvert.

elaboració pròpia S’ha eliminat l’espai tipogràfic del BOPA a «49 bis .». S’ha conservat literalment «per la comissió per un delicte» (apartat 4).

Article 50.

Décision du dossier

1. La décision qui met fin au dossier disciplinaire doit être rendue par l'organe compétent dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères, et de trente jours ouvrables lorsqu'il s'agit de fautes graves ou très graves.

2. La décision doit être motivée. Elle ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont servi de base à l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite.

3. L'organe compétent pour statuer peut renvoyer le dossier à l'instructeur afin qu'il accomplisse les actes d'instruction qu'il estime indispensables pour statuer. Dans ce cas, avant de renvoyer le dossier à l'organe compétent pour statuer, l'instructeur donne à nouveau communication du dossier au fonctionnaire poursuivi, pendant une période de dix jours ouvrables, afin qu'il présente les observations qu'il juge opportunes.

4. La décision doit déterminer, le cas échéant, la faute réputée commise, la disposition qui la qualifie, l'identité du responsable et la sanction infligée. Elle doit également faire les déclarations appropriées concernant les mesures provisoires qui ont été adoptées.

5. La décision épuise la voie administrative. Lorsqu'elle est de nature sanctionnatrice, elle est susceptible de recours juridictionnel dans la forme et les délais prévus par la Loi de la juridiction administrative. La notification à la personne intéressée doit mentionner expressément devant qui le recours doit être formé et le délai pour le faire.

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Article 51.

Inscription des sanctions

1. Les sanctions disciplinaires infligées doivent être inscrites au Registre du personnel de l'Administration de la Justice, avec indication de la faute ou des fautes qui les ont motivées.

2. Les inscriptions de sanctions doivent être radiées d'office du Registre du personnel de l'Administration de la Justice et, en tout état de cause, ne sont pas prises en compte aux fins de la récidive lorsque se sont écoulés les délais suivants à compter de la date de la décision qui les a infligées, ou confirmées lorsque la personne intéressée a exercé son droit de recours :

a) Un an dans le cas de fautes légères.

b) Deux ans dans le cas de fautes graves.

c) Trois ans dans le cas de fautes très graves, lorsqu'elles n'ont pas entraîné de licenciement disciplinaire.

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Article 52.

Extinction de la responsabilité disciplinaire La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du fonctionnaire ou la prescription de la faute ou des sanctions. Sont causes d'extinction de la responsabilité disciplinaire celles établies à titre général pour les fonctionnaires de l'Administration publique par la Loi de la fonction publique. Si, au cours de l'instruction de la procédure, la personne intéressée perd la qualité de fonctionnaire, l'organe compétent doit rendre une décision déclarant l'extinction de la procédure et le classement des actes doit être ordonné, sauf si une partie intéressée demande la poursuite du dossier. Toutefois, la perte de la qualité de fonctionnaire ne libère pas de la responsabilité civile et pénale pour les fautes commises pendant la période durant laquelle le fonctionnaire était en service actif.

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Article 53.

Prescription des fautes et des sanctions

1. Les fautes se prescrivent par quatre ans s'il s'agit de fautes très graves, par deux ans s'il s'agit de fautes graves, et par deux mois s'il s'agit de fautes légères. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date du fait générateur. Le délai de prescription des fautes est interrompu par l'ouverture du dossier disciplinaire.

2. Les sanctions se prescrivent par quatre ans pour celles infligées pour des fautes très graves, par deux ans dans le cas de sanctions pour des fautes graves, et par deux mois s'il s'agit de sanctions pour des fautes légères. Le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision de sanction a été rendue.

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Chapitre douzième. Action sociale et santé au travail

Article 54.

Prestations de pension Il est reconnu aux fonctionnaires de l'Administration de la Justice le droit aux prestations de pension de retraite, dans des conditions identiques à celles des fonctionnaires du corps général de l'Administration générale, et soumis à un régime identique d'incompatibilités dans la perception des prestations de pension.

