Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Droits généraux Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice ont les droits reconnus par la présente Loi et, en particulier, les suivants :
a) À un traitement juste et respectueux de la part de leurs supérieurs et collègues de travail.
b) À la stabilité de l'emploi et, par conséquent, à ne pas être licenciés pour un motif autre que l'un de ceux prévus par la Loi et conformément aux procédures qui y sont établies et aux normes qui la développent.
c) À percevoir une rémunération conformément au niveau de classification du poste de travail de l'emploi qu'ils occupent et à la politique de rémunération définie par l'Administration.
d) À ne pas être discriminés en raison de la naissance, de la race, du sexe, de l'origine, de la religion, de l'opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale.
e) À être informés de l'objet, de l'organisation et du fonctionnement du département auquel ils sont affectés, et en particulier des attributions, des obligations et des responsabilités qui leur sont assignées en fonction du poste de travail.
f) À la protection de l'utilisation des informations nominatives concernant chacun d'eux que le Conseil supérieur de la Justice détient dans ses registres, ainsi qu'à l'accès à ces informations, à obtenir des certificats lorsqu'ils le souhaitent, ainsi qu'à corriger d'éventuelles erreurs matérielles.
g) À suivre des cours de formation et de mise à jour professionnelle, conformément aux programmes planifiés par le Conseil supérieur de la Justice, et compte tenu des besoins de formation découlant du système de gestion de la performance.
h) À participer, à titre individuel ou par l'intermédiaire des associations ou organisations professionnelles, à l'amélioration de l'Administration de la Justice.
i) À être défendus et à exiger que l'Administration de la Justice engage la responsabilité civile et pénale des personnes qui portent atteinte à leur vie, à leur intégrité, à leur dignité ou à celle des membres de leur famille ou à leurs biens personnels, ou qui les injurient ou les calomnient de quelque manière que ce soit, le tout à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
j) À ce que l'Administration leur garantisse la couverture de la responsabilité civile découlant de l'accomplissement de leur activité professionnelle, lorsque cette responsabilité ne leur est pas imputable individuellement pour des actes qualifiés de dolosifs.
Art. 25 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.