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Article 55.

Santé au travail et prévention des risques

1. Le Conseil supérieur de la Justice promeut l'amélioration des conditions de travail de son personnel, en vue de prévenir, d'éviter ou de réduire la possibilité de dommages résultant du travail.

2. L'Administration de la Justice garantit à son personnel, en coordination avec les services de l'Administration générale, la surveillance périodique de son état de santé à titre de mesure préventive pour éviter les risques professionnels. La surveillance n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit de vérifier si l'état de santé du travailleur peut constituer un risque pour lui-même, pour ses collègues ou pour les usagers de l'Administration de la Justice, et doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité de la personne concernée.

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Chapitre treizième. La Commission consultative

Article 56.

Création Dans le domaine de l'Administration de la Justice, le Conseil supérieur de la Justice doit créer la Commission consultative, en tant qu'organe collégial de consultation et de participation en matière de fonction publique, et approuver les règles de son organisation et de son fonctionnement.

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Article 57.

Composition La Commission consultative est composée du secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice, qui la préside ; de trois membres du personnel de l'Administration de la Justice, un pour chaque groupe fonctionnel, désignés par le Conseil supérieur de la Justice, et de trois représentants du personnel, désignés par leurs associations ou organisations représentatives.

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Article 58.

Fonctions La Commission consultative rend un avis, à caractère obligatoire mais non contraignant, sur les avant-projets de loi ou de normes ayant un rapport direct avec la fonction publique de l'Administration de la Justice. À la demande du Conseil supérieur de la Justice, la Commission consultative rend un avis sur les questions relatives à la fonction publique de l'Administration de la Justice sur lesquelles elle est consultée. En outre, et de sa propre initiative, elle peut suggérer au Conseil supérieur de la Justice l'adoption de mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'Administration de la Justice, les conditions de travail et d'autres mesures de nature similaire.

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Titre III. Régime des agents de l'Administration de la Justice et du personnel à relation spéciale

Article 59.

Agents de l'Administration de la Justice Sont agents de l'Administration de la Justice les personnes au service de cette Administration soumises à une relation contractuelle, qui peut être à durée indéterminée ou temporaire. Le personnel à relation spéciale est régi par les dispositions du chapitre II du titre III de la Loi de la fonction publique.

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Article 60.

Agents de l'Administration de la Justice à durée indéterminée

1. Les postes réservés aux fonctionnaires de l'Administration de la Justice qui n'ont pas été pourvus au moyen des processus régis par le chapitre deuxième du titre II peuvent être pourvus par des agents de l'Administration de la Justice à durée indéterminée.

2. La sélection des agents de l'Administration de la Justice à durée indéterminée a pour finalité d'intégrer les candidats les plus aptes au moyen de l'application d'un processus de sélection objectif et adapté aux exigences du poste de travail. Elle doit être soumise à des règles garantissant l'égalité, la publicité et la mise en concurrence.

3. Est applicable aux agents de l'Administration de la Justice à durée indéterminée, avec les adaptations nécessaires à la relation contractuelle, le contenu relatif aux : droits devoirs et incompatibilités système de rémunération système de gestion de la performance mobilité régime et procédure disciplinaires action sociale et santé au travail que régit le titre II de la Loi de la fonction publique de l'Administration générale pour les fonctionnaires.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 61.

Agents de l'Administration de la Justice à titre temporaire Des agents de l'Administration de la Justice à titre temporaire peuvent être engagés dans les cas expressément prévus par la Loi de la fonction publique, et pour les délais maximaux et aux autres conditions qui y sont également prévus.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62.

Personnel à relation spéciale Est personnel à relation spéciale celui défini par l'article 93 de la Loi de la fonction publique. Le personnel à relation spéciale est régi par les dispositions du chapitre II du titre III de ladite Loi de la fonction publique.

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Disposition additionnelle première. Manuel des emplois professionnels types

Le Conseil supérieur de la Justice, sur proposition du Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice, doit approuver, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente Loi, le Manuel fonctionnel des emplois professionnels types de l'Administration de la Justice.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième. Montants des éléments de rémunération

1. Dans l'Administration de la Justice, les montants de la base de rémunération, du complément de poste et du maximum du complément d'amélioration sont ceux qui figurent dans l'annexe de la Loi.

2. La valeur de chaque paie mensuelle par triennat visée à la lettre

d) du point 1. de l'article 32 est calculée de manière identique à celle de l'Administration générale, en appliquant au minimum l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) de la Principauté d'Andorre.

3. La Loi qui approuve les budgets de chaque exercice doit fixer les augmentations de tous les éléments de rémunération compris dans la structure salariale établie à l'article 32.

4. Les éléments que sont la base de rémunération, le complément de poste, le complément d'amélioration, le complément d'ancienneté ainsi que les éléments variables de la paie que fixera le futur Règlement des systèmes de compensation doivent toujours bénéficier, pour les valeurs économiques, de la même augmentation.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle troisième. Manuel du système de gestion de la performance

Le Conseil supérieur de la Justice doit déterminer le moment où le système de gestion de la performance doit être mis en place. Sa mise en œuvre requiert l'approbation préalable d'un Manuel du système de gestion de la performance dans l'Administration de la Justice, qui contienne la méthodologie à appliquer.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle quatrième. Réciprocité pour la promotion interne

Le personnel de l'Administration de la Justice et le personnel de l'Administration générale peuvent participer indistinctement aux appels à candidatures effectués par voie de promotion interne pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés des deux administrations.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle cinquième. Application des grilles de rémunération pour les exercices 2026 et 2027

Les montants des grilles de rémunération pour les exercices 2026 et 2027, avec l'actualisation correspondante découlant de l'application de l'augmentation que prévoit la Loi du budget pour chacune de ces années, s'appliquent à compter du mois de janvier de chaque exercice.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle sixième. Reconnaissance de l'ancienneté des agents publics pour les services accomplis en régime intérimaire

1. Le personnel intérimaire de l'Administration de la justice et/ou du Conseil supérieur de la justice qui a acquis, dans l'une de ces institutions, la qualité de fonctionnaire, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, et qui se trouve en service actif, a le droit de percevoir les deux derniers triennats en tant qu'agent public intérimaire, au maximum, indépendamment des changements de poste de travail, pourvu qu'il ait accompli ses services auprès de l'Administration de la justice et/ou du Conseil supérieur de la justice et qu'il remplisse les conditions de l'article 114 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique. Cette mesure ne s'applique pas aux fonctionnaires qui perçoivent deux triennats ou plus.

2. Les agents publics intérimaires de l'Administration de la justice et/ou du Conseil supérieur de la justice qui se trouvent en service actif au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi ou qui ont été en activité à un moment quelconque au cours des trois mois immédiatement antérieurs et qui, par la suite, ont de nouveau été en service actif, ont le droit de percevoir jusqu'à un maximum des deux derniers triennats, pourvu qu'ils aient accompli leurs services auprès de l'Administration de la justice et/ou du Conseil supérieur de la justice et qu'ils remplissent les conditions de l'article 114 de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «Aquesta Llei» de l’apartat 2 s’ha de referir a la Llei 1/2026, però queda inserit dins la Llei 9/2004. Hi ha ambigüitat de referència.

Disposition additionnelle septième. Ratification de mesures

Est ratifiée la mesure adoptée par le Gouvernement au moyen du Décret 363/2025, portant application du paiement unique au titre du complément de productivité aux fonctionnaires de l'Administration de la justice.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle huitième. Mesure destinée au personnel du Conseil supérieur de la justice

1. Est établie la même mesure que celle adoptée par l'Administration générale et l'Administration de la justice pour le personnel du Conseil supérieur de la justice qui se trouvait en service actif au moment de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, laquelle consiste en une mesure extraordinaire et ponctuelle de caractère rémunératoire, non consolidable.

2. Le calcul du montant à verser s'effectue au moyen d'un pourcentage appliqué à la bande minimale annuelle perçu au moment de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, et sur le poste dont l'intéressé est titulaire, c'est-à-dire la base de rémunération, en fonction de l'ancienneté, défini dans le tableau suivant : Ancienneté Pourcentage d'augmentation 1-6 0,00% 7-8 0,50% 9-10 1,00% 11-12 1,50% 13-14 2,50% 15-16 4,25% >17 5,50%

3. Cette ancienneté est rendue compatible à compter de la date d'acquisition de la qualité de fonctionnaire jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, et seules sont prises en considération les périodes qui sont comptabilisées comme service actif.

4. Cette mesure consiste en un paiement unique non consolidable dans la structure de rémunération, qui sera effectué en 2027.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première. Complément d'absorption

Les fonctionnaires de l'Administration de la justice pour lesquels l'application du système de rémunération prévu par la présente Loi entraîne une diminution de la rémunération fixe conservent celle qu'ils perçoivent actuellement, à l'exception de l'ancienneté, qui est respectée conformément aux dispositions de la disposition transitoire deuxième de la Loi de la fonction publique relatives au complément personnel d'ancienneté. À cette fin, il est créé un complément d'absorption qui reprend les différences salariales existant en faveur du fonctionnaire découlant de la structure de rémunération antérieure. Le complément d'absorption, de par sa nature, est compensable et absorbable, selon les critères que, conformément aux intervalles de rémunération et au degré d'absorption, la Loi du budget établit pour chaque exercice ; lesdites compensation et absorption prennent effet avec les augmentations futures des éléments du nouveau système, et lorsque l'intéressé est promu à des places de postes de travail d'un niveau supérieur à celui de la place dont chaque personne est titulaire. Le complément d'absorption doit figurer sur le bulletin de paie sous cette dénomination et est perçu en treize versements d'un même montant.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Détachement

Les fonctionnaires de l'Administration de la justice qui, à l'entrée en vigueur de la Loi, occupent des postes de travail en situation de détachement auprès de l'Administration générale disposent d'un délai de trois ans pour opter pour :

a) Retourner à la place du poste de travail dont ils provenaient.

b) Être affectés définitivement à la place du poste de travail qu'ils occupent en détachement. Dans ce cas, ils ne peuvent percevoir que les rémunérations attribuées audit poste de travail.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième. Intégration des postes de travail de direction

Les fonctionnaires de l'Administration de la justice qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent des postes de travail de direction au sein de l'Administration générale conservent les conditions de rémunération et de poste de travail antérieures à leur nomination lorsqu'ils cessent d'occuper le poste de travail de direction qu'ils occupent au sein de l'Administration générale et réintègrent leur poste d'origine au sein de l'Administration de la justice, et les dispositions de l'article 35 de la Loi de la fonction publique leur sont applicables.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Les articles de la Loi de la fonction publique qui ne leur sont pas directement applicables et les dispositions portant application de ladite Loi sont applicables à titre supplétif au personnel de l'Administration de la justice. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale sont réputées remplacées par la mention Conseil supérieur de la justice.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 27 mai 2004 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons, et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac Évêque d'Urgell Président de la République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Annexe de la Loi de la fonction publique de l'Administration de la justice Classification professionnelle Structure de rémunération de base Groupe de classification Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Bande minimale Complément d'amélioration Bande maximale 1 A 21.066,14 7.899,80 28.965,94 14.482,97 43.448,91 2 B 17.274,23 4.529,22 21.803,45 10.901,73 32.705,18 C 17.274,23 1.685,30 18.959,53 9.479,77 28.439,30 D 17.274,23 - 17.274,23 8.637,12 25.911,35 3 E 10.217,10 3.686,55 13.903,65 6.951,83 20.855,48 F 10.217,10 2.422,60 12.639,70 6.319,85 18.959,55 G 10.217,10 - 10.217,10 5.108,55 15.325,65

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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